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Le 22 mars 2018, la ville de Paris a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), fixant entre autres pour objectifs, à l’horizon 2050, la neutralité carbone et une consommation à 100 % d’énergie renouvelable sur le territoire qu’il couvre. Le PCAET, qui succède au Plan Climat Energie Territoriale (PCET), est l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique. Il décline ainsi, sur les territoires locaux, la politique nationale et internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Sa mise en œuvre et son effectivité passent notamment par l’obligation légale de sa prise en compte par le plan local d’urbanisme (PLU). Cette obligation est renforcée, en pratique, par le fait que certains des objectifs établis par les PCAET sont en lien direct avec les domaines d’intervention du PLU. Une élaboration transversale des deux documents apparaît donc gage tout à la fois d’effectivité du PCAET et de sécurité juridique du PLU.
•Un diagnostic intégrant :
Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu « prennent en compte » le PCAET (article L. 131-5 du code de l’urbanisme).
Traditionnellement, la notion de prise en compte implique que la norme inférieure ne s’écarte pas des orientations fondamentales de la règle à prendre en compte, sauf à titre exceptionnel, sous le contrôle du juge et pour un motif d’intérêt général (CE, 28 juillet 2004, Assoc. de défense de l’environnement, req. n° 256511).
Au-delà de cet aspect théorique, il faut remarquer qu’en pratique, plus le PCAET sera précis sur les objectifs à atteindre, moins la prise en compte laissera de marge de manœuvre aux auteurs de PLU.
Attention ! Dans l’articulation PCAET / PLU, le rapport de prise en compte est à double sens (cf. schéma infra).
La réalisation de certains objectifs des PCAET passe nécessairement par leur traduction dans le PLU, par exemple :
Le juge administratif ne semble pas encore avoir été amené à se prononcer sur la légalité d’un PLU au regard de la prise en compte d’un PCAET ou d’un ancien PCET.
Toutefois, les liens étroits entre les deux documents invitent à une vigilance accrue et à développer les démarches d’élaboration transversale [2], ce afin de diminuer le risque de voir un PLU attaqué au motif qu’il contredirait les orientations du PCAET.
A surveiller : Le projet de loi n° 846 du 4 avril 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) prévoit, dans son article 13, d’habiliter le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance afin de supprimer le lien de la simple prise en compte au profit de la notion de compatibilité. En parallèle, une réduction du nombre de document d’urbanisme opposables pourrait être opérée.
Alors que sous le régime du PCET, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants devaient élaborer un plan climat, dorénavant, seuls sont concernés les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ainsi que la métropole de Lyon. Par ailleurs, après transfert de compétence opéré par les EPCI précités, le PCAET peut être élaboré par l’établissement responsable du SCOT et sur son territoire (cf. article L. 229-26 code de l’environnement).
[1] Guide PCAET : Comprendre, construire et mettre en œuvre, ADEME
[2] Brest Métropole Océane a élaboré son PLU, tenant lieu de PLH et de PDU, en même temps et dans le même cadre de gouvernance que son PCAET
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Le 22 mars 2018, la ville de Paris a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), fixant entre autres pour objectifs, à l’horizon 2050, la neutralité carbone et une consommation à 100 % d’énergie renouvelable sur le territoire qu’il couvre. Le PCAET, qui succède au Plan Climat Energie Territoriale (PCET), est l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique. Il décline ainsi, sur les territoires locaux, la politique nationale et internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Sa mise en œuvre et son effectivité passent notamment par l’obligation légale de sa prise en compte par le plan local d’urbanisme (PLU). Cette obligation est renforcée, en pratique, par le fait que certains des objectifs établis par les PCAET sont en lien direct avec les domaines d’intervention du PLU. Une élaboration transversale des deux documents apparaît donc gage tout à la fois d’effectivité du PCAET et de sécurité juridique du PLU.
•Un diagnostic intégrant :
Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu « prennent en compte » le PCAET (article L. 131-5 du code de l’urbanisme).
Traditionnellement, la notion de prise en compte implique que la norme inférieure ne s’écarte pas des orientations fondamentales de la règle à prendre en compte, sauf à titre exceptionnel, sous le contrôle du juge et pour un motif d’intérêt général (CE, 28 juillet 2004, Assoc. de défense de l’environnement, req. n° 256511).
Au-delà de cet aspect théorique, il faut remarquer qu’en pratique, plus le PCAET sera précis sur les objectifs à atteindre, moins la prise en compte laissera de marge de manœuvre aux auteurs de PLU.
Attention ! Dans l’articulation PCAET / PLU, le rapport de prise en compte est à double sens (cf. schéma infra).
La réalisation de certains objectifs des PCAET passe nécessairement par leur traduction dans le PLU, par exemple :
Le juge administratif ne semble pas encore avoir été amené à se prononcer sur la légalité d’un PLU au regard de la prise en compte d’un PCAET ou d’un ancien PCET.
Toutefois, les liens étroits entre les deux documents invitent à une vigilance accrue et à développer les démarches d’élaboration transversale [2], ce afin de diminuer le risque de voir un PLU attaqué au motif qu’il contredirait les orientations du PCAET.
A surveiller : Le projet de loi n° 846 du 4 avril 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) prévoit, dans son article 13, d’habiliter le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance afin de supprimer le lien de la simple prise en compte au profit de la notion de compatibilité. En parallèle, une réduction du nombre de document d’urbanisme opposables pourrait être opérée.
Alors que sous le régime du PCET, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants devaient élaborer un plan climat, dorénavant, seuls sont concernés les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ainsi que la métropole de Lyon. Par ailleurs, après transfert de compétence opéré par les EPCI précités, le PCAET peut être élaboré par l’établissement responsable du SCOT et sur son territoire (cf. article L. 229-26 code de l’environnement).
[1] Guide PCAET : Comprendre, construire et mettre en œuvre, ADEME
[2] Brest Métropole Océane a élaboré son PLU, tenant lieu de PLH et de PDU, en même temps et dans le même cadre de gouvernance que son PCAET