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1. Loi de finances pour 2019 n°2018-1317 du 28 décembre 2018 – Le dispositif de la réduction d’impôt Pinel est étendu dans de nouvelles zones en cas de travaux de rénovation et de transformation (dispositif « Denormandie ») et notamment modifié par les dispositions suivantes :
2. Loi de finances pour 2019 n°2018-1317 du 28 décembre 2018 – Le régime du pacte Dutreil-transmission est assoupli et simplifié : Plusieurs dispositions du pacte Dutreil ont été assouplies et simplifiées avant d’être validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 2018. Cela concerne notamment :
3. TVA – Le droit à déduction de la TVA applicable aux sociétés civiles d’attribution (« SCA ») est précisé : Le gouvernement est venu préciser à l’occasion d’une réponse ministérielle le régime de TVA applicable aux sociétés civiles d’attribution (article L 212-1 du Code de la construction et de l’Habitat)
Depuis le 1er janvier 2016, le mécanisme de transfert du droit à déduction de la TVA concernant les SCA, qui permettait aux associés assujettis de déduire leur quote-part de taxe engagée par la société, a été supprimé. Cette suppression s’applique aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des SCA pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date. Depuis cette suppression, les professionnels n’avaient pas connaissance de la réglementation à appliquer.
Le gouvernement vient préciser que : « désormais, les SCA sont considérées comme des assujettis au sens des principes décrits précédemment lorsqu'elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés.
Ces apports, comme les appels de fonds ultérieurs de leurs associés, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l'immeuble, doivent être soumis à la TVA (…). Corrélativement, les SCA bénéficient également d'un droit à déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses. Enfin, de leur côté, les associés sont fondés à déduire la TVA ayant grevé les apports et appels de fonds versés à la SCA dans les conditions de droit commun ». Réponse ministérielle Kamowski, question n°13838 JO du 25 décembre 2018
4.Revenus fonciers – Peuvent être déduits des revenus fonciers les intérêts versés à la suite d’une avance sur un contrat d’assurance-vie destinée à acquérir un immeuble locatif : L’article 31-I-1°-d) du CGI dispose que sont déductibles pour la détermination du revenu net foncier « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ».
Dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, l’assureur peut consentir une avance au contractant, qui est fiscalement assimilée à un prêt par la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 § 130).
Se posait la question de savoir si le contribuable qui utilise une telle avance pour acquérir un immeuble donné en location nue peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts versés au titre de l’avance consentie.
Le gouvernement précise que « l'avance consentie sur un contrat d'assurance-vie (…) appelle un remboursement à échéance du capital avancé et le paiement d'intérêts à l'organisme créditeur, les intérêts payés à cette occasion, qui s'attachent au remboursement d'une dette, peuvent, à condition que l'avance soit effectivement remboursée à l'assureur au terme du prêt, être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier, dans les conditions prévues aux articles 13 et 31 du CGI ».
Les intérêts dont le contribuable peut justifier le paiement au cours de l’année d’imposition sont donc déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable. Réponse ministérielle Delpon, question n°11053 JO du 18 décembre 2018
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1. Loi de finances pour 2019 n°2018-1317 du 28 décembre 2018 – Le dispositif de la réduction d’impôt Pinel est étendu dans de nouvelles zones en cas de travaux de rénovation et de transformation (dispositif « Denormandie ») et notamment modifié par les dispositions suivantes :
2. Loi de finances pour 2019 n°2018-1317 du 28 décembre 2018 – Le régime du pacte Dutreil-transmission est assoupli et simplifié : Plusieurs dispositions du pacte Dutreil ont été assouplies et simplifiées avant d’être validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 2018. Cela concerne notamment :
3. TVA – Le droit à déduction de la TVA applicable aux sociétés civiles d’attribution (« SCA ») est précisé : Le gouvernement est venu préciser à l’occasion d’une réponse ministérielle le régime de TVA applicable aux sociétés civiles d’attribution (article L 212-1 du Code de la construction et de l’Habitat)
Depuis le 1er janvier 2016, le mécanisme de transfert du droit à déduction de la TVA concernant les SCA, qui permettait aux associés assujettis de déduire leur quote-part de taxe engagée par la société, a été supprimé. Cette suppression s’applique aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des SCA pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date. Depuis cette suppression, les professionnels n’avaient pas connaissance de la réglementation à appliquer.
Le gouvernement vient préciser que : « désormais, les SCA sont considérées comme des assujettis au sens des principes décrits précédemment lorsqu'elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés.
Ces apports, comme les appels de fonds ultérieurs de leurs associés, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l'immeuble, doivent être soumis à la TVA (…). Corrélativement, les SCA bénéficient également d'un droit à déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses. Enfin, de leur côté, les associés sont fondés à déduire la TVA ayant grevé les apports et appels de fonds versés à la SCA dans les conditions de droit commun ». Réponse ministérielle Kamowski, question n°13838 JO du 25 décembre 2018
4.Revenus fonciers – Peuvent être déduits des revenus fonciers les intérêts versés à la suite d’une avance sur un contrat d’assurance-vie destinée à acquérir un immeuble locatif : L’article 31-I-1°-d) du CGI dispose que sont déductibles pour la détermination du revenu net foncier « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ».
Dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, l’assureur peut consentir une avance au contractant, qui est fiscalement assimilée à un prêt par la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 § 130).
Se posait la question de savoir si le contribuable qui utilise une telle avance pour acquérir un immeuble donné en location nue peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts versés au titre de l’avance consentie.
Le gouvernement précise que « l'avance consentie sur un contrat d'assurance-vie (…) appelle un remboursement à échéance du capital avancé et le paiement d'intérêts à l'organisme créditeur, les intérêts payés à cette occasion, qui s'attachent au remboursement d'une dette, peuvent, à condition que l'avance soit effectivement remboursée à l'assureur au terme du prêt, être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier, dans les conditions prévues aux articles 13 et 31 du CGI ».
Les intérêts dont le contribuable peut justifier le paiement au cours de l’année d’imposition sont donc déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable. Réponse ministérielle Delpon, question n°11053 JO du 18 décembre 2018