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Le Conseil d'Etat limite le cumul des majorations de 10% prévues par les articles 1728 et 1758 A du CGI en cas de défaut ou de retard de déclaration

Deux majorations sanctionnent le retard ou le défaut de déclaration par un contribuable :

La majoration de l’article 1728 1. a du CGI : a minima 10% sur la totalité des droits dus.
La majoration de l’article 1758 A du CGI : 10% sur les impositions supplémentaires (i.e. résultant d’un redressement éventuel et non celles résultant de la déclaration même tardive ou d’une base évaluée d’office).

Le Conseil d’Etat, dans sa décision N° 377902 du 20 janvier 2016, a condamné la doctrine administrative qui cumulait ces majorations aux impositions initiales résultant d’une déclaration tardive ou d’une base évaluée d’office après défaut de déclaration. Il a rappelé que la majoration de 10% de l’article 1758 A du CGI ne pouvait s’appliquer dans de telles hypothèses ne visant que les seules impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu (IR) mises à la charge du contribuable. 

Les sanctions pour défaut et retard de declarations de revenus

Avant l’arrêt du Conseil d’Etat

Selon l’administration fiscale, en cas de déclaration tardive non spontanée (après mise en demeure) ou de défaut de dépôt sans mise en demeure donnant lieu à taxation d’office, la majoration de 10% prévue à l’article 1728 du CGI, se cumulait avec la majoration de 10% prévue à l’article 1758 A du CGI. 

Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat

Selon la Haute Juridiction, la majoration de 10% de l’article 1758 A du CGI ne s’applique pas sur les impositions initiales (et donc sur les impositions évaluées d’office en absence de déclaration ou calculées sur la base de la déclaration tardive) mais seulement sur la part éventuellement rehaussée de l’IR.

réclamer la majoration indûment appliquee

Le recours

En cas de cumul des majorations sur les impositions initiales (i.e. sans suppléments d’imposition, lors d’une procédure de taxation d’office ou de déclaration tardive), les contribuables concernés peuvent déposer une réclamation contentieuse afin de solliciter la restitution de la majoration de 10% de l’article 1758 A du CGI indûment appliquée.

Ainsi les contribuables pourront obtenir la restitution de la moitié des majorations initialement appliquées.

Délai du recoursDélai du recours

Le délai général de réclamation dont disposent les contribuables expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l’avis d’imposition.

Le délai spécial dont disposent les contribuables pour déposer une réclamation contentieuse expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification des  bases taxées d’office.

En 2016 : peuvent être réclamées les majorations indûment appliquées aux bases taxées d’office notifiées depuis 2013.

Faits de l’espèce

Les associés d’une SCP de médecins transformée en SELARL n’ont pas déposé, dans les 60 jours, la déclaration des bénéfices de la SCP de telle sorte que l’administration fiscale a procédé à une taxation d’office à l’impôt sur le revenu des bénéfices provenant de l’exercice de cette profession sous SCP (article 202, 2 du CGI). L’administration fiscale a appliqué les deux majorations de 10% sur les impositions initiales.

Illustration concrète :

Déclaration de revenus tardive non spontanée de 100 :

100 de revenus
30 d’IR

Avant l’arrêt

Si elle taxait d’office sur une base de 100 de revenus, l’administration fiscale appliquait les deux majorations de 10% sur le total des droits résultant de cette base de 100 => 2*10% sur 30 d’IR initial.

Depuis l’arrêt

La majoration de l’article 1758 A du CGI ne s’appliquerait pas sur les 30 d’IR (imposition initiale)

Elle ne s’appliquerait que dans l’hypothèse d’une rectification de la base initialement déclarée et sur la part rehaussée d’IR qui en résulterait.

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