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Régi par les articles L. 141-1 et suivants du code de l’urbanisme, le S.C.o.T. constitue l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale précisant les grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme applicables sur le territoire d’un ou plusieurs E.P.C.I. Par un arrêt du 18 décembre 2017 (n° 395216) mentionné aux tables, le Conseil d’Etat rappelle avec clarté le champ d’application du S.C.o.T. et livre sa méthode d’appréciation du rapport de compatibilité à géométrie variable du P.L.U. à son égard.
Reprenant la philosophie de la loi S.R.U.1, le Conseil d’Etat rappelle, par un considérant de principe, que les documents composant le S.C.o.T. doivent « se borner à fixer des orientations et des objectifs ».
Par exemple, en matière d’aménage-ment commercial, s’il n’appartient pas au S.C.o.T. d’interdire certaines opérations de création ou d’extension, celui-ci peut fixer des orientations générales et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aména-gement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme (CE, 11 octobre 2017, n° 401807).
Le code de l’urbanisme permet toutefois au S.C.o.T. de prescrire certaines contraintes aux documents d’urbanisme qu’il encadre, telle que la détermination, notamment :
Même si les objectifs du S.C.o.T., inscrits au sein du D.O.O., peuvent être exprimés sous forme quantitative, le Conseil d’Etat rappelle que :
1) « les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs » ;
2) il appartient à leurs auteurs d'assurer « non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ».
Le juge porte un nouvel éclairage sur ce qu’il entend par « rapport de compatibilité » en jugeant qu’il lui appartient de rechercher, au terme d'une analyse globale, « si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. »2
Ainsi, le P.L.U. peut s’affranchir des normes prévues par le S.C.o.T. lorsqu’existe un objectif d’intérêt communal dûment justifié (ici, celui du renouvellement et de la diversification de l’habitat).
Le S.C.o.T. se compose de trois documents :
1 Loi n° 2000-1208 du 13/12/2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain.
2 Dans l’affaire commentée, le rythme de 15 nouveaux logements par an inscrit au P.L.U. conduisait à une augmentation de la population communale supérieure au taux de croissance démographique fixé par les documents du S.C.o.T. Cette disposition a pourtant été jugée par le Conseil d’Etat comme n’étant pas incompatible avec les objectifs prévus par le S.C.o.T.
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Régi par les articles L. 141-1 et suivants du code de l’urbanisme, le S.C.o.T. constitue l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale précisant les grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme applicables sur le territoire d’un ou plusieurs E.P.C.I. Par un arrêt du 18 décembre 2017 (n° 395216) mentionné aux tables, le Conseil d’Etat rappelle avec clarté le champ d’application du S.C.o.T. et livre sa méthode d’appréciation du rapport de compatibilité à géométrie variable du P.L.U. à son égard.
Reprenant la philosophie de la loi S.R.U.1, le Conseil d’Etat rappelle, par un considérant de principe, que les documents composant le S.C.o.T. doivent « se borner à fixer des orientations et des objectifs ».
Par exemple, en matière d’aménage-ment commercial, s’il n’appartient pas au S.C.o.T. d’interdire certaines opérations de création ou d’extension, celui-ci peut fixer des orientations générales et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aména-gement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme (CE, 11 octobre 2017, n° 401807).
Le code de l’urbanisme permet toutefois au S.C.o.T. de prescrire certaines contraintes aux documents d’urbanisme qu’il encadre, telle que la détermination, notamment :
Même si les objectifs du S.C.o.T., inscrits au sein du D.O.O., peuvent être exprimés sous forme quantitative, le Conseil d’Etat rappelle que :
1) « les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs » ;
2) il appartient à leurs auteurs d'assurer « non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ».
Le juge porte un nouvel éclairage sur ce qu’il entend par « rapport de compatibilité » en jugeant qu’il lui appartient de rechercher, au terme d'une analyse globale, « si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. »2
Ainsi, le P.L.U. peut s’affranchir des normes prévues par le S.C.o.T. lorsqu’existe un objectif d’intérêt communal dûment justifié (ici, celui du renouvellement et de la diversification de l’habitat).
Le S.C.o.T. se compose de trois documents :
1 Loi n° 2000-1208 du 13/12/2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain.
2 Dans l’affaire commentée, le rythme de 15 nouveaux logements par an inscrit au P.L.U. conduisait à une augmentation de la population communale supérieure au taux de croissance démographique fixé par les documents du S.C.o.T. Cette disposition a pourtant été jugée par le Conseil d’Etat comme n’étant pas incompatible avec les objectifs prévus par le S.C.o.T.