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Les dispositions de l’article R.423-23 du code de l'urbanisme prévoient que les délais d’instruction de droit commun demeurent inchangés :
Rappel : le délai court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet.
Les délais d’instruction de droit commun peuvent être majorés lorsque les projets sont soumis à un autre régime d’autorisation en application du droit de la construction, de l’environnement ou encore du patrimoine (Cf. Art. R. 423-24 et s. du code de l’urbanisme).
Le décret du 9 juillet 2015 améliore la coordination du régime d’instruction de ces autorisations/avis spécifiques avec celui des autorisations d’urbanisme pour garantir, sauf cas exceptionnels, la délivrance des permis dans un délai maximum de 5 mois suivant le dépôt complet de la demande (contre 6 mois maximum auparavant).
Pour améliorer la procédure d’instruction des projets portants atteinte aux espèces protégées visées par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, le décret prévoit désormais le dépôt simultané de la demande d’autorisation d’urbanisme (DP/PC/PD) et de la demande au Préfet des dérogations dites « espèces protégées ».
Celui-ci fixe également à 4 mois le délai d’instruction de la délivrance par le Préfet de cette dérogation, alors qu’aucun délai n’était prévu auparavant (Cf. Art. R. 411-6 du code de l’environnement).
Le décret limite la durée de réalisation du DAP concernant :
Le décret du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’urbanisme est entré en vigueur le 11 juillet 2015. Les nouveaux délais d’instruction s’appliquent aux dossiers déposés à compter du 11 juillet 2015 mais également à ceux en cours d’instruction à cette date.
Le délai d’instruction sera supérieur à 5 mois dans les quelques hypothèses très spéciales visées par les articles R. 423-29 et R. 423-31 du code de l’urbanisme :
- projet situé dans un site classé ou inscrit nécessitant l’accord du ministre chargé des sites (Art. L. 341-10 code de l’env., délai de 8 mois) ;
- projet nécessitant l’accord du ministre de l’aviation civile (Art. L. 512-1 du code de l’env. délai de 10 mois) ;
- projet de travaux nécessitant un défrichement soumis à enquête publique (Art R. 423- 29 CU, délai de 7 mois).
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Les dispositions de l’article R.423-23 du code de l'urbanisme prévoient que les délais d’instruction de droit commun demeurent inchangés :
Rappel : le délai court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet.
Les délais d’instruction de droit commun peuvent être majorés lorsque les projets sont soumis à un autre régime d’autorisation en application du droit de la construction, de l’environnement ou encore du patrimoine (Cf. Art. R. 423-24 et s. du code de l’urbanisme).
Le décret du 9 juillet 2015 améliore la coordination du régime d’instruction de ces autorisations/avis spécifiques avec celui des autorisations d’urbanisme pour garantir, sauf cas exceptionnels, la délivrance des permis dans un délai maximum de 5 mois suivant le dépôt complet de la demande (contre 6 mois maximum auparavant).
Pour améliorer la procédure d’instruction des projets portants atteinte aux espèces protégées visées par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, le décret prévoit désormais le dépôt simultané de la demande d’autorisation d’urbanisme (DP/PC/PD) et de la demande au Préfet des dérogations dites « espèces protégées ».
Celui-ci fixe également à 4 mois le délai d’instruction de la délivrance par le Préfet de cette dérogation, alors qu’aucun délai n’était prévu auparavant (Cf. Art. R. 411-6 du code de l’environnement).
Le décret limite la durée de réalisation du DAP concernant :
Le décret du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’urbanisme est entré en vigueur le 11 juillet 2015. Les nouveaux délais d’instruction s’appliquent aux dossiers déposés à compter du 11 juillet 2015 mais également à ceux en cours d’instruction à cette date.
Le délai d’instruction sera supérieur à 5 mois dans les quelques hypothèses très spéciales visées par les articles R. 423-29 et R. 423-31 du code de l’urbanisme :
- projet situé dans un site classé ou inscrit nécessitant l’accord du ministre chargé des sites (Art. L. 341-10 code de l’env., délai de 8 mois) ;
- projet nécessitant l’accord du ministre de l’aviation civile (Art. L. 512-1 du code de l’env. délai de 10 mois) ;
- projet de travaux nécessitant un défrichement soumis à enquête publique (Art R. 423- 29 CU, délai de 7 mois).