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Introduite il y a désormais près de deux ans par un amendement du sénateur de Montgolfier à la loi de finances pour 2018 (art. 68), la limitation des honoraires perçus par les intermédiaires dans le cadre d’opérations d’acquisitions de logements éligibles au régime Pinel neuf devrait prochainement entrer en vigueur. En effet, le gouvernement a annoncé la prochaine publication du décret fixant le montant de plafond de rémunération.
L’article 199 novovicies Xbis du CGI prévoit que « le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre (de l’acquisition d’un logement neuf) ouvrant droit à la réduction d’impôt » Pinel par les différents intermédiaires « ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret ».
Pour l’application du présent Xbis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires ».
Selon le projet de décret, le montant H.T. de ces frais et commissions « ne pourrait excéder 10% du prix de revient de ce logement ».
« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat de réservation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte d’acquisition du logement ».
Tout dépassement de ce plafond est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique (au maximum dix fois les frais excédant le plafond). Cependant, ni la loi, ni le projet de Décret n’apporte de précisions quant à l’autorité qui la prononcera et en assurera le contrôle.
En l’état des textes, ce mécanisme de plafonnement soulève des interrogations sur plusieurs points :
On peut s’interroger sur la régularité de ce dispositif en ce que le projet de décret ajouterait une condition à la loi et de manière plus générale, on peut considérer qu’il porte atteinte au principe d’égalité en imposant une telle obligation aux intermédiaires des opérations neuves éligibles au Pinel, sans justification vis-à-vis des autres dispositifs fiscaux similaires. L’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle des intermédiaires est également en question.
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Introduite il y a désormais près de deux ans par un amendement du sénateur de Montgolfier à la loi de finances pour 2018 (art. 68), la limitation des honoraires perçus par les intermédiaires dans le cadre d’opérations d’acquisitions de logements éligibles au régime Pinel neuf devrait prochainement entrer en vigueur. En effet, le gouvernement a annoncé la prochaine publication du décret fixant le montant de plafond de rémunération.
L’article 199 novovicies Xbis du CGI prévoit que « le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre (de l’acquisition d’un logement neuf) ouvrant droit à la réduction d’impôt » Pinel par les différents intermédiaires « ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret ».
Pour l’application du présent Xbis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires ».
Selon le projet de décret, le montant H.T. de ces frais et commissions « ne pourrait excéder 10% du prix de revient de ce logement ».
« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat de réservation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte d’acquisition du logement ».
Tout dépassement de ce plafond est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique (au maximum dix fois les frais excédant le plafond). Cependant, ni la loi, ni le projet de Décret n’apporte de précisions quant à l’autorité qui la prononcera et en assurera le contrôle.
En l’état des textes, ce mécanisme de plafonnement soulève des interrogations sur plusieurs points :
On peut s’interroger sur la régularité de ce dispositif en ce que le projet de décret ajouterait une condition à la loi et de manière plus générale, on peut considérer qu’il porte atteinte au principe d’égalité en imposant une telle obligation aux intermédiaires des opérations neuves éligibles au Pinel, sans justification vis-à-vis des autres dispositifs fiscaux similaires. L’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle des intermédiaires est également en question.