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L’issue de l’affaire de Ruyter : la fin de l’assujetissement des non-résidents à la CSG CRDS

L’issue de l’affaire de Ruyter : la fin de l’assujetissement des non-résidents à la CSG CRDS

Le 16 avril 2019, le Conseil d’Etat a mis fin à la saga de Ruyter en matière de prélèvements sociaux sur les revenus du capital (au cas particulier il s’agissait de plus-values immobilières). Saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la doctrine relative aux prélèvements sociaux applicables aux non-résidents, il annule cette dernière et confirme que la CSG, la CRDS, les contributions affectées au fonds de solidarité vieillesse (FSV), et celles affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) rentrent dans le champ d’application du règlement européen du 29 avril 2004.

Les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale européen ou suisse ne pouvaient et ne peuvent plus voir leurs revenus assujettis à ces contributions sociales. Le Conseil d’Etat, en revanche, estime que le prélèvement de solidarité sur les produits de placement et sur les revenus du patrimoine n’entre pas dans le champ d’application du règlement. Seul ce dernier reste dû au taux de 7,5% à compter du 1er janvier 2019 (imposition des revenus du patrimoine 2018 et imposition des revenus de placement 2019 dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019).

L’HISTORIQUE DE LA SAGA DE RUYTER

Le début de l’histoire: en 2015 

Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital étaient affectés au financement de la sécurité sociale française. Mais les non-résidents français affiliés à un système de sécurité sociale de l’EEE ou de suisse devaient tout de même s’acquitter de ces contributions sociales en France sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières entraînant un risque de double imposition aux prélèvements sociaux.

La CJUE a été saisie et a condamné la France le 24 février 2015 avec sa jurisprudence de Ruyter. La Cour a considéré que ces contributions sociales étaient prélevées en méconnaissance du prinicpe de l’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du règlement européen du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette position avait d’ailleurs été suivie quelques mois plus tard par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 juillet 2015.

La réglementation européenne organise en effet une coordination entre les régimes de sécurité sociale des Etats membres afin d’éviter que les régimes organisés librement par les Etats constituent un frein à la mobilité des travailleurs européens et aboutissent à des doubles cotisations. C’est le principe de l’unicité de législation sociale. 

2016: la parade de Bercy désavouée en 2018 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait changé l’affectation budgétaire des contributions sociales afin qu’elles ne soient plus affectées au régime français de sécurité sociale. Les recettes étaient affectées au FSV, à la CADES et/ou à la CNSA. Du fait de cette nouvelle affectation Bercy estimait que les contributions ne rentraient plus dans le champ du règlement. Les contribuables affiliés à un régime européen de sécurité sociale demeuraient donc redevables des prélèvements sociaux sur leurs revenus du capital malgré la jurisprudence de Ruyter. 

Cette parade s’est avérée vaine puisque la cour administrative d’appel de Nancy a, le 31 mai 2018, déchargé des non-résidents fiscaux français des contributions sociales versées sur leurs revenus du patrimoine français malgré leur affectation au FSV et à la CADES. Un doute persistait pour les contributions affectées à la CNSA. Le 14 mars 2019, la CJUE a confirmé que toutes les contributions sociales telles qu’affectées entre 2016 et 2018 étaient dans le champ du règlement communautaire. 

Mais la doctrine administrative était restée inchangée et continuait de prévoir l’assujetissement aux prélèvements sociaux pour les non résidents. D’où le recours pour excès de pouvoir à l’origine de l’arrêt du 16 avril 2019.

L’ETAT DES LIEUX

Des réclamatations possibles pour les prélèvements 2017 et 2018

L’analyse du Conseil d’Etat vient confirmer l’analyse qui avait été faite par la CAA de Nancy. Les recours contre les contributions réglées en 2017 et 2018 ne peuvent qu’aboutir pour les ressortissants de l’EEE affiliés à un régime européen de sécurité sociale et non à charge du régime français.

Les demandes de restitution doivent être faites par réclamation contentieuse :

  • Pour les contributions acquittées en 2017 : avant le 31 décembre 2019 (le taux était de 15,5%) ;
  • Pour les contributions acquittées en 2018 : avant le 31 décembre 2020 (taux global de 17,2%).

Les contributions acquittées en 2016 ne peuvent plus faire l’objet de réclamations, elles sont prescrites.

Un taux de 7,5% à compter du 1er janvier 2019

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 exonère les résidents et non-résidents français affiliés à un régime européen ou suisse de sécurité sociale de CSG et de CRDS à la condition qu’ils ne soient pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. 

Mais la LFSS a procédé à la fusion et au remplacement de certains prélèvements sociaux au sein d’un nouveau prélèvement de solidarité au taux de 7,5% affecté au budget de l’Etat et non au financement de la sécurité sociale (article 235 ter du CGI). Cette réaffectation est compensée par l’attribution à la sécurité sociale d’une fraction de TVA supplémentaire. Ce taux n’est pas remis en cause par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 16 avril 2019 qui considère que le prélèvement de solidarité de l’article 1600-0 S du CGI n’entre pas dans le champ d’application du règlement européen du 29 avril 2004. 

Les contribuables concernés devront alors veiller à l’application de ce seul taux à la réception de leurs avis d’imposition 2019 sur leurs revenus 2018 en ce qui concerne les prélèvements sociaux. 

A noter : l’arrêt du Conseil d’Etat ne traite pas de la situation des ressortissants français installés dans un Etat tiers

La décision de la CJUE datant du 18 janvier 2018 précisant que l’assujettissement des ressortissants français installés dans un Etat hors EEE ou suisse aux contributions sur leurs revenus du patrimoine ne contrevient pas au règlement européen du 29 avril 2004. Cette décision n’est pas remise en cause par le Conseil d’Etat en 2019. 

L’importance de la déclaration de l’exonération de CSG et de CRDS

Pour les comptes de prélèvement à la source, le taux global de 17,2% continu d’être appliqué malgré l’exonération de CSG et CRDS. Les acomptes ne seront modulés qu’après déclaration des revenus au printemps 2019. C’est pourquoi il est très important de déclarer votre exonération de CSG-CRDS sur votre déclaration de revenus en cochant les cases 8 SH et 8 SI ! Les acomptes acquittés début 2019 seront ensuite déduits du prélèvement de solidarité (7,5%) dû au titre de l’année 2019. 

Attention à vos déclarations sur les revenus 2018

L’application du seul prélèvement de solidarité de 7,5% en lieu et place des prélèvements de 17,2% nécessite de bien déclarer lors de sa déclaration des revenus 2018 que l’on relève d’un régime d’assurance maladie d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse et que l’on n’est pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Zone d’aménagement concerté : les nouveautés issues de la loi ELAN précisées par le décret du 21 mai 2019

Zone d’aménagement concerté : les nouveautés issues de la loi ELAN précisées par le décret du 21 mai 2019

Créée par la loi n° 67-1253 d’orientation foncière du 30 décembre 1967, la Z.A.C. est un outil mis à disposition des collectivités pour réaliser des opérations d’aménagement de grande ampleur. Dans un souci de « dynamiser les opérations d’aménagement pour produire plus de foncier constructible », les auteurs de la loi ELAN ont modifié plusieurs des dispositions du code de l’urbanisme afin de simplifier et clarifier le régime juridique applicable dans les Z.A.C. Publié au J.O.R.F. le 22 mai 2019, le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 est venu préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

I. SIMPLIFICATIONS DU REGIME PROCEDURAL DE CREATION DE LA ZAC

Approbation d’un P.L.U. et création simultanée d’une Z.A.C.

L’article L. 151-7-2 du C.U. prévoit désormais que la délibération approuvant un P.L.U. contenant des O.A.P. pourra valoir création d’une Z.A.C.

A cet effet, l’article R. 151-2-1 du C.U. précise que le rapport de présentation du P.L.U. doit :

 – comporter une description de l’existant dans       le périmètre de la Z.A.C. et de son environnement ;

– énoncer les raisons de la création de cette zone.

Par ailleurs, le P.L.U. devra également prévoir des O.A.P. spécifiques à la Z.A.C. comportant, au minimum, le schéma d’aménagement de la zone, le programme global prévisionnel des constructions à édifier, ainsi que le régime de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement (R. 151-8-1 du C.U.).

Enfin, la procédure d’évaluation environnementale nécessaire au dossier de réalisation de la Z.A.C. pourra être commune à celle du P.L.U. (art. R. 151-3 du C.U.).

Adaptation des modalités de participation du public

La concertation du public imposée au stade de la création de la Z.A.C., de même que les concertations facultatives prévues pour les constructions projetées dans son périmètre, pourront être organisées simultanément dès lors que les caractéristiques des composantes de l’opération d’aménagement sont suffisamment connues dès le stade de la création de la Z.A.C. (art. L. 300-2 du C.U.).

Réservées auparavant au seul conseil municipal, l’ouverture et l’organisation de la mise à disposition au public des études d’impact de la Z.A.C. par voie électronique (art.L. 123-19 du C.E. I) relève, depuis la loi ELAN, des prérogatives du maire sur délégation du conseil municipal (article L. 2122-22 C.G.C.T.).

Confirmant la jurisprudence en la matière, l’article L.123-2 du C.E. précise enfin que les projets de Z.A.C., sans distinction relative à leur création ou à leur réalisation, sont exemptés d’enquête publique au titre du code de l’urbanisme.

II. AUTRES APPORTS

Caractère désormais facultatif de l’approbation du C.C.C.T.

L’article L. 311-6 du C.U. prévoit l’obligation d’établir un C.C.C.T. lors de chaque cession de terrain aménagé dans le périmètre d’une Z.A.C., afin d’ s’assurer le respect, par les constructeurs, des objectifs poursuivis par l’opération d’aména-gement.

La loi ELAN permet de s’exonérer de l’obligation, pour l’autorité administrative créatrice de la Z.A.C., d’approuver le C.C.C.T. (art. L. 311-6 du C.U.).

Dans l’hypothèse contraire, l’approbation et la publication du C.C.C.T. auront pour effet de rendre ce document opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans la zone (art. D. 311-11-2 C.U.).

Dans ce cas, la copie du C.C.C.T. indiquant la superficie constructible et les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales à respecter par le constructeur, devra être jointe au dossier d’autorisation d’urbanisme (art. R. 431-23 du C.U.) ;

Encadrement des décisions de sursis à statuer délivrées dans les Z.A.C.

L’article L. 311-2 du C.U. indique que la publication de l’acte créant une Z.A.C. est désormais suffisant, en lui-même, pour prendre une décision de sursis à statuer, sans qu’il soit nécessaire de créer, au préalable, un périmètre de prise en considération tel que prévu à l’article L. 424-1 du C.U.

Cette décision de sursis devra, bien sûr, être motivée par le fait que les travaux projetés seraient « susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’aménagement et l’équipement de la zone. »

Poursuivant cet objectif de clarification, le législateur a souhaité préciser, à l’article L. 424-1 du C.U., que la création d’un périmètre de prise en considération n’est pas nécessaire pour les Z.A.C. « pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. »

Fixation de la date de référence des indemnités d’expropriation

Lorsque la procédure de Z.A.C. est accompagnée d’une procédure d’expropriation, l’article L. 322-2 du C.E.C.U.P. indique que la date de référence pour la détermination des indemnités d’expropriation doit, dorénavant, être fixée à compter de la date de publication de l’acte de création de la Z.A.C., si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique préalable.

Financement des équipements publics dans une Z.A.C. à maîtrise foncière partielle

Pour les Z.A.C. à « maîtrise foncière partielle », l’article L. 311-4 du C.U. prévoit désormais la possibilité, pour le constructeur, de verser directement la participation exigée au titre du financement des équipements publics à l’aménageur ou à la collectivité à l’initiative de la Z.A.C.

Abréviations

C.U. : code de l’urbanisme ;

C.E. : code de l’environnement ;

C.G.C.T. : code général des collectivités territoriales ;

C.E.C.U.P. : code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

C.C.C.T. : cahier des charges de cession de terrain.

Participation électronique du public en lieu et place de l’enquête publique : une tentative d’associer plus efficacement le public dans l’élaboration des projets soumis à autorisation environnementale

Participation électronique du public en lieu et place de l’enquête publique : une tentative d’associer plus efficacement le public dans l’élaboration des projets soumis à autorisation environnementale

Dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France et jusqu’au 10 août 2021, l’autorisation environnementale n’est plus soumise à enquête publique mais à « participation du public par voie électronique » lorsque le projet a donné lieu, sous l’égide d’un garant, à une concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement. L’objet de cette expérimentation, prévue par le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite ESSOC, est d’inciter les pétitionnaires à utiliser cette procédure de concertation préalable.

I. UNE EXPERIMENTATION VISANT A UNE MEILLEURE ACCEPTABILITE DES PROJETS

Une participation en amont des projets

L’acceptabilité des projets soumis à autorisation environnementale devait être facilitée par la procédure de concertation préalable créée par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016.

En effet, cette procédure de concertation intervient en amont du projet, tandis que l’enquête publique intervient en aval, lorsqu’il est souvent trop tard pour que les remarques exprimées soient prises en compte.

Toutefois, les porteurs de projet n’étaient pas incités à mettre en œuvre cette concertation, perçue comme une contrainte supplémentaire à l’émergence de leurs projets.

En matière d’autorisation environnementale, le législateur a donc entendu permettre, en contrepartie de la conduite d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant1, de ne pas recourir à l’enquête publique, mais simplement à une procédure de participation du public par voie électronique. Le financement de la concertation est à la charge du maître d’ouvrage.

Du numérique… et du papier

Pour ne pas écarter le public touché par la fracture numérique, le dossier du projet soumis à participation électronique peut être consulté, dans certaines conditions, dans la préfecture ou sous-préfecture concernée sur un support papier.

Cette mise à disposition sur support papier peut intervenir :

-à la demande du public

(article D. 123-46-2 c. env.) ;

-ou lorsque le dossier, compte tenu de son volume ou de ses caractéristiques, ne peut être mis à disposition par voie électronique (article L. 123-19 c. env.).

En outre et s’il le souhaite, le public peut émettre ses observations sur le projet par voie postale.

Ces alternatives ont récemment été rappelées dans une réponse ministérielle du 20 mars 20192.

Enfin si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation organise la participation, son financement reste à la charge du maître d’ouvrage.

II. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE EXPERIMENTALE

Quelques précisions

1 Le garant est désigné par la Commission nationale du débat public. Au cours de la procédure, il peut demander à la CNDP, soit de sa propre initiative, soit à la demande du public, une étude technique concernant le projet soumis à autorisation. Il recueille les avis par voie électronique et postale, dresse un bilan de la concertation et le rend public (art. L. 121-16-1 c. env.).

La procédure expérimentale ne peut être mise en œuvre dans les cas où le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application des dispositions de l’article L. 123-3-2 du code de l’environnement.

Rép. min., J.O. Sénat, 20/03/2019, p. 3138

Rapport de la Cour des comptes : quelles évolutions préconisées pour les sociétés d’économie mixte locales ?

Rapport de la Cour des comptes : quelles évolutions préconisées pour les sociétés d’économie mixte locales ?

A la demande de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a rendu, le 27 mai 2019, un rapport sur le développement et l’évolution des missions des sociétés d’économie mixte (SEM). La Cour y souligne les nombreux risques juridiques et financiers pesant sur les collectivités actionnaires et leurs groupements, risques induits notamment par l’insuffisante capitalisation des SEM, leurs interventions croissantes dans le champ concurrentiel ainsi que par l’ouverture, au bénéfice de ces sociétés, de la possibilité de filialisation et de prises de participation.

Afin de prévenir ces risques pesant sur les collectivités et, corrélativement, sur les contribuables locaux, le rapport énonce des recommandations destinées à renforcer le contrôle des SEM.

I. SOUHAIT RÉITÉRÉ DE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR L’ETAT

Améliorer l’information de l’Etat  par le biais des commissaires aux comptes

En application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes (Cf. art 30).

La Cour rappelle la recommandation – non suivi d’effet – qu’elle avait déjà formulée en juin 2017, selon laquelle il conviendrait de :
« renforcer les obligations d’information des commissaires aux comptes des entreprises publiques locales et de leurs filiales directes et indirectes à l’égard des préfets et des juridictions financières ».

Assurer l’effectivité du contrôle de légalité des actes des SEM par le préfet

S’il résulte des dispositions du CGCT (Cf. art L. 2131-2L. 3131-2, L. 4141-2) que toutes les décisions des SEM relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique doivent être transmises au préfet (Cf. CE, 25 mai 2017, no 397197), le contrôle par l’Etat s’avère toutefois illusoire en pratique, en l’absence de sanction au défaut de transmission. 

Afin d’y remédier, la Cour des comptes propose que ces actes ne deviennent exécutoires qu’après avoir été effectivement transmis au préfet.

II. RECOMMANDATION D’UN ACCROISSEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR LES COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES

Permettre un réel suivi, par les actionnaires, des actions préconisées par les chambres régionales des comptes 

En application du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes (CRC) sont compétentes pour contrôler les SEM (Cf. art L. 211-8L. 211-9L. 211-10). 

Afin de renforcer la portée de leurs observations et de fournir à tous les élus une information sur les réponses qui ont été apportées, la Cour des comptes recom-mande d’instituer l’obligation, pour les exécutifs des SEM, de faire rapport devant l’organe délibérant des actions entreprises à la suite des observations formulées par les CRC, ainsi que de transmettre ce compte rendu aux collectivités et groupements actionnaires.

Accentuer l’information et les prérogatives des actionnaires 

La Cour recommande d’enrichir les éléments juridiques et financiers permettant aux collectivités actionnaires d’apprécier la situation financière d’une SEM et de ses filiales et d’évaluer les risques encourus. 

Afin d’améliorer la transparence et le contrôle de ces sociétés, elle recommande également que les décisions des instances dirigeantes et de l’assemblée générale des SEM soumises à une délibération préalable de la collectivité ou du groupement actionnaire soient dépourvues d’effet juridique en l’absence d’une telle délibération. 

Enfin, elle préconise que le CGCT prévoie une disposition spécifique permettant d’ouvrir les droits d’information et de contrôle de l’actionnaire aux membres des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires. 

A lire  

Veille sur la loi « tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales »

À noter

Recommandation : l’utilisation de formules alternatives aux SEM

Sous l’influence du droit européen et dans l’objectif de laisser aux collectivités la possibilité d’une relation proche de la régie, la Cour des comptes recommande l’utilisation par celles-ci des autres statuts d’entreprise publique à leur disposition : les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Les SPL et les SEMOP diffèrent des SEM tant sur le plan de leur gouvernance que sur celui de leur modèle économique et offrent aux collectivités la possibilité de collaboration en quasi-régie.

Objectif : plus de transparence

La Cour des comptes rappelle également sa recommandation en date du 15 juin 2017 selon laquelle, dans un objectif de transparence, il serait nécessaire d’instituer un régime de plafonnement de la rémunération des titulaires des postes de dirigeants non élus, similaire à celui existant pour l’Etat.