La loi n° 2024-322, dite loi « Habitat dĂ©gradĂ© », promulguĂ©e le 9 avril 2024 et publiĂ©e au JORF le 10 avril 2024, renforce les dispositifs juridiques visant Ă lutter contre les situations d’habitat indigne. Cette loi poursuit trois objectifs : prĂ©venir la dĂ©gradation de l’habitat, accĂ©lĂ©rer la rĂ©habilitation de l’habitat dĂ©gradĂ© et lutter contre les marchands de sommeil.
En matière de maitrise foncière, elle crĂ©e une nouvelle procĂ©dure d’expropriation permettant d’intervenir en amont d’une dĂ©tĂ©rioration irrĂ©versible qui rendrait la dĂ©molition de l’immeuble dĂ©gradĂ© inĂ©vitable. L’analyse ci-après se focalise sur (I.) le champ d’application de cette procĂ©dure ainsi que sur (II.) ses modalitĂ©s de mise en Ĺ“uvre, largement inspirĂ©es de la procĂ©dure dite « loi Vivien* ».
Le champ d’application de la nouvelle procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique
La création d’un nouveau chapitre dérogatoire au régime général de l’expropriation
Pour rappel, avant l’adoption de la loi Habitat dĂ©gradĂ© et par dĂ©rogation au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de l’expropriation, seuls pouvaient ĂŞtre expropriĂ©s les immeubles ayant fait l’objet d’un arrĂŞtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l’insalubritĂ© « ayant prescrit la dĂ©molition ou l’interdiction dĂ©finitive d’habiter »1 (procĂ©dure dite « Loi Vivien »).
La loi Habitat dĂ©gradĂ© introduit une nouvelle procĂ©dure spĂ©ciale ad hoc d’expropriation des immeubles indignes Ă titre remĂ©diable, autorisant les personnes habilitĂ©es Ă prendre possession des lieux de manière anticipĂ©e, afin de procĂ©der Ă la rĂ©novation du bâti au dĂ©but de son cycle de dĂ©gradation.
ConformĂ©ment Ă la jurisprudence du Conseil constitutionnel2 et sur le modèle de la procĂ©dure « loi Vivien », cette nouvelle procĂ©dure d’expropriation ad hoc est encadrĂ©e et limitĂ©e Ă un objet prĂ©cis, selon les conditions et modalitĂ©s dĂ©finies au sein du nouveau chapitre II du Livre V du titre 1er du CECUP, intitulĂ© « Expropriation des immeubles indignes Ă titre remĂ©diable ».
Ce nouveau régime dérogatoire se traduit par une accélération de la phase administrative de la procédure d’expropriation.
L’utilitĂ© publique de l’expropriation est ainsi préétablie par la loi, sans qu’il soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă une enquĂŞte publique, et la puissance publique n’a pas Ă justifier de l’emploi ultĂ©rieur qu’elle fera des lieux.
Des conditions strictes d’application
ConformĂ©ment Ă l’article L. 512-1 du CECUP, l’État, une sociĂ©tĂ© de construction dans laquelle l’État dĂ©tient la majoritĂ© du capital, une collectivitĂ© territoriale, ou un concessionnaire d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement peuvent engager une procĂ©dure d’expropriation des immeubles bâtis, ou parties d’immeubles bâtis, sous rĂ©serve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
- L’immeuble visĂ© a fait l’objet de deux arrĂŞtĂ©s de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l’insalubritĂ© dans les 10 dernières annĂ©es. Ces arrĂŞtĂ©s prĂ©voient des mesures visant Ă remĂ©dier Ă la situation, mesures qui n’ont pas Ă©tĂ© intĂ©gralement exĂ©cutĂ©es ou pour lesquelles il a fallu procĂ©der Ă une exĂ©cution d’office4;
- Un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’Etat compĂ©tents ou d’un expert dĂ©signĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente atteste de la nĂ©cessitĂ© de la prise de mesures de remise en Ă©tat de l’immeuble pour empĂŞcher la poursuite de sa dĂ©gradation5;
- Dans le cas oĂą l’immeuble visĂ© est utilisĂ© Ă des fins d’habitation, qu’il est occupĂ©, et que la rĂ©alisation des travaux de remise en Ă©tat ou la prĂ©servation de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des occupants nĂ©cessite une interdiction temporaire de rĂ©sidence6, un projet de plan de relogement est Ă©tabli7, garantissant ainsi la protection des occupants.
Des modalités de mise en œuvre largement inspirées de la procédure « loi Vivien »
L’adoption d’un arrêté préfectoral 5 en 1
Par analogie avec la procédure « loi Vivien » et afin d’anticiper l’intervention des autorités compétentes pour la réalisation des travaux sur les biens concernés, le préfet est tenu, par un seul et unique arrêté8, de :
- DĂ©clarer l’utilitĂ© publique de l’expropriation, sans enquĂŞte prĂ©alable, lĂ©gitimant ainsi la mise en Ĺ“uvre de mesures d’expropriation ;
- DĂ©signer la collectivitĂ© publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie ;
- Déclarer cessibles les immeubles, parties d’immeubles, installations et terrains concernés par la procédure et ;
- Fixer le montant de l’indemnitĂ© provisionnelle allouĂ©e aux propriĂ©taires et aux titulaires de conventions d’occupation Ă usage autre que d’habitation ;
- Fixer la date de prise de possession anticipĂ©e après le versement ou la consignation de l’indemnitĂ© provisionnelle. Cette date doit ĂŞtre postĂ©rieure d’au moins deux mois Ă la publication de la dĂ©claration d’utilitĂ© publique.
Dans le mois qui suit la prise de possession, le prĂ©fet poursuit la procĂ©dure d’expropriation dans les conditions prĂ©vues de droit commun9.
L’évaluation de l’indemnité de dépossession via la méthode par comparaison
Tandis que dans le cadre de la procédure « loi Vivien », l’indemnité de dépossession est en principe calculée selon la méthode dite de « récupération foncière »10, compte tenu de l’inévitable démolition de l’immeuble en cause, la nouvelle procédure prévoit que la valeur du bien pour lequel l’indignité est remédiable est estimée11 :
- soit par référence à des mutations ou accords amiables portant sur des biens comparables situés dans le même secteur ;
- soit, dans l’hypothèse où ces références seraient en nombre insuffisant, par référence à des mutations ou à des accords amiables sur des biens de meilleure qualité avec un abattement défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien.
Étant précisé que dans le cas où l’arrêté aurait prescrit une interdiction temporaire d’habiter et que le propriétaire n’aurait pas procédé au relogement des occupants, l’indemnité est réduite du montant des frais de relogement exposés par la collectivité12. Le refus, par les occupants, du relogement offert par l’expropriant autorise leur expulsion sans indemnité13.
1 Article L. 511-1 et suivants du CECUP.
2 Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 qui déclare la loi Vivien conforme à la Constitution.
3 Articles L. 512-1 Ă L. 512-6 du CECUP.
4 Article L. 512-1, 1° du CECUP.
5 Article L. 512-1, 2° du CECUP.
6 Article L. 512-1, 3° du CECUP.
7 Conformément aux articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme.
8 Article L. 512-2 du CECUP.
9 Article L. 512-3, al. 1 du CECUP.
10 Article L. 511-6 du CECUP, la méthode de « récupération foncière » correspond à la valeur du terrain nu déduction faite des frais entraînés par la démolition.
11 Article L. 512-5 du CECUP.
12 Article L. 512-6 du CECUP.
13 Article L. 512-3, al. 4 du CECUP.
Abréviations
CECUP : Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
JORF : Journal Officiel de la République Française.
* Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, dite « loi Vivien », tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre qui instaure une procédure d’expropriation spécifique et dérogatoire pour les immeubles dont l’état d’insalubrité est irrémédiable.


