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1) les CAA seront compétentes en premier et dernier ressort pour connaître des contentieux relatifs aux parcs éoliens et à leurs ouvrages connexes.
Remarque : Déjà instaurée en matière de contentieux relatif aux installations de production d’énergie renouvelable en mer, cette mesure avait en outre été doublée d’un délai de 12 mois laissé à la CAA de Nantes pour statuer1. L’expérience a montré que ce délai - bien qu’indicatif - n’avait jamais été dépassé.
2) aucun moyen nouveau ne pourra être invoqué à l’issue d’un délai de deux mois.
Remarque : Le projet de décret précise que ce délai courra à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, en cohérence avec les préconisations du rapport Maugüé (cf. notre bulletin du 30 janvier).
- conforme pour les projets situés jusqu’à 16 kilomètres autour des radars militaires ;
- simple, pour les projets allant au-delà, réduisant ainsi les contraintes militaires pesant sur les porteurs de projet tout en maintenant des exigences de sécurité.
Par ailleurs, il est suggéré de supprimer l’approbation d’ouvrage électrique (APO), qui constitue une autorisation spécifique portant sur la construction d’ouvrages électriques pour les câbles inter-éoliens et les raccordements des sites terrestres et en mer.
Remarque : Il est envisagé que la construction de ces ouvrages électriques puisse être soumise à un régime déclaratif et faire l’objet d’une vérification de conformité technique ultérieure.
1) Le remplacement, pour moitié, du balisage clignotant par un balisage constant sur les mâts des éoliennes, réduisant les nuisances tout en garantissant les règles de sécurité de l’aviation civile et militaire.
2) L’évolution de la répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (I.F.E.R.) afin de garantir aux communes sur lesquelles sont implantées des éoliennes, un minimum de 20 % des retombées fiscales, sans toutefois modifier le niveau global de l’imposition.
L’effort de simplification recommandé par le GT pour répondre aux contraintes menaçant le développement des projets éoliens devrait être pris en compte dans le décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du droit de l'environnement.
Ce projet de décret peut d’ores et déjà être consulté par le public jusqu’au 8 mars.
* L’ordonnance no 2017-80 et les décrets nos 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale ont pérennisé le dispositif qui avait été mis en place à titre expérimental en 2014.
1 Art. R. 311-4 du code de justice administrative.
GT : groupe de travail
CAA : cour(s) administrative(s) d’appel
1) les CAA seront compétentes en premier et dernier ressort pour connaître des contentieux relatifs aux parcs éoliens et à leurs ouvrages connexes.
Remarque : Déjà instaurée en matière de contentieux relatif aux installations de production d’énergie renouvelable en mer, cette mesure avait en outre été doublée d’un délai de 12 mois laissé à la CAA de Nantes pour statuer1. L’expérience a montré que ce délai - bien qu’indicatif - n’avait jamais été dépassé.
2) aucun moyen nouveau ne pourra être invoqué à l’issue d’un délai de deux mois.
Remarque : Le projet de décret précise que ce délai courra à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, en cohérence avec les préconisations du rapport Maugüé (cf. notre bulletin du 30 janvier).
- conforme pour les projets situés jusqu’à 16 kilomètres autour des radars militaires ;
- simple, pour les projets allant au-delà, réduisant ainsi les contraintes militaires pesant sur les porteurs de projet tout en maintenant des exigences de sécurité.
Par ailleurs, il est suggéré de supprimer l’approbation d’ouvrage électrique (APO), qui constitue une autorisation spécifique portant sur la construction d’ouvrages électriques pour les câbles inter-éoliens et les raccordements des sites terrestres et en mer.
Remarque : Il est envisagé que la construction de ces ouvrages électriques puisse être soumise à un régime déclaratif et faire l’objet d’une vérification de conformité technique ultérieure.
1) Le remplacement, pour moitié, du balisage clignotant par un balisage constant sur les mâts des éoliennes, réduisant les nuisances tout en garantissant les règles de sécurité de l’aviation civile et militaire.
2) L’évolution de la répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (I.F.E.R.) afin de garantir aux communes sur lesquelles sont implantées des éoliennes, un minimum de 20 % des retombées fiscales, sans toutefois modifier le niveau global de l’imposition.
L’effort de simplification recommandé par le GT pour répondre aux contraintes menaçant le développement des projets éoliens devrait être pris en compte dans le décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du droit de l'environnement.
Ce projet de décret peut d’ores et déjà être consulté par le public jusqu’au 8 mars.
* L’ordonnance no 2017-80 et les décrets nos 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale ont pérennisé le dispositif qui avait été mis en place à titre expérimental en 2014.
1 Art. R. 311-4 du code de justice administrative.
GT : groupe de travail
CAA : cour(s) administrative(s) d’appel