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La concertation préalable facultative : une question que devront se poser les promoteurs et les collectivités territoriales pour les projets en diffus

LA NOUVELLE PROCEDURE DE CONCERTATION PREALABLE FACULTATIVE

La mise en œuvre de la concertation préalable facultative

PAR QUI ?

La concertation facultative est réalisée à l'initiative de l'autorité compétente (le maire ou le préfet) ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage, et porte sur la demande de permis. La personne publique fixe les modalités de la concertation.

QUELS PROJETS ?

Peuvent faire l’objet d’une concertation facultative les projets publics ou privés de travaux ou d'aménagements soumis à PC ou PA situés sur un territoire couvert par document d’urbanisme ou par une carte communale autres que ceux déjà soumis à une consultation obligatoire peuvent faire l'objet d’une concertation facultative1.

La mise à disposition du public du dossier de présentation du projet

QUAND ?

Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager.

COMMENT ?

L’autorité compétente met à la disposition du public le dossier de présentation du projet réalisé par le maître d’ouvrage2 pendant une durée suffisante permettant au public d’en prendre connaissance et de formuler des observations.

L’autorité compétente devra porter à la connaissance du public les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation (durée, lieux de consultation des documents etc.). Bien que cela ne soit pas précisé par les textes, elle devra édicter un arrêté à cette fin.

DISTINCTION ENTRE LES PROJETS SOUMIS A ETUDE D’IMPACT ET LES AUTRES PROJETS

Bilan de la concertation systématique 

Que le projet soit ou non soumis à étude d’impact :

  • l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis dresse un bilan de la concertation et le transmet au maître d'ouvrage dans les 21 jours qui suivent la clôture de la concertation3,
  • ce dernier explique comment il a pris en compte les observations et propositions issues de la concertation,
  • le bilan de la concertation est joint à la demande de PC ou PA. `

Si le texte prévoit que le délai d’instruction de droit commun est majoré d’un mois4, cet allongement ne semble s’appliquer que pour les seuls projets soumis à étude d’impact (dans la mesure où cet allongement n’a de sens que pour ces derniers).

La mise à disposition des projets soumis à étude d’impact

Le recours à la concertation préalable facultative dispense de mettre en œuvre une enquête publique. Toutefois, à l’issue de la concertation, la demande de PA ou de PC, l’étude d’impact et le bilan de la concertation doivent être mis à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours5 .

Le projet de décision ne peut être adopté avant l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la clôture de la consultation6.

Le délai d’instruction est majoré d’un mois afin de faciliter l’instruction du PA ou PC (recueil de l’avis de l’autorité environnementale, mise à disposition du public, délivrance du permis).

À noter

L’ordonnance n° 2015-1174 a opéré une recodification à droit constant du livre Ier du code de l’urbanisme.

La procédure de concertation obligatoire (ancien article L. 300-2) est régie par les articles L. 103-2 et L. 103-3 et L. 600-1 en ce qui concerne le contentieux de la concertation.

Le recours à la procédure de concertation facultative n’est pas possible pour :

  • les travaux d’entretien et de grosses réparations,
  • les travaux et aménagements mentionnés à l’article R. 123-44 du code de l’environnement.

Abréviations & Compléments

*1 Article L. 300-2 al. 1 du code de l’urbanisme ;

*2 Article L. 300-2 al. 2 du code de l’urbanisme ;

*3 Article R. 300-1 du code de l’urbanisme ;

*4 Article R. 423-24, e) du code de l’urbanisme ;

*5 Article L. 120-1-1 du code de l’environnement

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