>> Lire la suite
Noter cette publication
![]() |
Le II. de l'article 136 de la loi ALUR fixe un régime spécifique de transfert de la compétence PLU par rapport à celui des autres compétences dévolues aux EPCI.
Pour résumer, il prévoit une date butoir (27 mars 2017) au-delà de laquelle, en l’absence d’opposition – dans les trois mois qui précèdent – de 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population, le transfert de la compétence PLU à l’EPCI deviendra obligatoire.
Ainsi, les articles L. 5214-16 2° et L. 5216-5 2° du CGCT qui inscrivent, depuis le 27 mars 2014, la compétence PLU dans la liste des compétences obligatoires des CDC et des CDA ne peuvent en toute logique se lire comme impliquant une telle qualification qu’à partir du 28 mars 2017, en l’absence d’opposition régulière des communes.
Malgré la volonté du gouvernement, au cours des travaux parlementaires relatifs à la loi NOTRe, de réduire la faculté d’opposition des communes au transfert de leur compétence PLU vers un EPCI, voire de revenir sur celle-ci, les Sénateurs ont obtenu, en CMP du 9 juillet 2015, le maintien intégral du II. de l’article 136 de la loi ALUR.
A cette « époque », il était d’ailleurs évident pour les parlementaires que les dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT ne trouveraient à s’appliquer que :
« lorsque(...)les CDC et les CDA deviendront le 27 mars 2017 obligatoirement compétentes en matière de plan local d’urbanisme (...) sauf opposition des communes dans les conditions prévues par la loi » (AN Rap. Dussopt, N°2553 p. 331).
L’article L. 5211-41-3 du CGCT, introduit par la loi NOTRe et relatif à la fusion de deux EPCI, prévoit que :
« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre. »
Il n’en va pas forcément ainsi pour les compétences optionnelles et « supplémentaires » qui peuvent être restituées aux communes membres en vertu du même article dans les conditions qu'il prévoit.
L’hypothèse – fréquente – dans laquelle l’un des EPCI « candidat » à la fusion a pris la compétence PLU i après le 27 mars 2014 ne doit pas être interprétée comme empêchant la mise en œuvre de la faculté d’opposition des communes prévue par le II. de l’article 136 de la loi ALUR, dans la mesure où l’EPCI ne saurait être regardé comme ayant pris une « compétence obligatoire PLUi » avant le 28 mars 2017 (cf. supra).
Après la fusion et avant le 28 mars 2017, un nombre suffisant de communes membres du nouvel EPCI pourra donc valablement s’opposer au transfert de cette compétence.
Précisions
Noter cette publication
![]() |
Le II. de l'article 136 de la loi ALUR fixe un régime spécifique de transfert de la compétence PLU par rapport à celui des autres compétences dévolues aux EPCI.
Pour résumer, il prévoit une date butoir (27 mars 2017) au-delà de laquelle, en l’absence d’opposition – dans les trois mois qui précèdent – de 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population, le transfert de la compétence PLU à l’EPCI deviendra obligatoire.
Ainsi, les articles L. 5214-16 2° et L. 5216-5 2° du CGCT qui inscrivent, depuis le 27 mars 2014, la compétence PLU dans la liste des compétences obligatoires des CDC et des CDA ne peuvent en toute logique se lire comme impliquant une telle qualification qu’à partir du 28 mars 2017, en l’absence d’opposition régulière des communes.
Malgré la volonté du gouvernement, au cours des travaux parlementaires relatifs à la loi NOTRe, de réduire la faculté d’opposition des communes au transfert de leur compétence PLU vers un EPCI, voire de revenir sur celle-ci, les Sénateurs ont obtenu, en CMP du 9 juillet 2015, le maintien intégral du II. de l’article 136 de la loi ALUR.
A cette « époque », il était d’ailleurs évident pour les parlementaires que les dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT ne trouveraient à s’appliquer que :
« lorsque(...)les CDC et les CDA deviendront le 27 mars 2017 obligatoirement compétentes en matière de plan local d’urbanisme (...) sauf opposition des communes dans les conditions prévues par la loi » (AN Rap. Dussopt, N°2553 p. 331).
L’article L. 5211-41-3 du CGCT, introduit par la loi NOTRe et relatif à la fusion de deux EPCI, prévoit que :
« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre. »
Il n’en va pas forcément ainsi pour les compétences optionnelles et « supplémentaires » qui peuvent être restituées aux communes membres en vertu du même article dans les conditions qu'il prévoit.
L’hypothèse – fréquente – dans laquelle l’un des EPCI « candidat » à la fusion a pris la compétence PLU i après le 27 mars 2014 ne doit pas être interprétée comme empêchant la mise en œuvre de la faculté d’opposition des communes prévue par le II. de l’article 136 de la loi ALUR, dans la mesure où l’EPCI ne saurait être regardé comme ayant pris une « compétence obligatoire PLUi » avant le 28 mars 2017 (cf. supra).
Après la fusion et avant le 28 mars 2017, un nombre suffisant de communes membres du nouvel EPCI pourra donc valablement s’opposer au transfert de cette compétence.
Précisions