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Les prescriptions grevant les autorisations d’urbanisme sont contestables

Les prescriptions grevant les autorisations d’urbanisme sont contestables

L’ADMINISTRATION NE PEUT ASSORTIR UNE AUTORISATION D’URBANISME DE PRESCRIPTIONS QUE SOUS CERTAINES CONDITIONS

Le fondement du pouvoir de prescription

Les autorisations d’urbanisme (PC, DP, etc.) peuvent être assorties de prescriptions motivées*1 par lesquelles l’autorité compétente impose au pétitionnaire diverses obligations visant à garantir la conformité de son projet aux règles d’urbanisme (ex. : création de places de stationnement ; de voies d’accès plus appropriées en termes de sécurité incendie ; etc.).

Le cadre de cette prérogative des services instructeurs est fixé par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme qui dispose que :

« Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols (…) »*2.

Des prescriptions précises et limitées

Les prescriptions ne doivent entraîner que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet (CE, 13/03/2015, req. n° 358677).

La Cour administrative d’appel de Nantes est venue préciser qu’un maire ne pouvait pas délivrer un permis de construire en l’assortissant de prescriptions imprécises, en renvoyant à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures (CAA Nantes, 30 janvier 2015, req. n° 14NT01065).

Ainsi, un soin particulier doit être apporté à la rédaction des prescriptions sous peine d’entacher l’autorisation d’urbanisme d’illégalité.

LE TITULAIRE D’UNE AUTORISATION D’URBANISME EST RECEVABLE A DEMANDER L’ANNULATION D’UNE OU DE PLUSIEURS PRESCRIPTIONS LA GREVANT

La recevabilité de la demande d’annulation

Selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2015, « le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ».

Cependant, les prescriptions illégales ne pourront faire l’objet d’une annulation partielle que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi, ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.

Il faut donc que la demande de « correction » de l’autorisation ne fasse pas apparaître un vice global affectant celle-ci.

L’absence de notification obligatoire

Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en cas de recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, l’auteur du recours est tenu de le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.

Cependant, le Conseil d’Etat est venu opportunément préciser à travers l’arrêt du 13 mars 2015 que cet article « n’exige pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes ».

*1 Selon l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».

*2 L’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2015 reprend cet article dans son considérant n° 3.

A noter :

  • Jusqu’à la décision du Conseil d’Etat du 13 mars 2015, le bénéficiaire de l’autorisation ne pouvait demander l’annulation de ces prescriptions. En effet, ces dernières étaient considérées comme indivisibles de l’autorisation (CE, 12/10/1962, req. n° 55655, Ministre de la construction c/ Compagnie immobilière de la région parisienne)
  • Néanmoins, les prescriptions financières (CE, 13/11/1981, Plunian, n° 16504) ainsi que les cessions de terrains pouvaient déjà être contestées (CE, 8/02/1985, Raballand, n° 40184).

Les autorisations d’occupation du sol (AOS) tacites doivent être soumises à un contrôle de légalité au même titre que celles délivrées de manière expresse.

Les autorisations d’occupation du sol (AOS) tacites doivent être soumises à un contrôle de légalité au même titre que celles délivrées de manière expresse.

LA DISSOCIATION ENTRE TRANSFERT ET CARACTERE EXECUTOIRE

Les AOS tacites doivent être obligatoirement transmises au préfet

L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) énumère précisément les actes soumis aux exigences de publicité et de transmission au préfet, parmi lesquels figure « le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol (…) ».

Le Conseil d’État a jugé que, compte tenu de leur nature, les AOS tacites ont l’obligation d’être transmises au préfet afin qu’il en contrôle leur légalité. Leur formation implicite ne peut avoir pour conséquence de les soustraire à cette obligation de transmission.

Le caractère exécutoire des AOS tacites reste pourtant indépendant de toute transmission au préfet

Le Conseil d’État, en reprenant les termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme (C.U.), souligne qu’une AOS tacite est exécutoire dès qu’elle est acquise « sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ».

En conséquence, il prévoit pour les AOS tacites un régime dérogatoire à celui prévu par l’article L. 2131-1 du C.G.C.T. disposant qu’en temps normal, le caractère exécutoire des AOS expresses dépend de leur transmission au préfet.

LES MODALITES PARTICULIERES DU CONTROLE DE LEGALITE DU PREFET SUR LES AOS TACITES

La distinction avec le régime des décisions expresses

L’absence de matérialité des AOS tacites ne permet pas aux autorités administratives de les communiquer au préfet sous quinze jours à compter de leur signature (article L. 2131-1 C.G.C.T.).

Ainsi, et d’après le Conseil d’État, une commune doit être réputée comme ayant satisfait à l’obligation de transmission lorsqu’elle adresse au préfet le dossier complet de demande d’autorisation dans la semaine suivant son dépôt (article R. 423-7 du C.U.).

En effet, le service en charge du contrôle de légalité a connaissance des délais d’instruction des AOS et sera, en principe, dans la capacité de déterminer la date de délivrance de l’autorisation tacite (articles R. 423-23 et R. 424-1 du C.U.).

La sécurité juridique des projets de construction compromise par l’écoulement d’un troisième délai

Comme pour les AOS expresses, le préfet a deux mois, à compter de la délivrance de l’AOS tacite, pour exercer son contrôle de légalité, ce qui assure au pétitionnaire une sécurité juridique, en principe, similaire.

Toutefois, celle-ci pourrait être compromise dans l’hypothèse où le dossier communiqué au préfet est incomplet ou si celui-ci est transmis postérieurement à la délivrance de l’AOS tacite (CE, 17 déc. 2014, req n°373681).

Une AOS illégale acquise tacitement par un pétitionnaire pourra alors être annulée par le juge administratif saisi par déféré préfectoral, alors même que l’AOS est purgée des délais de recours des tiers et du droit de retrait de l’autorité l’ayant délivré.

Rappels :

Depuis la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le préfet dispose d’un pouvoir de contrôle de légalité des actes administratifs émis par les collectivités locales.

Pour cela, le préfet dispose de la faculté :

  • soit de saisir l’autorité administrative d’un recours gracieux tendant à la correction de
  • l’acte ou à son retrait (CE, 16 mai 1984, Cne de Vigneux sur Seine, req n°19816). Le cas échéant, si la collectivité ne fait pas droit à la demande du préfet, ce dernier pourra déférer l’acte devant le juge (CE, 18 avr. 1986, req n°62470) ;
  • soit de déférer directement l’acte estimé illégal devant le juge en vue de son annulation comme prévu par l’article L. 2131-6 du C.G.C.T.

À noter :

Chaque année, environ 1000 déférés préfectoraux sont effectués devant les juridictions administratives (soit pour chaque préfet : deux déférés/mois). Cela représente 0,020% des actes administratifs qui lui sont transmis.

En comparaison, 180 000 recours gracieux par an sont effectués auprès des autorités administratives par les préfets, soit environ 3,6% des actes qui lui sont transmis.

Dette fiscale au passif de l’ISF : un redressement fiscal permet-il de payer moins d’ISF?

Dette fiscale au passif de l’ISF : un redressement fiscal permet-il de payer moins d’ISF?

LA DETERMINATION D’UNE DETTE FISCALE CERTAINE DANS SON PRINCIPE

Une dette fiscale est déductible de l’ISF mais pas avant d’être devenue certaine

Rappelons que pour l’ISF 2015 sont susceptibles d’être déduites de l’actif au 1er janvier 2015 les dettes fiscales telles que l’IR et les prélèvements sociaux sur les revenus 2014, la taxe d’habitation ou les impôts fonciers 2015 (bien que les avis ne soient pas encore émis, il s’agit de dettes certaines à déduire sur la base du montant évalué, montant qui devra être régularisé lors de la prochaine déclaration ISF), et l’ISF théorique luimême dû au 1er janvier 2015.

Les dettes fiscales nées à la suite d’une procédure de contrôle sont également déductibles à la condition qu’elles soient devenues certaines.

Tant qu’une dette fiscale demeure litigieuse, elle ne peut pas être considérée comme certaine (Cass. Com. 13 janvier 1998, n°96-10352).

Attention, si vous avez déduit une dette fiscale encore litigieuse, vous êtes susceptible de faire l’objet de rectification au titre de votre ISF indûment minoré. 

CONSEQUENCES SUR LA DEDUCTION DE LA DETTE 

Une prise en compte rétroactive dès que la dette est devenue certaine 

La dette fiscale est considérée comme certaine dans son principe et donc déductible de l’assiette de l’ISF:

  • Si le contribuable ne conteste pas : c’est-à-dire s’il accepte les rehaussements d’impôt ;
  • SI le contribuable a contesté mais le litige est terminé: c’est-à-dire si une décision de justice est devenue définitive car rendue en dernier ressort ou bien si les délais d’appel sont expirés.

La jurisprudence est venue préciser qu’une dette fiscale devenue certaine l’est, rétroactivement, à compter du fait générateur de l’impôt redressé (i.e. l’encaissement des revenus, la date de cession pour la plus-value etc.) et non à compter de l’émission de l’avis d’imposition complémentaire.

Cette dette peut donc être déduite rétroactivement au passif de l’ISF calculé à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du fait générateur (Cass. Com. 06 octobre 1998, n°96-20849) (Cf. exemple). 

Exemple

A la suite d’un contrôle fiscal en 2014, un contribuable est rectifié sur une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée en 2012. Il décide, en 2014, de ne pas contester ces rectifications.

Le contribuable peut prendre en compte cette dette d’impôt devenue certaine (absence de contestation) pour la détermination de son ISF 2013 dès lors que le fait générateur est de 2012 (date de la cession).

Il conviendra en pratique de procéder à une réclamation contentieuse pour obtenir le remboursement de l’excédent d’ISF 2013 précédemment acquitté puis de l’ISF 2014 modifié également et ce, jusqu’à l’ISF 2015 (ISF dû au titre de l’année de paiement de la dette fiscale).