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Le nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme confirme l’intérêt pour agir d’une personne privée, physique ou morale, contre les autorisations d’urbanisme dès lors que la construction, l’aménagement ou les travaux contestés « sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement »
Le nouvel article L. 600-5 du code de l’urbanisme réaffirme le pouvoir du juge d’annuler partiellement une autorisation d’urbanisme si le projet contesté est affecté d’un vice susceptible de régularisation.
L’intérêt à agir s’appréciera désormais à la date de l’affichage en mairie de la demande d’autorisation querellée, conformément au nouvel article L. 600- 1-3 du code de l’urbanisme.
Ceci réduit donc l’intérêt des acquisitions réalisées « in extremis » dans le seul objectif de contester le projet de construction à des fins soit dilatoires, soit pécuniaires. Seule la justification de « circonstances particulières » permettra d’écarter cette règle.
Si cette nouveauté incitera vraisemblablement les pétitionnaires à faire établir un constat d’huissier concernant l’affichage en mairie de leur demande d’autorisation d’urbanisme, notons que ces dispositions ne semblent pas s’appliquer aux déclarations préalables.
En cas de recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, le juge pourra désormais :
L’ordonnance a exclu la proposition qui, selon Daniel Labetoulle, aurait été la plus efficace : la limitation des cas où l’annulation du permis peut entrainer une démolition. Selon lui, c’est bien cette menace de démolition qui, bien que virtuelle, paralyse le constructeur et constitue la force du chantage des recours « crapuleux » et le principal moyen de pression.
Une innovation fera l’objet d’une expérimentation sur cinq ans : les requérants ne pourront plus faire appel (cassation seulement) d’un jugement statuant sur une autorisation d’urbanisme délivrée par une commune de plus de 50 000 habitants soumise à la taxe sur les logements vacants (art. 232 CGI).
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Le nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme confirme l’intérêt pour agir d’une personne privée, physique ou morale, contre les autorisations d’urbanisme dès lors que la construction, l’aménagement ou les travaux contestés « sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement »
Le nouvel article L. 600-5 du code de l’urbanisme réaffirme le pouvoir du juge d’annuler partiellement une autorisation d’urbanisme si le projet contesté est affecté d’un vice susceptible de régularisation.
L’intérêt à agir s’appréciera désormais à la date de l’affichage en mairie de la demande d’autorisation querellée, conformément au nouvel article L. 600- 1-3 du code de l’urbanisme.
Ceci réduit donc l’intérêt des acquisitions réalisées « in extremis » dans le seul objectif de contester le projet de construction à des fins soit dilatoires, soit pécuniaires. Seule la justification de « circonstances particulières » permettra d’écarter cette règle.
Si cette nouveauté incitera vraisemblablement les pétitionnaires à faire établir un constat d’huissier concernant l’affichage en mairie de leur demande d’autorisation d’urbanisme, notons que ces dispositions ne semblent pas s’appliquer aux déclarations préalables.
En cas de recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, le juge pourra désormais :
L’ordonnance a exclu la proposition qui, selon Daniel Labetoulle, aurait été la plus efficace : la limitation des cas où l’annulation du permis peut entrainer une démolition. Selon lui, c’est bien cette menace de démolition qui, bien que virtuelle, paralyse le constructeur et constitue la force du chantage des recours « crapuleux » et le principal moyen de pression.
Une innovation fera l’objet d’une expérimentation sur cinq ans : les requérants ne pourront plus faire appel (cassation seulement) d’un jugement statuant sur une autorisation d’urbanisme délivrée par une commune de plus de 50 000 habitants soumise à la taxe sur les logements vacants (art. 232 CGI).