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Tandis que le projet de la loi Elan est sur le point d’être définitivement voté par le Parlement, le Gouvernement a publié au Journal officiel du 18 juillet 2018 le décret n° 2018-617 portant modification des parties règlementaires du code de justice administrative et du code de l’urbanisme. Intégrant plusieurs des propositions formulées par le rapport « Maugüé » (Cf. notre précédent bulletin du 30/01/18), ce décret permet d’étendre les outils mis à disposition de l’avocat défendeur diligent et amenuise, de facto, les incidences des recours contentieux dirigés contre les autorisations d’urbanisme relatives à la construction d’immeubles d’habitation.
Afin de traiter plus rapidement ce type de recours, le décret prévoit les dispositions suivantes :
Le décret est plus exigeant quant aux conditions d’accès des requérants au prétoire. Il prévoit que :
Le décret prévoit certaines mesures propres à assurer la pérennité des autorisations délivrées :
> L'obligation de confirmation de la requête au fond (R. 612-5 CJA), la cristallisation automatique des moyens (R. 600-5 CU) ainsi que le délai de jugement réduit à 10 mois (R. 600-6 CU) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 ;
> L'indication sur l’autorisation de la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande (R. 424-5 et R. 424-13 CU) et l’obligation de délivrance de l’attestation de non-recours ou d’enregistrement de la requête (R. 600-7 CU) entrent en vigueur le 1er octobre 2018 ;
> L'obligation de notification étendue (R. 600-1 CU) et la production de pièces accompagnant la requête (R. 600-4 CU) sont applicables aux requêtes dirigées contre les décisions concernées intervenues après le 1er octobre 2018.
- [1] Le décret ne prévoit pour autant aucune sanction en cas de non respect du délai de 10 mois.
- [2] Lorsque le requérant est une association, la requête devra être accompagnée des statuts et du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture.
- [3] Cette règle est applicable à l’ensemble du contentieux adminis-tratif et non pas spécifique à celui de l’urbanisme.
- [4] Dans l'hypothèse d’une décision tacite, cette mention devra apparaî-tre sur le certificat prévu par l’article R. 424-16 du CU.
- [5] Le décret ne prévoit aucun délai encadrant la communication de l’attes-tation de non-recours ou d’enregis-trement de la requête.
- CU : code de l'urbanisme ;
- CJA : code de justice administrative.
Tandis que le projet de la loi Elan est sur le point d’être définitivement voté par le Parlement, le Gouvernement a publié au Journal officiel du 18 juillet 2018 le décret n° 2018-617 portant modification des parties règlementaires du code de justice administrative et du code de l’urbanisme. Intégrant plusieurs des propositions formulées par le rapport « Maugüé » (Cf. notre précédent bulletin du 30/01/18), ce décret permet d’étendre les outils mis à disposition de l’avocat défendeur diligent et amenuise, de facto, les incidences des recours contentieux dirigés contre les autorisations d’urbanisme relatives à la construction d’immeubles d’habitation.
Afin de traiter plus rapidement ce type de recours, le décret prévoit les dispositions suivantes :
Le décret est plus exigeant quant aux conditions d’accès des requérants au prétoire. Il prévoit que :
Le décret prévoit certaines mesures propres à assurer la pérennité des autorisations délivrées :
> L'obligation de confirmation de la requête au fond (R. 612-5 CJA), la cristallisation automatique des moyens (R. 600-5 CU) ainsi que le délai de jugement réduit à 10 mois (R. 600-6 CU) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 ;
> L'indication sur l’autorisation de la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande (R. 424-5 et R. 424-13 CU) et l’obligation de délivrance de l’attestation de non-recours ou d’enregistrement de la requête (R. 600-7 CU) entrent en vigueur le 1er octobre 2018 ;
> L'obligation de notification étendue (R. 600-1 CU) et la production de pièces accompagnant la requête (R. 600-4 CU) sont applicables aux requêtes dirigées contre les décisions concernées intervenues après le 1er octobre 2018.
- [1] Le décret ne prévoit pour autant aucune sanction en cas de non respect du délai de 10 mois.
- [2] Lorsque le requérant est une association, la requête devra être accompagnée des statuts et du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture.
- [3] Cette règle est applicable à l’ensemble du contentieux adminis-tratif et non pas spécifique à celui de l’urbanisme.
- [4] Dans l'hypothèse d’une décision tacite, cette mention devra apparaî-tre sur le certificat prévu par l’article R. 424-16 du CU.
- [5] Le décret ne prévoit aucun délai encadrant la communication de l’attes-tation de non-recours ou d’enregis-trement de la requête.
- CU : code de l'urbanisme ;
- CJA : code de justice administrative.