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La loi de finances pour 2018 (2017-1837 du 30 décembre 2017) a simplifié la fiscalité financière des particuliers en créant le Prélèvement Forfaitaire Unique. Inspiré du principe de la « Flat Tax » (impôt proportionnel), ce prélèvement (12,8%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%) s’applique tant aux revenus distribués (dividendes, intérêts) qu’aux plus-values sur titres de capital (actions ou parts sociales).
Néanmoins, pour tous les revenus entrant dans le champ d’application du PFU, le texte prévoit la possibilité d’opter pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu. Dans certains cas, cette option peut se révéler particulièrement pertinente, notamment grâce à l’application d’abattements pour durée de détention pour les titres acquis avant 2018.
La loi de finances pour 2018 donne au contribuable domicilié en France qui percevrait un revenu entrant dans le champ du PFU, la possibilité d’opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (voir 1° ci-contre).
S’agissant des plus-values, cette option présente plusieurs avantages :
Les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier d’abattements déterminés selon la durée de détention des titres.
L’abattement simple est applicable aux plus-values réalisées à l’occasion de tous les titres de capital, qu’ils aient été détenus en pleine propriété ou non. Il n’est soumis à aucune condition autre que la date d’acquisition des titres.
Il est égal à 50% du montant de la plus-value si les titres ont été détenus entre deux et huit ans et à 65% du montant de la plus-value si les titres ont été détenus plus de huit ans.
L’abattement renforcé est soumis à un certain nombre de conditions.
Il est égal à :
50% lorsque les titres ont été détenus entre un et quatre ans,
65% lorsque les titres ont été détenus entre quatre et huit ans,
85% lorsque les titres ont été détenus plus de huit ans.
Le législateur a prévu un abattement renforcé pour les sociétés ayant une activité opérationnelle et respectant les conditions suivantes :
En revanche, la location d’immeuble en meublé n’est pas éligible.
L’arbitrage doit se faire en prenant en compte la globalité de l’option et au regard des régimes de faveur applicables en cas d’option. L’application de l’abattement de 85% se révèle souvent plus intéressante que le PFU.
D’autres régimes de faveur sont susceptibles d’être appliqués, notamment l’exonération des plus-values de cession de titres réalisées par le dirigeant à l’occasion de son départ en retraite, l’apport-cession suivi d’un réinvestissement économique (qui fera l’objet d’un prochain bulletin) ou le système du quotient (ci-contre).
De surcroît, l’impôt résiduel peut être réduit par certains investissements venant diminuer le revenu global imposable (monuments historiques notamment).
Il conviendra donc, au cas par cas, d’analyser soigneusement les conséquences fiscales des différentes options ouvertes.
L’option est exercée lors de la souscription de la déclaration des revenus n° 2042 (case 20P).
Elle concerne l’ensemble des revenus de l’année entrant dans le champ d’application du PFU et est irrévocable.
Il convient donc de prendre en compte l’ensemble de ses revenus, et pas seulement la plus-value de cession, pour mesurer l’impact de l’option pour le barème, et le cas échéant, ne pas hésiter à répartir les opérations sur plusieurs années fiscales.
Lorsqu’une personne cède sa société, le prix de cession constitue un revenu exceptionnel (qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement).
En cas d’option pour l’imposition de la plus-value au barème progressif, le contribuable pourra solliciter l’application du système du quotient.
Ce mécanisme permet de lisser la progressivité de l’impôt :
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La loi de finances pour 2018 (2017-1837 du 30 décembre 2017) a simplifié la fiscalité financière des particuliers en créant le Prélèvement Forfaitaire Unique. Inspiré du principe de la « Flat Tax » (impôt proportionnel), ce prélèvement (12,8%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%) s’applique tant aux revenus distribués (dividendes, intérêts) qu’aux plus-values sur titres de capital (actions ou parts sociales).
Néanmoins, pour tous les revenus entrant dans le champ d’application du PFU, le texte prévoit la possibilité d’opter pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu. Dans certains cas, cette option peut se révéler particulièrement pertinente, notamment grâce à l’application d’abattements pour durée de détention pour les titres acquis avant 2018.
La loi de finances pour 2018 donne au contribuable domicilié en France qui percevrait un revenu entrant dans le champ du PFU, la possibilité d’opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (voir 1° ci-contre).
S’agissant des plus-values, cette option présente plusieurs avantages :
Les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier d’abattements déterminés selon la durée de détention des titres.
L’abattement simple est applicable aux plus-values réalisées à l’occasion de tous les titres de capital, qu’ils aient été détenus en pleine propriété ou non. Il n’est soumis à aucune condition autre que la date d’acquisition des titres.
Il est égal à 50% du montant de la plus-value si les titres ont été détenus entre deux et huit ans et à 65% du montant de la plus-value si les titres ont été détenus plus de huit ans.
L’abattement renforcé est soumis à un certain nombre de conditions.
Il est égal à :
50% lorsque les titres ont été détenus entre un et quatre ans,
65% lorsque les titres ont été détenus entre quatre et huit ans,
85% lorsque les titres ont été détenus plus de huit ans.
Le législateur a prévu un abattement renforcé pour les sociétés ayant une activité opérationnelle et respectant les conditions suivantes :
En revanche, la location d’immeuble en meublé n’est pas éligible.
L’arbitrage doit se faire en prenant en compte la globalité de l’option et au regard des régimes de faveur applicables en cas d’option. L’application de l’abattement de 85% se révèle souvent plus intéressante que le PFU.
D’autres régimes de faveur sont susceptibles d’être appliqués, notamment l’exonération des plus-values de cession de titres réalisées par le dirigeant à l’occasion de son départ en retraite, l’apport-cession suivi d’un réinvestissement économique (qui fera l’objet d’un prochain bulletin) ou le système du quotient (ci-contre).
De surcroît, l’impôt résiduel peut être réduit par certains investissements venant diminuer le revenu global imposable (monuments historiques notamment).
Il conviendra donc, au cas par cas, d’analyser soigneusement les conséquences fiscales des différentes options ouvertes.
L’option est exercée lors de la souscription de la déclaration des revenus n° 2042 (case 20P).
Elle concerne l’ensemble des revenus de l’année entrant dans le champ d’application du PFU et est irrévocable.
Il convient donc de prendre en compte l’ensemble de ses revenus, et pas seulement la plus-value de cession, pour mesurer l’impact de l’option pour le barème, et le cas échéant, ne pas hésiter à répartir les opérations sur plusieurs années fiscales.
Lorsqu’une personne cède sa société, le prix de cession constitue un revenu exceptionnel (qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement).
En cas d’option pour l’imposition de la plus-value au barème progressif, le contribuable pourra solliciter l’application du système du quotient.
Ce mécanisme permet de lisser la progressivité de l’impôt :