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Participation électronique du public en lieu et place de l'enquête publique : une tentative d'associer plus efficacement le public dans l'élaboration des projets soumis à autorisation environnementale

Dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France et jusqu’au 10 août 2021, l’autorisation environnementale n’est plus soumise à enquête publique mais à « participation du public par voie électronique » lorsque le projet a donné lieu, sous l’égide d’un garant, à une concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement. L’objet de cette expérimentation, prévue par le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite ESSOC, est d’inciter les pétitionnaires à utiliser cette procédure de concertation préalable.

I. UNE EXPERIMENTATION VISANT A UNE MEILLEURE ACCEPTABILITE DES PROJETS

Une participation en amont des projets

L’acceptabilité des projets soumis à autorisation environnementale devait être facilitée par la procédure de concertation préalable créée par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016.

En effet, cette procédure de concertation intervient en amont du projet, tandis que l’enquête publique intervient en aval, lorsqu’il est souvent trop tard pour que les remarques exprimées soient prises en compte.

Toutefois, les porteurs de projet n’étaient pas incités à mettre en œuvre cette concertation, perçue comme une contrainte supplémentaire à l’émergence de leurs projets.

En matière d’autorisation environnementale, le législateur a donc entendu permettre, en contrepartie de la conduite d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant1, de ne pas recourir à l’enquête publique, mais simplement à une procédure de participation du public par voie électronique. Le financement de la concertation est à la charge du maître d’ouvrage.

Du numérique... et du papier

Pour ne pas écarter le public touché par la fracture numérique, le dossier du projet soumis à participation électronique peut être consulté, dans certaines conditions, dans la préfecture ou sous-préfecture concernée sur un support papier.

Cette mise à disposition sur support papier peut intervenir :

-à la demande du public

(article D. 123-46-2 c. env.) ;

-ou lorsque le dossier, compte tenu de son volume ou de ses caractéristiques, ne peut être mis à disposition par voie électronique (article L. 123-19 c. env.).

En outre et s’il le souhaite, le public peut émettre ses observations sur le projet par voie postale.

Ces alternatives ont récemment été rappelées dans une réponse ministérielle du 20 mars 20192.

Enfin si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation organise la participation, son financement reste à la charge du maître d’ouvrage.

II. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE EXPERIMENTALE

Quelques précisions

1 Le garant est désigné par la Commission nationale du débat public. Au cours de la procédure, il peut demander à la CNDP, soit de sa propre initiative, soit à la demande du public, une étude technique concernant le projet soumis à autorisation. Il recueille les avis par voie électronique et postale, dresse un bilan de la concertation et le rend public (art. L. 121-16-1 c. env.).

La procédure expérimentale ne peut être mise en œuvre dans les cas où le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application des dispositions de l’article L. 123-3-2 du code de l’environnement.

Rép. min., J.O. Sénat, 20/03/2019, p. 3138

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