LA LOI ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 TRANSFĂRE LA COMPĂTENCE COMMUNALE EN MATIĂRE DE PLAN LOCAL DâURBANISME AUX EPCI
MISE EN ĆUVRE ET ENCADREMENT DU TRANSFERT DE LA COMPĂTENCE PLU AUX EPCI
Transfert automatique ou opposition
A partir du 27 mars 2017, la loi ALUR (art. 136) Ă©tend considĂ©rablement la compĂ©tence des EPCI en matiĂšre de documents dâurbanisme au dĂ©triment de la libertĂ© des communes qui les composent : les EPCI seront, Ă cette date, automatiquement compĂ©tents en matiĂšre de PLU. En effet, lâarticle L. 5214-16 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) prĂ©voit dĂ©- sormais que lâEPCI « exerce de plein droit au lieu et place des communes membres » les compĂ©tences relevant notamment du PLU. La loi a toutefois prĂ©vu un droit dâopposition pour une minoritĂ© de communes dans les trois mois prĂ©cĂ©dant lâexpiration du terme susmentionnĂ©. Ainsi, 25 % des communes reprĂ©sentant au moins 20 % de la population pourront sâopposer Ă ce transfert automatique.
Palliatif de lâopposition
En cas dâopposition au transfert de compĂ©tence avant le 27 mars 2017, le transfert pourra ĂȘtre une nouvelle fois prononcĂ© par lâorgane dĂ©libĂ©rant de lâEPCI aprĂšs le renouvellement des conseils municipaux et communautaires, sous rĂ©serve que la mĂȘme minoritĂ© de blocage ne soit pas rĂ©unie dans un nouveau dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâavis favorable du conseil de communautĂ©.
Ces modalitĂ©s de transfert de compĂ©- tence automatique dĂ©rogent Ă lâarticle L. 5211-17 du CGCT qui subordonne habituellement cette formalitĂ© Ă une majoritĂ© de 2/3 des communes reprĂ©sentant plus de la moitiĂ© de la population ou de la moitiĂ© des communes reprĂ©sentant les 2/3 de la population.
GARANTIES DESTINĂES Ă LIMITER LâOPPOSITION DU TRANSFERT DE COMPĂTENCE AUX EPCI
Mesures transitoires
Afin de rassurer temporairement les communes dessaisies de leur « compé- tence PLU », la loi dispose que :
- lâEPCI, avec lâaccord de la commune, peut poursuivre une procĂ©- dure communale dâĂ©laboration, de modification, de rĂ©vision ou de mise en compatibilitĂ© dâun PLU avec une dĂ©claration de projet si cette procĂ©dure a Ă©tĂ© engagĂ©e par la commune avant le transfert de compĂ©tence (art. 136 de la loi) ;
- lors dâune annulation contentieuse ou dâune dĂ©claration dâillĂ©galitĂ© dâun PLU dâune de ses communes membres approuvĂ© avant le transfert de compĂ©tence, lâEPCI peut approuver le nouveau PLU communal sans attendre lâĂ©laboration ou lâapprobation du PLUI (L. 123-1 CU).
Maintien du rĂŽle communal
Enfin, dans ce mĂȘme objectif, le lĂ©gislateur a en outre prĂ©vu :
- qu’une « confĂ©rence des maires » est créée pour fixer les modalitĂ©s de collaboration entre lâEPCI et ses communes membres. Le nouvel article L. 123-6 du code de lâurbanisme impose que ces modalitĂ©s soient fixĂ©es par une dĂ©libĂ©ration initiale ;
- que lâEPCI est tenu de dĂ©libĂ©rer sur lâopportunitĂ© de donner suite Ă la demande dâune de ses communes membres Ă ĂȘtre couverte par un plan de secteur (plan couvrant l’intĂ©gralitĂ© du territoire d’une ou plusieurs communes membres de lâEPCI et prĂ©cisant les OAP et le rĂš- glement spĂ©cifiques Ă ce secteur (nouvel article L. 123-1-1-1 du CU).
A noter :
- La « confĂ©rence des maires » créée par lâarticle L. 123-6 du code de lâurbanisme sera convoquĂ©e par le prĂ©sident de lâEPCI. Ce dernier devra mentionner expressĂ©ment la rĂ©union de cette instance de « collaboration » dans le document de convocation des maires des communes membres.
- Les EPCI, durant la pĂ©riode allant du 26 mars 2014 (date de publication de la loi) au 27 mars 2017, peuvent naturellement procĂ©der au transfert par le biais de la procĂ©dure de droit commun 2/3-1/2 prĂ©vue Ă lâarticle L. 5211-17 du CGCT.
Rappel :
- La vocation intercommunale du PLU avait déjà été reconnue par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle II », sans que la compétence communale ne soit transférée de plein droit.