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LE RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE DU CONTRAT PUBLIC OUVERT AUX TIERS – CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994

LE RECOURS DES TIERS SUSCEPTIBLES D’ETRE LESES DANS LEURS INTERETS

« Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles »

L’encadrement du recours

Le Conseil d’Etat encadre la possibilité pour ces tiers d’agir en contestation de validité du contrat à deux titres :

  • Il limite l’action des tiers en n’ouvrant ce recours qu’à ceux susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par le contrat.
  • Il encadre les moyens que ces tiers peuvent soulever au soutien de leurs prétentions. Ils ne peuvent invoquer « que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ».

Fin du recours contre l’acte détachable

Jusqu’à cet arrêt, et sauf exceptions très limitées (contrat de recrutement d'un agent ; clauses réglementaires), ces tiers ne pouvaient qu’attaquer les actes détachables du contrat pour en demander l’annulation (CE, 5 août 1905, Martin). Dorénavant, ce recours contre les contrats publics leur est fermé :

« La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ».

Cette jurisprudence met, ainsi, fin aux complexités procédurales existant après l’annulation d’un acte détachable

LE RECOURS DES ELUS ET DU REPRESENTANT DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT

« Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ».

L’ouverture du recours

Pour les élus et le représentant de l’Etat, la condition d’intérêt à agir est largement entendue, l’intérêt public local inhérent à leur fonction semble suffire.

Pour cette même raison, ils peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours.

Le maintien marginal du REP contre l’acte détachable

Seul le représentant de l’Etat garde la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre les actes dé- tachables du contrat mais seulement « jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ».

Rappels :

  • L’office du juge dans le cadre d’un recours en contestation de validité du contrat En présence d’irrégularités ne permettant pas de poursuivre l’exécution du contrat, le juge peut prononcer :

- soit la résiliation du contrat,

- soit l’annulation partielle ou totale pour les irrégularités les plus graves,

- et éventuellement, des indemnités en réparation du préjudice (frais de candidature et/ou manque à gagner) découlant de l’atteinte à des droits lésés.

  • Le délai de recours

Ce recours doit être exercé « dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ».

  • Application dans le temps Ce recours ne pourra être exercé par les tiers qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014.
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