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Publiée au Journal officiel du 8 décembre 2020 et entrée en vigueur le lendemain, la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) comporte, parmi ses 149 articles1, des dispositions relatives à la simplification des procédures applicables aux entreprises, dont les procédures environnementales. Les principales dispositions en la matière, toutes d’application immédiate, sont ci-après recensées.

I. Les apports de la loi pour les projets de parcs éoliens terrestre et off-shore

 

Le renforcement des obligations en matière d’information et de consultation

La loi crée deux nouvelles obligations pour les porteurs de projets éoliens terrestres :

  • au moins un mois avant le dépôt de leur demande d’autorisation environnementale, ils devront désormais communiquer le résumé non technique de l'étude d'impact du projet aux maires de la commune d’implantation et des communes limitrophes2 (art. 53 de la loi codifié à l’art. L. 181-28-2 C. env.) ;
  • en cas de demande de modification d’une autorisation environnementale portant sur un parc éolien situé dans le périmètre d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages3 associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, l'architecte des Bâtiments de France devra être saisi par le préfet destinataire du porter-à-connaissance pour se prononcer sur le caractère substantiel de la modification et, in fine, sur la nécessité ou non d’une nouvelle procédure d’AE (art. 54 de la loi).

Ces dispositions sont d’application immédiate.

La modification de la procédure & la nouvelle compétence du Conseil d’État 

En matière d’éolien off-shore, la loi apporte deux modifications notables (art. 55 de la loi) :

  • la procédure propre à ces projets est modifiée en matière de participation du public. La loi prévoit notamment que l'objet de la participation peut porter sur plusieurs procédures de mise en concurrence lancées sur une même façade maritime (art. L. 121-8-1 C. env. applicable aux procédures de participation pour lesquelles le ministre chargé de l'énergie a déjà saisi la CNDP à la date de publication de la loi) ;
  • alors que la CAA de Nantes était auparavant compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours formés contre les décisions relatives aux parcs éoliens en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes4c’est désormais leConseil d'Etat qui se voit confier cette compétence de premier et dernier ressort (art. L. 311-13 CJA), réduisant au maximum le délai de traitement contentieux s’agissant de ces installations.

II. Les autres apports de la loi en faveur de la réalisation des projets EnR et autres ICPE

Un nouveau pas dans l’encouragement des projets EnR

Le développement des projets EnR est encouragé grâce à l’introduction de nouveaux dispositifs, dont :

  • l’élargissement de la dérogation à la règle d’extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées5 qui existait en Guyane pour les installations de stockage, de traitement et de valorisation des déchets, aux projets EnR incompatibles avec le voisinage des zones habitées6, après accord du préfet et avis de la CDNPS (art. 52 de la loi et L. 121-39-1 C. urb.) ;
  • la création d’une dérogation permettant d’exécuter des autorisations d’urbanisme7 avant la délivrance de l'autorisation environnementale, sur décision spéciale motivée8 de l'autorité administrative compétente, sous réserve du respect des conditions posées par l’art. L. 181-30 C. env. telles que l’information préalable  du public, la connaissance de l’autorisation d’urbanisme par l’autorité compétente et le respect d’un délai qui sera fixé par décret (art. 56 de la loi).

Codification du transfert partiel de l’AE et renforcement de certaines obligations

La loi codifie le transfert partiel d’une autorisation environnementale, sur demande d’un tiers, avec l’accord de son titulaire. Une autorisation environnementale distincte est alors délivrée au titulaire et au demandeur, sous réserve de l’absence de modification substantielle et du respect des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 C. env. (art. 56 de la loi et nouvel art. L. 181-15-1 C. env.).

Plus largement en matière d’ICPE soumises à autorisation (art. L. 512-6-1), à enregistrement (art. L. 512-7-6) et pour certaines ICPE soumises à déclaration (art. L. 512-12-1), l'exploitant devra désormais faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site. En régime d’autorisation et d’enregistrement, il devra en outre être attesté de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et de leur mise en œuvre9.

Précisions

Le Conseil constitutionnel a validé les articles de la loi ASAP qui lui avaient été déférés, après en avoir censuré vingt-six (cavaliers législatifs).

2 La loi n’apporte pas de précisions sur la notion de « communes limitrophes ». Il nous semble que ces dernières doivent s’entendre des communes dont les frontières jouxtent celles de la commune d’implantation du projet.

Ces directives sont mises en œuvre sur « des territoires remarquables par leur intérêt paysager » (art. L. 350-1 du code de l’environnement).

La liste des décisions sera fixée par décret en Conseil d'Etat. On peut toutefois d’ores et déjà imaginer que la liste prévue à l’article R. 311-4 du CJA sera reprise dans les grandes lignes.

5 Art. L. 121-8 C. urb. (loi littoral).

6 Si les parcs éoliens ont été reconnus comme tels par la jurisprudence administrative (CE, 16/06/2010, n° 311840) ce n’est pas le cas des parcs photovoltaïques (CE, 7/10/2015, n° 380468).

Permis de construire et décision de non-opposition à déclaration préalable.

Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions mentionnées à l’art. L. 181-2, I° C. env (par ex. déclaration loi sur l’eau, autorisation de défrichement, DDEP) ou à l’art. L. 214-3 C. env (autorisation loi sur l’eau).

Un décret interviendra pour définir les modalités d'application de cette nouvelle obligation.

Abréviations

CJA : Code de justice administrative

C. env. : Code de l’environnement

CNDP : Commission nationale du débat public

C. urb : Code de l’urbanisme

CDNPS : commission départementale de la nature, des paysages et des sites

AE : autorisation environnementale

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement

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