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Des décisions favorables obtenues au profit d’agents commerciaux évincés sans motif légitime

En privant son agent commercial de la distribution de ses nouveaux produits le mandant le mettait dans l’impossibilité de continuer à exécuter le contrat dans des conditions économiquement viables… Cette décision extrêmement préjudiciable pour l’agent commercial n’avait pour le mandant d’autre intérêt que celui d’obliger son cocontractant à renoncer au bénéfice du contrat tout en tentant d’échapper aux conséquences légales d’une rupture dont il aurait pris l’initiative…Les circonstances de la cause révèlent donc que la rupture du contrat d’agent commercial a été provoquée par la société EDITIONS ATLAS SAS pour des raisons extérieures à l’exécution du contrat de sorte que celle-ci n’est pas fondée à prétendre se soustraire à l’indemnité légale de fin de contrat et de préavis. 

COUR d’APPEL de RENNES, arrêt du 24 avril 2012

Dès lors que la rupture du contrat a été provoquée par le mandant, l’agent commercial conserve son droit à indemnité et n’a pas pour cela à rapporter la preuve d’une quelconque faute grave de son co-contractant.

L’agent commercial ne se trouve pas dans l’obligation de démontrer l’existence d’une faute grave de son mandant pour faire prospérer une action en résolution de son contrat aux torts de son mandant, mais doit rapporter la preuve de circonstances imputables à son mandant par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut raisonnablement être exigée.

TGI de PERIGUEUX, jugement du 08 novembre 2011

L’indemnisation de l’agent, d’un montant équivalant à deux années de commissions, doit être calculée sur la moyenne mensuelle des trois dernières années lorsque celles-ci ont été perturbées par le fait du mandant.

Le montant de l’indemnité est déterminé en fonction des rémunérations acquises. La période de référence pour le calcul de l’indemnité doit porter sur les trois dernières années d’exercice du mandat, compte tenu des difficultés précitées ayant perturbé la dernière année.

TGI DES SABLES D’OLONNE, jugement du 18 mai 2012

Article L134-12 du Code de Commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Article L134-13 du Code de Commerce :

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

2° Lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

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