fermer menu

OPTIMISATION DES DEFICITS D’ASSIETTE PAR Le retour du plafonnement de l’ISF

Restauration d’un mécanisme ancien mais remanié

A la demande du Conseil Constitutionnel (décision 2012-645 du 9 août 2012), le PLF pour 2013 prévoit le rétablissement d’un mécanisme de plafonnement de l’ISF .

Il ne s’agit pas du « bouclier fiscal», supprimé par la 1ère loi de finances rectificative pour 2011, mais du plafonnement de l’ISF, tel qu’il existait jusqu’en 2011 et qui avait pour but d’éviter que le total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu excède 85% des revenus de l’année précédente (article 885 V bis du CGI).

Le taux retenu par le PLF 2013 serait plus avantageux qu’auparavant (75%) mais l’assiette des revenus à prendre en compte serait plus étendue.

En cas d’excédent, celui-ci viendrait en diminution de l’ISF à payer, mais en aucun cas il ne pourrait s’imputer sur l’impôt sur le revenu ou donner lieu à une quelconque restitution.

Le plafonnement serait applicable au titre des revenus et impôts 2012 et s’appliquerait à l’ISF 2013.

Impôts à prendre en compte

Le montant des impôts à prendre en compte s’entendrait du total formé par l’ISF et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus d’activité et produits de l’année précédente : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité, prélèvements sociaux.

Revenus à prendre en compte

Les revenus s’entendraient des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente après déduction des déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée pour l’impôt sur le revenu, des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année, en France ou à l’étranger.

A la différence du dispositif en vigueur jusqu’en 2011, seraient également à prendre en compte pour le calcul du plafonnement :

  • les revenus capitalisés suivants : les intérêts des plans d’épargne-logement inscrits en compte pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, la variation nette constatée au titre de l’année précédente de la valeur de rachat des bons de capitalisation ou d’assurance-vie et placements de même nature, les produits capitalisés dans un trust l’année précédente ;
  • les plus-values en sursis d’imposition au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu à sursis ainsi que les plus-values placées en report d’imposition ;
  • à proportion des droits détenus dans les bénéfices sociaux par le redevable (et sous réserve qu’il détienne une participation supérieure à 25%), le bénéfice distribuable du dernier exercice clos lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés et n’exerce pas de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (société patrimoniale).

Toutefois, la rédaction de l’article 885 V bis du CGI prévoit de tenir compte de « la déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 », c’est-à-dire notamment des déficits fonciers provenant d’immeubles classés.

Cette référence à l’article 156 du CGI permet donc conformément aux souhaits du Conseil Constitutionnel de réduire, voire d’annuler l’ISF dans la mesure où le total des impositions représente plus de 75% des revenues du contribuable.

Un exemple chiffré et très simplifié :

Un contribuable célibataire avec un revenu de 300.000€ en 2012 qui devrait verser un impôt sur les revenus de 109.642€, a déduit 300.000 € de déficit, réduisant à 0 €, d’une part, ses revenus effectifs, et d’autre part, son imposition effective.

Ce même contribuable était redevable d’un ISF 2012 de 30.000 €, et son ISF 2013 est identique. Ses revenus 2012 ayant été ramenés à 0 du fait de la déduction des déficits, et le total de ses impositions étant supérieur à 75% de ses revenus, son ISF 2013 sera réduit à 0 €.

[dkpdf-button]