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Ce nouveau dispositif, codifié au 2 nonies de l’article 283 du CGI, s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
Il ne s’applique pas en revanche aux contrats de sous-traitance déjà conclus à cette date, sous réserve de l’hypothèse de tacite reconduction (v. rubrique "bon à savoir").
Les travaux visés sont (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, n°534 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30) :
Redevable de la taxe : l’entreprise générale
C’est le donneur d’ordre (au sous-traitant réalisant les travaux) assujetti qui autoliquide la TVA, qu’il s’agisse de sous-traitance en chaîne ou de paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage (le maître de l’ouvrage paye alors le soustraitant sur une base hors taxe).
Personne devant réaliser les travaux
La mesure ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.
Celle-ci ne devra plus facturer la TVA due au titre de ces travaux, et n’aura donc plus à la déclarer ni à la payer.
Les factures devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention "Autoliquidation" (CGI ann. II, art. 242 nonies A, I, 13°).
Celui-ci devra liquider la TVA dont il est redevable en application des nouvelles dispositions, et pourra déduire cette taxe dans les conditions de droit commun.
La TVA sera exigible au moment de l’encaissement, et payable au moment du dépôt de la déclaration de TVA au titre de laquelle la TVA est devenue exigible.
Si le preneur ne procède pas à l’autoliquidation, il s’expose à deux sanctions :
Ce régime s’applique également :
La loi de finances pour 2014 prévoit la possibilité pour le pouvoir exécutif de mettre en place un dispositif d’autoliquidation, là où il n’en existe pas, lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque grave et soudain de fraude à la TVA.
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Ce nouveau dispositif, codifié au 2 nonies de l’article 283 du CGI, s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
Il ne s’applique pas en revanche aux contrats de sous-traitance déjà conclus à cette date, sous réserve de l’hypothèse de tacite reconduction (v. rubrique "bon à savoir").
Les travaux visés sont (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, n°534 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30) :
Redevable de la taxe : l’entreprise générale
C’est le donneur d’ordre (au sous-traitant réalisant les travaux) assujetti qui autoliquide la TVA, qu’il s’agisse de sous-traitance en chaîne ou de paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage (le maître de l’ouvrage paye alors le soustraitant sur une base hors taxe).
Personne devant réaliser les travaux
La mesure ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.
Celle-ci ne devra plus facturer la TVA due au titre de ces travaux, et n’aura donc plus à la déclarer ni à la payer.
Les factures devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention "Autoliquidation" (CGI ann. II, art. 242 nonies A, I, 13°).
Celui-ci devra liquider la TVA dont il est redevable en application des nouvelles dispositions, et pourra déduire cette taxe dans les conditions de droit commun.
La TVA sera exigible au moment de l’encaissement, et payable au moment du dépôt de la déclaration de TVA au titre de laquelle la TVA est devenue exigible.
Si le preneur ne procède pas à l’autoliquidation, il s’expose à deux sanctions :
Ce régime s’applique également :
La loi de finances pour 2014 prévoit la possibilité pour le pouvoir exécutif de mettre en place un dispositif d’autoliquidation, là où il n’en existe pas, lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque grave et soudain de fraude à la TVA.