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La Ville de Paris sanctionnée pour dépôt frauduleux de marque

La Ville de Paris sanctionnée pour dépôt frauduleux de marque

En 1997, la ville de Paris a mis à disposition un ancien bâtiment industriel réhabilité à un collectif d’artistes plasticiens regroupés au sein de l’association « Forge de Belleville », pour qu’ils y installent leurs ateliers et qu’ils animent un centre d’échanges socio-culturels.

Bien que ces activités aient rencontré un vif succès contribuant au rayonnement de l’appellation « Forge de Belleville », la ville de Paris a congédié l’association le 30 novembre 2005.

Parallèlement, la ville de Paris a déposé auprès de l’INPI, le 11 octobre 2005, une marque française « La Forge de Belleville » pour désigner divers services dans les classes 35, 38 et 41 dont notamment : les services d’éducation, de formation, de divertissements, d’activités sportives et culturelles, de loisirs, de production de films, etc…

La Cour Suprême a cassé sur ce point, l’arrêt de la Cour d’Appel et a reconnu que : « l’association utilisait depuis plusieurs années sa dénomination pour aider et promouvoir des artistes plasticiens et que l’enregistrement de la marque éponyme, pour notamment des activités culturelles et de loisirs, aurait pour effet de priver l’association de cet usage ».

La ville de Paris a donc été sanctionnée pour avoir déposé une marque en fraude des droits d’une association. En effet, l’association bénéficiait d’un droit sur sa dénomination, renforcé par un usage sérieux et constant.

Com. Cass, 6 nov. 2012, n° 11-21334

La protection du nom d’une association

Le nom d’une association bénéficie d’une protection par un droit d’usage pour l’activité déclarée auprès de la préfecture.

Le nom est l’identité visuelle de l’association. C’est un moyen de promotion et d’identification pour le public concerné.

Ce nom peut également bénéficier d’une meilleure protection par le droit des marques, à condition qu’il fasse l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI.

C’est pourquoi, il est essentiel dans un premier temps, de vérifier la disponibilité du nom, et dans un deuxième temps, de le protéger en procédant à un dépôt pour éviter que d’autres s’en emparent.

Bien que l’association bénéficie de subventions ou d’aides d’une autre nature de la part des collectivités territoriales ou de l’Etat, ceux-ci ne sont pas propriétaires du nom de l’association.

L’administration est au quotidien confrontée à des problématiques liées au droit de propriété intellectuelle, en tant qu’utilisatrice ou productrice de contenus susceptibles de protection. C’est pourquoi elle se doit d’être particulièrement vigilante et bien informée.

Autres signes distinctifs : 

L’enseigne :

c’est le signe visuel qui est affiché par l’exploitant pour que sa clientèle identifie et localise son établissement.

Le nom commercial :

c’est le signe sous lequel une entreprise se fait connaître de sa clientèle et qui figure dans la déclaration du registre du commerce.

La dénomination sociale :

c’est l’équivalent du nom patronymique pour une société ( ex : SARL Les marins, S.A.S Lilas…).

Disponibilité :

c’est une des conditions préalables au dépôt d’une marque : il faut que le signe choisi soit disponible, c’est à dire qu’il ne soit pas déjà utilisé en tant que marque, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial par un tiers, pour des produits ou services identiques ou similaires.

Réforme du logement social : « une nouvelle étape vers la mixité sociale »

Réforme du logement social : « une nouvelle étape vers la mixité sociale »

Le Parlement a adopté le dispositif prévoyant la cession des terrains de l’Etat et de ses établissements publics par le biais d’un mécanisme de décote, mais surtout, le relèvement du seuil minimal de logements sociaux de 20 à 25 % pour les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants en Ile-de-France ) assorti du quintuplement des pénalités

RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL :

En plus du relèvement du seuil minimal de logements sociaux à 25 % la loi prévoit également que dans les villes faisant l’objet d’un arrêté de carence, toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher devra prévoir qu’au moins 30 % des logements familiaux seront des logements locatifs sociaux, hors PLS (art. L. 309-1-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-13 du code de l’urbanisme).

Le taux de 20% reste la norme pour les communes dans lesquelles le parc de logements existants ne justifie pas un effort de production supplémentaire. Par ailleurs, le texte adopté impose le même taux de 20 % pour les communes qui n’étaient jusqu’à présent pas assujetties :

  • celles de plus de 15 000 habitants et n’appartenant pas à une agglomération ou à un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dont la population a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret ;
  • les communes dont la population est comprise entre 1 500 et 3 500 habitants où les logements sociaux représentent moins de 10 % des résidences principales.

Enfin, le texte raccourcit le délai de réquisition des logements vacants en le portant à 12 mois tout en supprimant la possibilité pour les propriétaires de s’y soustraire en présentant un devis de travaux d’aménagement du logement.

LA MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC PRECISEE :

La cession des terrains de l’Etat et de ses établissements publics après décote, (pouvant atteindre 100% de la valeur vénale du terrain) variera en fonction de la part de logements sociaux prévue dans le programme de construction, de considérations locales tenant là la situation du marché financier et immobilier, ainsi que de la proportion et de la typologie des logements sociaux existants sur le territoire concerné (art. L. 3211-7 I. du code général des collectivités territoriales).

Les communes qui ne font pas l’objet d’un « constat de carence » pourront bénéficier de ce système de décote pour la construction d’équipements publics destinés aux occupants de ces nouveaux logements.

Le texte introduit enfin la possibilité de recourir à un bail à construction, la décote étant alors appliquée sur le montant de la redevance (art. 5 texte adopté modifiant l’art. 7 I. de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009).

A noter

Ce projet de loi est actuellement examiné par le Conseil Constitutionnel :

  • un groupe de sénateurs q formé un recours devant le Conseil Constitutionnel contre le projet de loi DUFLOT. Les requérants soutiennent, pour la première fois depuis la révision constitutionnelle de 2008, que la procédure parlementaire accélérée porterait atteinte « aux droits des groupes parlementaires » et « aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ». Affaire à suivre