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Droits de propriété intellectuelle : Application aux architectes

Deux architectes avaient reçu une mission de maitrise d’œuvre concernant la construction d’une maison à Lamor-Plage. Ils ont alors effectué les études nécessaires jusqu’à l’obtention du permis de construire, puis ont poursuivi leur mission jusqu'à ce que leurs clients ne donnent plus aucun signe de vie… Cette discrétion subite et surprenante n’était pas fortuite.

En effet, les clients avaient chargé une société de construction de prendre la suite des opérations.

Or la Cour qui n’a pu que constater, au vu des ressemblances qu’elle qualifie « d’évidentes », que la société de construction avait réalisé la maison sur la base des plans initiaux des deux architectes, dont l’originalité architecturale était patente, a condamné la société de construction et les clients, in solidum, au paiement de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.

CA Rennes, 10 avril 2003

Ce qui est protégé

L’architecte dispose de droits d’auteur sur son œuvre architecturale et sur ses plans du fait de leur création.

L’unique condition de cette protection est : l’originalité.

Ainsi sont considérés comme des œuvres conférant des droits à l’architecte :

  • une construction immobilière en raison de la combinaison harmonieuse des éléments qui la composent, notamment des volumes et des couleurs (CA Paris, 19 juin 1979) ;
  • les modèles réduits et copies d’œuvres architecturales dès lors qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur (Civ, 1ere, 25 jan. 2005) ;
  • un modèle de maison individuelle qui présente un caractère moderne et nouveau le rendant original du fait de la forme de sa structure (CA Nancy, civ. 1ere, 14 jan. 2013).

A l’inverse, ne sont pas considérés comme des œuvres architecturales et donc pas protégés:

  • l’aménagement « type » d’un magasin d’optique (Civ, 1ere, 17 juin 2003) ;
  • la rénovation des ailes d’une préfecture et le réaménagement des bureaux (CE 6 mai 1988) ;
  • un modèle de chalet en bois (Civ, 1re, 5 juill. 2006).

Conclusion :

Tant qu’ils ne sont pas cédés, ces droits restent la propriété de l’architecte. Une vigilance particulière doit être opérée en cas de succession d’architectes.

Point de déontologie :

L’article 24 de la section III du code de déontologie des architectes, décrivant les devoirs entre confrères, interdit l’action de plagiat.

Plagiat :

Reproduction non avouée d’une œuvre originale ou d’une partie de cette dernière. Cette action est incriminée sous le nom de « contrefaçon ».

Contrefaçon:

C’est la reproduction frauduleuse d’une œuvre.

Les actes de contrefaçon peuvent faire l’objet de poursuites au civil et au pénal.

La peine encourue pour le délit de contrefaçon est de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

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