fermer menu

Publié au JORF du 30 octobre 2022, le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 instaure un régime contentieux dérogatoires applicable aux décisions autorisant ou refusant des installations de production d’énergie de sources renouvelables ou des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Il s’applique aux décisions -qu’il énumère- prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 (I.). Les nouveaux délais d’instruction qu’il fixe et leurs implications sont exposés sous forme graphique (II.)

I. LES INSTALLATIONS ET DÉCISIONS RELEVANT DE CE RÉGIME DÉROGATOIRE TEMPORAIRE

Installations EnR et ouvrages visés

Le nouvel article R. 311-6 du code de justice administrative créé par le décret du 29 octobre 2022 fixe des nouvelles règles de délai de recours et d’instruction des requêtes dans des contentieux qui intéressent des autorisations administratives tendant à la réalisation d’installations de production d’énergie de source renouvelable et d’ouvrages connexes, hors éolien terrestre et off shore1. Sont concernés :

  • les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, hors méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines méthanisées sur leur site de production ;
  • les centrales photovoltaïques ≥ 5 MW ;
  • les gites géothermiques (L. 112-1 du code minier) hors activités géothermiques de minime importance (L. 112-2 du code minier) ;
  • les installations hydroélectriques ≥ 3 MW ;
  • les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations susvisées ;
  • les ouvrages inscrits au S3REnR (L. 321-7 du code de l'énergie) ;
  • les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques.

Autorisations et refus concernés

Le régime dérogatoire et temporaire créé par le décret du 29 octobre 2022 concerne 22 autorisations administratives, dont notamment :

  • l’autorisation environnementale ;
  • la déclaration « loi sur l’eau » ;
  • la dérogation « espèces protégées » ;
  • la déclaration et l’enregistrement au titre des ICPE ;
  • le permis de construire et la déclaration préalable ;
  • l’autorisation de défrichement ;
  • les autorisations d'occupation du domaine public ;
  • l'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges ;
  • les prescriptions archéologiques, etc2.

Le champ d’application de ce nouveau régime est également élargi aux :

  • décisions de refus ;
  • décisions de prorogation ou de transfert de l’autorisation ;
  • décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans l’autorisation initiale ;
  • actes préalables nécessaires à l'adoption des autorisations visées par le I. de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.

II. Les trois configurations de traitement des recours visés par le décret

Ces trois configurations sont représentées sous la forme de schémas : ici.

Précisions

  1. Ces deux filières disposent déjà respectivement d’un régime contentieux dérogatoire (art. R. 311-5 du CJA pour l’éolien terrestre  & art. R. 311-1-1 du CJA).
  2. Cf. liste exhaustive des autorisations concernées.

Point de vigilance

Le délai de recours contentieux contre toutes ces décisions est de deux mois à compter des mesures d’affichage et de publicité propres à chacune.

L’exercice d’un recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux.

[dkpdf-button]