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Quelles sont les conséquences pratiques du report de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?

L’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, initialement prévue à compter du 1er janvier 2018, vient d’être reportée d’un an par l’ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017.

Bien que ne modifiant pas le mécanisme même du prélèvement à la source, ce report pourrait amener à reconsidérer les stratégies patrimoniales mises en place.

RAPPEL DU MECANISME DU PRELEVEMENT A LA SOURCE 

Un report qui ne devrait pas modifier le dispositif précédemment voté

L’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 reporte d’un an l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (« IR ») mais n’en modifie pas les modalités de mise en œuvre. Il s’agit en effet officiellement de seulement permettre le perfectionne-ment des procédures techniques nécessaires à sa bonne mise en œuvre et non de le réajuster.

L’ensemble des règles et mesures transitoires (tel le CIMR) se verront donc mises en œuvre telles que prévues par la loi de finances pour 2017 à compter du 1er janvier 2019… sauf modification par une loi de finances rectificative entre temps.

Rappel du mécanisme du CIMR

Le CIMR a été créé pour éviter, l’année d’entrée en vigueur du prélèvement à la source, d’acquitter à la fois l’IR dû sur les revenus de l’année précédente et celui dû au titre de l’année en cours, retenu à la source.

Deux catégories de revenu sont cependant à distinguer :

  • Les revenus considérés comme « ordinaires » (traitements et salaires, revenus des indépendants, revenus fonciers etc.) dont l’imposition correspondante sera neutralisée par le CIMR ; 
  • Les revenus considérés comme « extraordinaires » (plus-values, primes, indemnités) qui ne seront pas neutralisés par le CIMR et feront l’objet d’une imposition dans les conditions de droit commun. 

LES CONSEQUENCES PRATIQUES DE CE REPORT

Sur l’année d’imposition des revenus 

Les incidences concrètes de ce report sont doubles : 

- Les revenus 2017 seront pleinement imposable en 2018 selon les règles fiscales de droit commun ;

- Ce seront les revenus de l’année 2018 qui, pour éviter une double imposition dans le courant 2019, se verront partiellement neutralisés par le CIMR.

Ainsi, « l’année blanche » régulièrement évoquée depuis l’adoption de cette réforme n’est plus l’année 2017 mais l’année 2018.

Sur les opérations de restauration immobilières

Les différents mécanismes fiscaux d’incitation notamment en matière de restauration immobilière (déficit foncier, Malraux, Monuments historiques, Pinel, etc.) conservent leur plein effet au titre de l’année 2017.

Pour plus d’informations sur les conséquences de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source sur ces différents régimes incitatifs, nous vous invitons à prendre connaissance de nos études synthétiques sur chacun de ces dispositifs, à savoir : 

La suite de la procédure

Un projet de loi de ratification devra cependant être déposé devant le Parlement avant la fin de l’année et ce n’est que lorsque ce projet de loi sera adopté que ladite ordonnance obtiendra valeur législative. Le report de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne sera définitif qu’après cette étape ou caduc à défaut.

Concernant la période de test de ce dispositif menée cet été, le Gouvernement a transmis le 11 octobre au Parlement les rapports commandés sur le dispositif prévu pour la mise en oeuvre du prélèvement à la source.

À ce stade, « le diagnostic sur la préparation de la réforme et les difficultés anticipées à l’été 2017 ne révèle rien d’insurmontable pour une mise en oeuvre en 2019, susceptible de remettre en cause la réforme dans son ensemble », indique l’un des rapports.

Cette réforme, telle qu’initialement prévue pour 2018, devrait donc s’appliquer globalement à compter du 1er janvier 2019.

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