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RÉFORME MAJEURE DE LA TVA DANS LE BÂTIMENT L’entreprise principale doit dorénavant autoliquider la TVA des sous-traitants

I – Application dans le temps de la nouvelle mesure

Ce nouveau dispositif, codifié au 2 nonies de l’article 283 du CGI, s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Il ne s’applique pas en revanche aux contrats de sous-traitance déjà conclus à cette date, sous réserve de l’hypothèse de tacite reconduction (v. rubrique "bon à savoir").

II – Champ d’application de la nouvelle mesure

Opérations concernées

Les travaux visés sont (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, n°534 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30) :

  • Les travaux de construction d’immeubles ;
  • Les travaux de rénovation d’immeubles ;
  • Et plus généralement les travaux de réparation et équipement d’immeubles.

Personnes concernées

Redevable de la taxe : l’entreprise générale

C’est le donneur d’ordre (au sous-traitant réalisant les travaux) assujetti qui autoliquide la TVA, qu’il s’agisse de sous-traitance en chaîne ou de paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage (le maître de l’ouvrage paye alors le soustraitant sur une base hors taxe).

Personne devant réaliser les travaux

La mesure ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.

III – Conséquences de la nouvelle mesure

Pour l’entreprise sous-traitante

Celle-ci ne devra plus facturer la TVA due au titre de ces travaux, et n’aura donc plus à la déclarer ni à la payer. 

Les factures devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention "Autoliquidation" (CGI ann. II, art. 242 nonies A, I, 13°).

Pour le preneur

Celui-ci devra liquider la TVA dont il est redevable en application des nouvelles dispositions, et pourra déduire cette taxe dans les conditions de droit commun.

La TVA sera exigible au moment de l’encaissement, et payable au moment du dépôt de la déclaration de TVA au titre de laquelle la TVA est devenue exigible. 

Bon à savoir

Sanctions :

Si le preneur ne procède pas à l’autoliquidation, il s’expose à deux sanctions :

  • L’amende de l’article 1788 A, qui s’élève à 5 % du montant de la taxe qui aurait dû être autoliquidée et qui est déductible pour le preneur assujetti
  • Les sanctions de droit commun concernant le rappel de taxe non déductible

Application temporelle :

Ce régime s’applique également :

  • aux contrats de sous-traitance tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2014, mais uniquement pour les prestations réalisées après cette date ;
  • ainsi qu’à tout autre document démontrant la volonté de soustraitance des travaux et leur prix (ex : devis) établi à compter du 1er janvier 2014.

Nouveau mécanisme de réaction rapide :

La loi de finances pour 2014 prévoit la possibilité pour le pouvoir exécutif de mettre en place un dispositif d’autoliquidation, là où il n’en existe pas, lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque grave et soudain de fraude à la TVA.

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