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Le régime Malraux permet une réduction d’impôt de 22% ou 30% (selon le secteur au sein duquel se trouve l’immeuble) des dépenses de travaux éligibles.
Rappelons que la réforme de ce régime, à l’occasion de la loi de finances rectificative pour 2016, pour en améliorer l’impact fiscal (déplafonnement des dépenses éligibles au titre de la même année et mécanisme de report de la réduction excédentaire le cas échéant) a fait l’objet d’une précédente publication de notre part.
Les dépenses de travaux éligibles réalisées au cours de l’année 2017 permettront de bénéficier d’une réduction d’impôt imputable dans les conditions de droit commun.
L’impact fiscal du régime est préservé par la mise en place du mécanisme suivant :
A titre d’exemple :
Pour les années suivantes, il est à noter que le taux de prélèvement à la source applicable dépendra du montant d’IR dû l’année précédente avant imputation des crédits et réductions d’impôt : le contribuable se verra donc, à revenus et montants de travaux constants, prélevé d’un montant supérieur au montant d’IR qui sera effectivement dû compte tenu des réductions et crédits d’impôts réalisés.
L’excédent prélevé (correspondant au montant des réductions et crédits d’impôt) fera alors l’objet d’un remboursement par l’Etat l’année suivante lors de la régularisation annuelle.
Les réductions d’impôt, telles que la réduction Malraux, seront donc sans incidence sur le taux de prélèvement à la source qui s’appliquera.
Bien que conservant toute sa portée, la réduction d’impôt Malraux conserve aussi ses mêmes limites : les contribuables ne pourront en effet se voir rembourser une somme supérieure au montant de leur IR 2017 théorique. Nul effet d’aubaine à saisir donc.
Tant les contribuables dont l’investissement est en cours que ceux qui en réaliseraient un à compter de l’année 2017 ne verront donc leur fiscalité ni pénalisée, ni améliorée par l’instauration du prélèvement à la source.
L’IR relatif aux revenus de l’année 2017 sera neutralisé par un crédit d’impôt exceptionnel dit de modernisation du recouvrement (« CIMR »). Cependant, seul l’IR relatif à certains revenus considérés comme ordinaires se verra neutralisé par ce crédit d’impôt : l’IR afférent aux revenus considérés comme exceptionnels au sens de cette mesure ne fera, pour sa part, l’objet d’aucune neutralisation.
Partant, l’année 2017 ne sera donc pas, pour de nombreux contribuables, une année « blanche ».
Le Malraux conserve sa portée pour les investissements en cours et à venir.
Par ailleurs, il pourra se révéler être une alternative à étudier pour les profils dont le CIMR impacterait défavorablement d’autres typolo-gies d’investissement.
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Le régime Malraux permet une réduction d’impôt de 22% ou 30% (selon le secteur au sein duquel se trouve l’immeuble) des dépenses de travaux éligibles.
Rappelons que la réforme de ce régime, à l’occasion de la loi de finances rectificative pour 2016, pour en améliorer l’impact fiscal (déplafonnement des dépenses éligibles au titre de la même année et mécanisme de report de la réduction excédentaire le cas échéant) a fait l’objet d’une précédente publication de notre part.
Les dépenses de travaux éligibles réalisées au cours de l’année 2017 permettront de bénéficier d’une réduction d’impôt imputable dans les conditions de droit commun.
L’impact fiscal du régime est préservé par la mise en place du mécanisme suivant :
A titre d’exemple :
Pour les années suivantes, il est à noter que le taux de prélèvement à la source applicable dépendra du montant d’IR dû l’année précédente avant imputation des crédits et réductions d’impôt : le contribuable se verra donc, à revenus et montants de travaux constants, prélevé d’un montant supérieur au montant d’IR qui sera effectivement dû compte tenu des réductions et crédits d’impôts réalisés.
L’excédent prélevé (correspondant au montant des réductions et crédits d’impôt) fera alors l’objet d’un remboursement par l’Etat l’année suivante lors de la régularisation annuelle.
Les réductions d’impôt, telles que la réduction Malraux, seront donc sans incidence sur le taux de prélèvement à la source qui s’appliquera.
Bien que conservant toute sa portée, la réduction d’impôt Malraux conserve aussi ses mêmes limites : les contribuables ne pourront en effet se voir rembourser une somme supérieure au montant de leur IR 2017 théorique. Nul effet d’aubaine à saisir donc.
Tant les contribuables dont l’investissement est en cours que ceux qui en réaliseraient un à compter de l’année 2017 ne verront donc leur fiscalité ni pénalisée, ni améliorée par l’instauration du prélèvement à la source.
L’IR relatif aux revenus de l’année 2017 sera neutralisé par un crédit d’impôt exceptionnel dit de modernisation du recouvrement (« CIMR »). Cependant, seul l’IR relatif à certains revenus considérés comme ordinaires se verra neutralisé par ce crédit d’impôt : l’IR afférent aux revenus considérés comme exceptionnels au sens de cette mesure ne fera, pour sa part, l’objet d’aucune neutralisation.
Partant, l’année 2017 ne sera donc pas, pour de nombreux contribuables, une année « blanche ».
Le Malraux conserve sa portée pour les investissements en cours et à venir.
Par ailleurs, il pourra se révéler être une alternative à étudier pour les profils dont le CIMR impacterait défavorablement d’autres typolo-gies d’investissement.