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Dette fiscale au passif de l’ISF : un redressement fiscal permet-il de payer moins d’ISF?

LA DETERMINATION D’UNE DETTE FISCALE CERTAINE DANS SON PRINCIPE

Une dette fiscale est déductible de l’ISF mais pas avant d’être devenue certaine

Rappelons que pour l’ISF 2015 sont susceptibles d’être déduites de l’actif au 1er janvier 2015 les dettes fiscales telles que l’IR et les prélèvements sociaux sur les revenus 2014, la taxe d’habitation ou les impôts fonciers 2015 (bien que les avis ne soient pas encore émis, il s’agit de dettes certaines à déduire sur la base du montant évalué, montant qui devra être régularisé lors de la prochaine déclaration ISF), et l’ISF théorique luimême dû au 1er janvier 2015.

Les dettes fiscales nées à la suite d’une procédure de contrôle sont également déductibles à la condition qu’elles soient devenues certaines.

Tant qu’une dette fiscale demeure litigieuse, elle ne peut pas être considérée comme certaine (Cass. Com. 13 janvier 1998, n°96-10352).

Attention, si vous avez déduit une dette fiscale encore litigieuse, vous êtes susceptible de faire l’objet de rectification au titre de votre ISF indûment minoré. 

CONSEQUENCES SUR LA DEDUCTION DE LA DETTE 

Une prise en compte rétroactive dès que la dette est devenue certaine 

La dette fiscale est considérée comme certaine dans son principe et donc déductible de l’assiette de l’ISF:

  • Si le contribuable ne conteste pas : c’est-à-dire s’il accepte les rehaussements d’impôt ;
  • SI le contribuable a contesté mais le litige est terminé: c’est-à-dire si une décision de justice est devenue définitive car rendue en dernier ressort ou bien si les délais d’appel sont expirés.

La jurisprudence est venue préciser qu’une dette fiscale devenue certaine l’est, rétroactivement, à compter du fait générateur de l’impôt redressé (i.e. l’encaissement des revenus, la date de cession pour la plus-value etc.) et non à compter de l’émission de l’avis d’imposition complémentaire.

Cette dette peut donc être déduite rétroactivement au passif de l’ISF calculé à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du fait générateur (Cass. Com. 06 octobre 1998, n°96-20849) (Cf. exemple). 

Exemple

A la suite d’un contrôle fiscal en 2014, un contribuable est rectifié sur une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée en 2012. Il décide, en 2014, de ne pas contester ces rectifications.

Le contribuable peut prendre en compte cette dette d’impôt devenue certaine (absence de contestation) pour la détermination de son ISF 2013 dès lors que le fait générateur est de 2012 (date de la cession).

Il conviendra en pratique de procéder à une réclamation contentieuse pour obtenir le remboursement de l’excédent d’ISF 2013 précédemment acquitté puis de l’ISF 2014 modifié également et ce, jusqu’à l’ISF 2015 (ISF dû au titre de l’année de paiement de la dette fiscale).

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