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Rappel de la fiscalité des diverses indemnités perçues dans le cadre de la rupture d’un contrat d’agent commercial.

L’indemnité de cessation du contrat de l’article L. 134-12 du Code de Commerce :

Il est évident que cette indemnité ne peut être regardée comme de simple dommages et intérêts non imposable eu égard à la notion d’intérêt commun du mandat qui justifie cette indemnité.

La jurisprudence administrative considère que l’indemnité de rupture du contrat compense un préjudice et plus précisément la perte d’un support d’activité.

Elle ne peut donc être considérée comme un revenu d’une prestation de service soumise à TVA.

Elle est donc soumise à la plus value.

L’indemnité compensatrice de préavis de l’article L. 134-11 du Code de Commerce :

Contrairement à l’indemnité de cessation, l’indemnité compensatrice de préavis répare un préjudice différent ; elle compense la brutalité de la rupture et vient se substituer à la perte de commissions.

Se substituant à des commissions, elle est, au même titre que ces dernières, soumise à TVA et intégrée dans les recettes ordinaires d’exploitation.

Le remboursement de commissions impayées (régime de l’impôt sur les revenus) :

Ces commissions seront comme toutes les autres soumises à TVA et devront être déclarées au titre de l’impôt sur les revenus.

Une particularité ici ; ces sommes peuvent être qualifiées de « revenus différés » (revenus dont le contribuable, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d’une même année mais qui, par leur date normale d’échéance, se rapportent à une période de plusieurs années.

Ces revenus peuvent bénéficier du système de quotient afin d’éviter la progressivité de l’impôt.

Le remboursement de dé-commissionnements injustifiés :

Ces sommes sont à traiter comme des commissions classiques, elles sont donc soumises à TVA et à déclarer à l’impôt sur les revenus.

Elles bénéficient du même traitement que les commissions impayées et peuvent donc être qualifiées de revenus différés.

Les dommages et intérêts et l’indemnité de l’article 700 du CPC :

L’ensemble des indemnités allouées en réparation de préjudice éventuellement subit ou au titre des frais irrépétibles engagés par l’agent dans la procédure ne sont soumis à aucune fiscalité particulière.

La question spécifique du droit fiscal de l’agence commerciale tient au concept d’intérêt commun du mandat qui assure à l’agent la protection de la valeur de son contrat d’agence.

Une des conséquences de cette notion d’intérêt commun tient au régime fiscal de la perte du contrat d’agence commercial qui répond à des règles différentes selon la nature de l’indemnité allouée.

Il faut pour chaque indemnité étudier cette question au regard de la fiscalité directe, de l’imposition au titre des plus values et de celle sur la Valeur Ajoutée.

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