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Bien que cantonné aux travaux procédant d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux déposée le 31 décembre 2008 au plus tard, toutes les autres conditions étant remplies par ailleurs, il est de plus en plus rare que certains chantiers en cours soient éligibles à ce dispositif. C’est pourquoi le gouvernement a, dès le projet de loi initial, prévu sa suppression à l’article 47 emportant « suppression des dépenses fiscales inefficientes ».
Les dispositions des articles 31, 32 et 156 du CGI relatives à ce régime étant supprimées, ce dernier disparaitrait ainsi purement et simplement. Toutefois, cette suppression n’est prévue qu’à compter du 1er janvier 2018 afin de laisser neuf années aux derniers programmes éligibles avant que les dépenses correspondantes ne puissent plus relever de ce dispositif. Conséquence pratique : il est possible d’acquitter des dépenses de travaux jusqu’au 31 décembre 2017 sous l’égide de ce régime.
L’applicabilité du régime Malraux nouveau au sein des quartiers anciens dégradés était limitée au 31 décembre 2015. Une réforme devenait donc indispensable pour préserver ce régime. C’est chose faite puisque désormais le régime Malraux nouveau s’applique, concernant les PNRQAD, aux dépenses de travaux éligibles acquittées jusqu’au 31 décembre 2017. Les dispositions concernant les secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AMVAPP restent inchangées étant donné qu’aucun terme n’est prévu.
Les immeubles situés dans des quartiers concernés par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) constituent une nouvelle catégorie d’immeubles éligibles à la réduction d’impôt Malraux nouveau au taux de 30% jusqu’au 31 décembre 2017 eux aussi. Ce programme, qui relève d’une logique comparable à celle du PNRQAD (une DUP étant par ailleurs aussi nécessaire), vise les quartiers déterminés comme « prioritaires de la politique de la ville (…) présentant les dysfonction-nements urbains les plus importants », et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle.
Le Malraux nouveau s’est substitué au Malraux ancien pour les demandes de permis de construire ou déclarations de travaux déposées à compter du 1er janvier 2009. Quant aux particularités de ces régimes :
L’applicabilité du régime Malraux répond sommairement d’une triple condition
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Bien que cantonné aux travaux procédant d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux déposée le 31 décembre 2008 au plus tard, toutes les autres conditions étant remplies par ailleurs, il est de plus en plus rare que certains chantiers en cours soient éligibles à ce dispositif. C’est pourquoi le gouvernement a, dès le projet de loi initial, prévu sa suppression à l’article 47 emportant « suppression des dépenses fiscales inefficientes ».
Les dispositions des articles 31, 32 et 156 du CGI relatives à ce régime étant supprimées, ce dernier disparaitrait ainsi purement et simplement. Toutefois, cette suppression n’est prévue qu’à compter du 1er janvier 2018 afin de laisser neuf années aux derniers programmes éligibles avant que les dépenses correspondantes ne puissent plus relever de ce dispositif. Conséquence pratique : il est possible d’acquitter des dépenses de travaux jusqu’au 31 décembre 2017 sous l’égide de ce régime.
L’applicabilité du régime Malraux nouveau au sein des quartiers anciens dégradés était limitée au 31 décembre 2015. Une réforme devenait donc indispensable pour préserver ce régime. C’est chose faite puisque désormais le régime Malraux nouveau s’applique, concernant les PNRQAD, aux dépenses de travaux éligibles acquittées jusqu’au 31 décembre 2017. Les dispositions concernant les secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AMVAPP restent inchangées étant donné qu’aucun terme n’est prévu.
Les immeubles situés dans des quartiers concernés par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) constituent une nouvelle catégorie d’immeubles éligibles à la réduction d’impôt Malraux nouveau au taux de 30% jusqu’au 31 décembre 2017 eux aussi. Ce programme, qui relève d’une logique comparable à celle du PNRQAD (une DUP étant par ailleurs aussi nécessaire), vise les quartiers déterminés comme « prioritaires de la politique de la ville (…) présentant les dysfonction-nements urbains les plus importants », et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle.
Le Malraux nouveau s’est substitué au Malraux ancien pour les demandes de permis de construire ou déclarations de travaux déposées à compter du 1er janvier 2009. Quant aux particularités de ces régimes :
L’applicabilité du régime Malraux répond sommairement d’une triple condition