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L’annulation partielle ou totale d’une autorisation environnementale1 bloque l’exploitation et la construction de l’installation, ce qui est susceptible de mettre en difficulté son exploitant. Saisi par la cour administrative d’appel de Douai de la question de la régularisation d’une autorisation environnementale annulée totalement ou en partie (CAA Douai, 16/11/17, n° 15DA01535), le Conseil d’Etat ouvre au juge la possibilité de permettre aux exploitants de poursuivre l’exploitation ou la construction de leur installation dans son avis du 22 mars 2018, n° 415852, publié au recueil Lebon.
Comme en matière d’ICPE [1], le Conseil d’Etat consacre en matière d’autorisation environnementale de larges pouvoirs au profit du juge en regard des textes et, plus généralement, de son office de pleine juridiction [2]. Il peut ainsi :
Dans son avis, le Conseil d’Etat permet au juge de limiter les effets de l’annulation de l’autorisation initiale afin d’assurer, si nécessaire, une continuité au projet attaqué. Le juge peut ainsi délivrer une autorisation provisoire [3] visant à permettre la poursuite :
dans l’attente de délivrance d’une nouvelle autorisation par l’administration.
Jusqu’alors, l’exploitant qui voyait son autorisation annulée était mis en demeure de demander une nouvelle autorisation et voyait son activité cesser temporairement jusqu’à l’éventuelle délivrance d’une nouvelle autorisation.
La délivrance d'une autorisation provisoire d'exploitation ou de poursuite des travaux dont toutefois être motivée par des considérations d"intérêt général.
Le juge doit ainsi se livrer à une sorte de « bilan coût-avantage » au terme duquel les préoccupations environnementales devront naturellement être privilégiées pour statuer sur le sort des projets et exploitations.
Même si elle n’est pas exhaustive, le Conseil d’Etat s’est essayé à une énumération des critères présidant à ce bilan.
Les critères d’analyse que le juge pourra prendre en compte lorsqu’il décide de délivrer une autorisation provisoire, sont :
« (…) l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature et la portée de l'illégalité en cause, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux et l'atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés. » (considérant 14).
Enfin, s’il l’estime nécessaire, le juge pourra assortir son autorisation provisoire de prescriptions complémentaires.
- [1] CE, 15/05/2013, n° 353010, Tab. Leb.
- [2] Article L. 181-17 du code de l’environnement
- [3] L’autorisation provisoire est toutefois susceptible de recours en annulation.
La nouvelle autorisation émanant de l’administration :
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L’annulation partielle ou totale d’une autorisation environnementale1 bloque l’exploitation et la construction de l’installation, ce qui est susceptible de mettre en difficulté son exploitant. Saisi par la cour administrative d’appel de Douai de la question de la régularisation d’une autorisation environnementale annulée totalement ou en partie (CAA Douai, 16/11/17, n° 15DA01535), le Conseil d’Etat ouvre au juge la possibilité de permettre aux exploitants de poursuivre l’exploitation ou la construction de leur installation dans son avis du 22 mars 2018, n° 415852, publié au recueil Lebon.
Comme en matière d’ICPE [1], le Conseil d’Etat consacre en matière d’autorisation environnementale de larges pouvoirs au profit du juge en regard des textes et, plus généralement, de son office de pleine juridiction [2]. Il peut ainsi :
Dans son avis, le Conseil d’Etat permet au juge de limiter les effets de l’annulation de l’autorisation initiale afin d’assurer, si nécessaire, une continuité au projet attaqué. Le juge peut ainsi délivrer une autorisation provisoire [3] visant à permettre la poursuite :
dans l’attente de délivrance d’une nouvelle autorisation par l’administration.
Jusqu’alors, l’exploitant qui voyait son autorisation annulée était mis en demeure de demander une nouvelle autorisation et voyait son activité cesser temporairement jusqu’à l’éventuelle délivrance d’une nouvelle autorisation.
La délivrance d'une autorisation provisoire d'exploitation ou de poursuite des travaux dont toutefois être motivée par des considérations d"intérêt général.
Le juge doit ainsi se livrer à une sorte de « bilan coût-avantage » au terme duquel les préoccupations environnementales devront naturellement être privilégiées pour statuer sur le sort des projets et exploitations.
Même si elle n’est pas exhaustive, le Conseil d’Etat s’est essayé à une énumération des critères présidant à ce bilan.
Les critères d’analyse que le juge pourra prendre en compte lorsqu’il décide de délivrer une autorisation provisoire, sont :
« (…) l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature et la portée de l'illégalité en cause, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux et l'atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés. » (considérant 14).
Enfin, s’il l’estime nécessaire, le juge pourra assortir son autorisation provisoire de prescriptions complémentaires.
- [1] CE, 15/05/2013, n° 353010, Tab. Leb.
- [2] Article L. 181-17 du code de l’environnement
- [3] L’autorisation provisoire est toutefois susceptible de recours en annulation.
La nouvelle autorisation émanant de l’administration :