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La loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 a prévu un nouvel aménagement de l’obligation de conservation des titres.
Par ailleurs, elle harmonise les exceptions applicables à cette obligation de conservation.
Les deux régimes permettent une réduction :
L’investissement doit se faire au bénéfice d’une société éligible, exclusivement en numéraire, lors de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital.
Pour être éligible au dispositif, la société doit :
Certaines entreprises, qualifiées de « solidaires d’utilité sociale » peuvent avoir une activité plus large :
Le bénéfice de la réduction d’imposition est notamment subordonné au respect d’une condition de conservation des titres par le souscripteur, jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant la souscription.
Le non respect de cette condition entraîne en principe la remise en cause de l’avantage fiscal.
Cependant, l’article 37 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 permet que l’avantage fiscal ne soit pas remis en cause si certaines conditions, ci-après exposées, sont remplies.
Désormais, en cas de non respect des conditions de conservation des titres, quelle que soit le motif de cette cession, l’avantage fiscal n’est pas remis en cause si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
Date d’application
Les modifications précédemment énoncées s’appliquent à toutes les cessions intervenues à compter du 31 décembre 2016, peu importe la date de l’investissement initial.
Le réinvestissement des sommes
Selon l’article 37 de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2016, le réinvestissement doit porter sur la totalité du prix de la cession, diminué des impôts et taxes générés par cette dernière.
La notion d’entreprise solidaire d’utilité sociale
Les entreprises solidaires d’utilité sociale doivent avoir pour objectif :
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La loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 a prévu un nouvel aménagement de l’obligation de conservation des titres.
Par ailleurs, elle harmonise les exceptions applicables à cette obligation de conservation.
Les deux régimes permettent une réduction :
L’investissement doit se faire au bénéfice d’une société éligible, exclusivement en numéraire, lors de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital.
Pour être éligible au dispositif, la société doit :
Certaines entreprises, qualifiées de « solidaires d’utilité sociale » peuvent avoir une activité plus large :
Le bénéfice de la réduction d’imposition est notamment subordonné au respect d’une condition de conservation des titres par le souscripteur, jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant la souscription.
Le non respect de cette condition entraîne en principe la remise en cause de l’avantage fiscal.
Cependant, l’article 37 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 permet que l’avantage fiscal ne soit pas remis en cause si certaines conditions, ci-après exposées, sont remplies.
Désormais, en cas de non respect des conditions de conservation des titres, quelle que soit le motif de cette cession, l’avantage fiscal n’est pas remis en cause si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
Date d’application
Les modifications précédemment énoncées s’appliquent à toutes les cessions intervenues à compter du 31 décembre 2016, peu importe la date de l’investissement initial.
Le réinvestissement des sommes
Selon l’article 37 de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2016, le réinvestissement doit porter sur la totalité du prix de la cession, diminué des impôts et taxes générés par cette dernière.
La notion d’entreprise solidaire d’utilité sociale
Les entreprises solidaires d’utilité sociale doivent avoir pour objectif :