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Actuellement, l’article 156 bis subordonne l’applicabilité du régime fiscal dit Monuments historiques, en cas de division ou en présence de société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la délivrance d’un agrément par le ministre du budget après avis du ministre de la culture.
L’administration fiscale doit donc, en l’état, se charger de recueillir cet avis du ministre chargé de la culture.
Or, confier le pilotage de ces aspects techniques à l’administration fiscale rend cette procédure peu satisfaisante car inutilement intermédiée et source de complications infondées.
L’amendement propose ainsi de renforcer le rôle du ministre chargé de la culture en prévoyant que seuls les dossiers ayant préalablement recueillis un avis favorable puissent ensuite être transmis aux services fiscaux.
Cette proposition répond d’une double considération :
Grâce à cet amendement, l’instruction des demandes d’agrément par les services fiscaux se verrait facilitée pour deux raisons :
L’administration fiscale ne pouvant, en vertu de cet amendement, être saisie qu’au terme de la procédure d’instruction des services de la culture, l’instauration d’un délai de deux mois pour statuer sur la demande d’agrément serait rendue possible afin d’assurer la célérité de la demande d’agrément. Ce faisant, les services fiscaux pourront, pendant ce délai, soit s’opposer aux demandes soumises, soit les agréer, mais désormais le défaut de réponse expresse emportera tacitement leur agrément.
Ainsi, quand bien même la nécessité préalable d’un avis favorable limite les possibilités de saisine de Bercy, la possibilité d’agrément tacite mettra fin aux inerties procédurales constatées.
Outre l’instauration d’une possibilité d’agrément tacite des dossiers soumis uniquement après avis favorable du ministre chargé de la culture, l’amendement voté clarifie les personnes habilitées à saisir les DRAC par renvoi aux critère de droit commun des a) et b) de l’article R*423-1 du Code de l’urbanisme, à savoir :
Il ne tient désormais plus qu’à l’Assemblée Nationale de pérenniser ce nouvel article 47 bis D en seconde lecture, à compter du mardi 8 décembre 2015.
Cette proposition d’amendement fait suite à une suggestion de Me Vianney Rivière, dans le cadre de la mission de contrôle budgétaire diligentée par le Sénat, et procède directement de l’expérience accumulée par le cabinet qui constatait l’importance des délais d’instruction des demandes d’agrément, au détriment des propriétaires et de leurs projets de restauration.
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Actuellement, l’article 156 bis subordonne l’applicabilité du régime fiscal dit Monuments historiques, en cas de division ou en présence de société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la délivrance d’un agrément par le ministre du budget après avis du ministre de la culture.
L’administration fiscale doit donc, en l’état, se charger de recueillir cet avis du ministre chargé de la culture.
Or, confier le pilotage de ces aspects techniques à l’administration fiscale rend cette procédure peu satisfaisante car inutilement intermédiée et source de complications infondées.
L’amendement propose ainsi de renforcer le rôle du ministre chargé de la culture en prévoyant que seuls les dossiers ayant préalablement recueillis un avis favorable puissent ensuite être transmis aux services fiscaux.
Cette proposition répond d’une double considération :
Grâce à cet amendement, l’instruction des demandes d’agrément par les services fiscaux se verrait facilitée pour deux raisons :
L’administration fiscale ne pouvant, en vertu de cet amendement, être saisie qu’au terme de la procédure d’instruction des services de la culture, l’instauration d’un délai de deux mois pour statuer sur la demande d’agrément serait rendue possible afin d’assurer la célérité de la demande d’agrément. Ce faisant, les services fiscaux pourront, pendant ce délai, soit s’opposer aux demandes soumises, soit les agréer, mais désormais le défaut de réponse expresse emportera tacitement leur agrément.
Ainsi, quand bien même la nécessité préalable d’un avis favorable limite les possibilités de saisine de Bercy, la possibilité d’agrément tacite mettra fin aux inerties procédurales constatées.
Outre l’instauration d’une possibilité d’agrément tacite des dossiers soumis uniquement après avis favorable du ministre chargé de la culture, l’amendement voté clarifie les personnes habilitées à saisir les DRAC par renvoi aux critère de droit commun des a) et b) de l’article R*423-1 du Code de l’urbanisme, à savoir :
Il ne tient désormais plus qu’à l’Assemblée Nationale de pérenniser ce nouvel article 47 bis D en seconde lecture, à compter du mardi 8 décembre 2015.
Cette proposition d’amendement fait suite à une suggestion de Me Vianney Rivière, dans le cadre de la mission de contrôle budgétaire diligentée par le Sénat, et procède directement de l’expérience accumulée par le cabinet qui constatait l’importance des délais d’instruction des demandes d’agrément, au détriment des propriétaires et de leurs projets de restauration.
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