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La loi ALUR énonce expressément la liste des constructions et aménagements que le règlement du PLU peut admettre dans les STECAL* :
La création d’un STECAL doit, désormais, revêtir un caractère exceptionnel.
Leur délimitation nécessite l’obtention d’un avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Les ZA et ZN des documents d’urbanisme sont, en principe, inconstructibles. La loi ALUR restreint la possibilité de recourir aux STECAL en précisant que ces derniers devront rester exceptionnels. Le caractère exceptionnel s’appréciera différemment selon les caractéristiques du territoire ou du projet en cause.
Il s’agit, pour les auteurs des documents d’urbanisme, de justifier dans le rapport de présentation du PLU que leur délimitation « respecte le caractère exceptionnel posé par la loi, eu égard aux caractéristiques du territoire et de la zone concernée, ainsi qu’à la nature du projet envisagé » (cf. Rép. Ministérielle du 20/01/15 no 61566).
La constructibilité limitée des ZA et ZN ne doit cependant pas faire obstacle à une gestion mesurée de l’évolution du bâti existant en dehors des STECAL.
Avant la loi LAAAF, en dehors des STECAL, les constructions existantes ne pouvaient faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
Les bâtiments situés en ZA et ZN ne pouvaient donner lieu à une extension que s’il s’agissait de constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière (article R. 123-8 du C. urba).
La loi LAAAF du 13 octobre 2014 est venue définir, tout en les encadrant, les possibilités d’évolution des constructions existantes situées en dehors des STECAL (nouvel article L. 123-1-5 du C. urba).
Les nouveaux alinéas 7 et 8 de l’article L. 123-1-5 du C. urba permettent au règlement du PLU :
pour tous les bâtiments existants à usage d’habitation, qu’ils soient remarquables ou non, de prévoir la possibilité d’une « extension mesurée »** ;
pour les bâtiments « désignés », d'autoriser un changement de destination, à condition qu'il ne compromette pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, et après avis :
*Les STECAL constituent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités présents dans les ZA et ZN (cf. L. 123-1-5 II 6o du C. urba).
La loi ALUR a restreint les possibilités de créer des STECAL, mais la loi LAAAF donne des précisions sur le régime des constructions existantes hors STECAL (cf. la réponse ministérielle du 20 janvier 2015 n° 61566).
**Tant dans les STECAL qu’en dehors, le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions. Sachant qu’en ZA et ZN, la constructibilité doit rester limitée.
Le règlement devra préciser les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, à l’hygiène et à la sécurité (…).
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La loi ALUR énonce expressément la liste des constructions et aménagements que le règlement du PLU peut admettre dans les STECAL* :
La création d’un STECAL doit, désormais, revêtir un caractère exceptionnel.
Leur délimitation nécessite l’obtention d’un avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Les ZA et ZN des documents d’urbanisme sont, en principe, inconstructibles. La loi ALUR restreint la possibilité de recourir aux STECAL en précisant que ces derniers devront rester exceptionnels. Le caractère exceptionnel s’appréciera différemment selon les caractéristiques du territoire ou du projet en cause.
Il s’agit, pour les auteurs des documents d’urbanisme, de justifier dans le rapport de présentation du PLU que leur délimitation « respecte le caractère exceptionnel posé par la loi, eu égard aux caractéristiques du territoire et de la zone concernée, ainsi qu’à la nature du projet envisagé » (cf. Rép. Ministérielle du 20/01/15 no 61566).
La constructibilité limitée des ZA et ZN ne doit cependant pas faire obstacle à une gestion mesurée de l’évolution du bâti existant en dehors des STECAL.
Avant la loi LAAAF, en dehors des STECAL, les constructions existantes ne pouvaient faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
Les bâtiments situés en ZA et ZN ne pouvaient donner lieu à une extension que s’il s’agissait de constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière (article R. 123-8 du C. urba).
La loi LAAAF du 13 octobre 2014 est venue définir, tout en les encadrant, les possibilités d’évolution des constructions existantes situées en dehors des STECAL (nouvel article L. 123-1-5 du C. urba).
Les nouveaux alinéas 7 et 8 de l’article L. 123-1-5 du C. urba permettent au règlement du PLU :
pour tous les bâtiments existants à usage d’habitation, qu’ils soient remarquables ou non, de prévoir la possibilité d’une « extension mesurée »** ;
pour les bâtiments « désignés », d'autoriser un changement de destination, à condition qu'il ne compromette pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, et après avis :
*Les STECAL constituent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités présents dans les ZA et ZN (cf. L. 123-1-5 II 6o du C. urba).
La loi ALUR a restreint les possibilités de créer des STECAL, mais la loi LAAAF donne des précisions sur le régime des constructions existantes hors STECAL (cf. la réponse ministérielle du 20 janvier 2015 n° 61566).
**Tant dans les STECAL qu’en dehors, le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions. Sachant qu’en ZA et ZN, la constructibilité doit rester limitée.
Le règlement devra préciser les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, à l’hygiène et à la sécurité (…).