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LE REGENT, un nom que tout le monde ne peut plus utiliser à Bordeaux

LE REGENT, un nom que tout le monde ne peut plus utiliser à Bordeaux

Le café « Le Régent » était situé place Gambetta depuis la fin du 19ème siècle. À la suite d’un incendie en 1991, les exploitants ont résilié le bail et se sont installés, quelques centaines de mètres plus loin, place de la Comédie où ils ont ouvert un établissement sous l’enseigne « Café Le Régent ».

Or, quand le café de la place Gambetta a rouvert en 1994, après les travaux de réfection, il a eu la mauvaise surprise de découvrir que son nom était utilisé à l’autre bout du Cours de l’Intendance. Les propriétaires de la place Gambetta ont alors assigné ceux de la place de la Comédie en concurrence déloyale afin de faire interdire l’usage de leur nom.

La Cour d’Appel de Bordeaux a débouté les usagers historiques du nom « le Régent » car au moment de l’incendie, le fonds de commerce avait disparu avec tous ses éléments : l’enseigne et la clientèle.

N’ayant pas déposé la marque « Le Régent », l’utilisateur antérieur du nom n’a rien pu faire pour protéger celui-ci !

CA Bordeaux, 24 février 2010

La marque

Le choix d’une marque est le résultat d’un effort créatif et participe à une stratégie commerciale. La marque devient un point de repère essentiel pour les clients et les consommateurs, qui associent la marque à une certaine image, à une constance de qualité.

La marque est l’identité visuelle de l’entreprise.

C’est pourquoi, il est essentiel dans un premier temps, de vérifier la disponibilité de la marque, et dans un deuxième temps, de la protéger en procédant à un dépôt pour éviter que des concurrents s’en emparent.

La marque est un signe qui permet de différencier des produits ou services et de les relier à une entreprise ou un groupe (ex: Domofrance)

Les signes qui peuvent être déposés comme marque sont :

  • Un mot, un nom (ex : MAGNUM)
  • Un slogan (ex : l’immobilier pour vous protéger)
  • Des chiffres et/ou des lettres (ex : Napoléon 3, 180°…)
  • Un dessin, un logo
  • Une combinaison de ses différents éléments

Les autres signes : 

L’enseigne :

c’est le signe visuel qui est affiché par l’exploitant pour que sa clientèle identifie et localise son établissement.

Le nom commercial :

celui sous lequel une entreprise se fait connaître de sa clientèle et qui figure dans la déclaration du registre du commerce. La dénomination sociale : c’est l’équivalent du nom patronymique pour une société ( ex : SARL Les marins, S.A.S Lilas…).

Disponibilité :

c’est une des conditions préalables au dépôt d’une marque : il faut que le signe choisi soit disponible, c’est-à-dire qu’il ne soit pas déjà utilisé en tant que marque, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial par un tiers, pour des produits ou services identiques ou similaires.

Démembrement : les modifications apportées par le PLF 2013 et la LFR 2012

Démembrement : les modifications apportées par le PLF 2013 et la LFR 2012

La fin de la possible déduction en matière d’ISF d’un emprunt contracté par l’acquéreur de la nue-propriété d’un bien immobilier

Lorsque des investisseurs acquièrent la nue propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit est cédé concomitamment. Dans cette hypothèse, le nu-propriétaire n’aura rien à déclarer en matière d’ISF.

Dans la mesure où l’immeuble objet du démembrement n’est pas un bien exonéré d’ISF, en vertu des dispositions de l’article 885 G, le nu-propriétaire pouvait déduire son emprunt, contracté pour l’acquisition, de l’assiette de son ISF (Cass. Com, 31 mars 2009 n°08-14.645).

L’article 9 du projet de loi de finances pour 2009 prévoit un nouvel article 885 G quater dans le CGI, empêchant désormais cette déductibilité. En effet, cet article dispose que « Les dettes contractés par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de ces biens qui n’est pas exonérée. »

En d’autres termes, le bien étant exonéré d’ISF pour le nu-propriétaire, ce dernier ne pourra plus déduire l’emprunt sur son assiette ISF.

La cession d’usufruit temporaire taxée à l’IR et non plus selon le régime des plus-values

L’article 12 de la loi de finances rectificatives pour 2012 prévoit d’imposer le produit retiré de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire non plus dans la catégorie des plus-value mais dans celle du revenu à laquelle il se rattache (revenus fonciers pour un immeuble ou revenus distribués pour des actions).

Cette nouvelle mesure serait applicable de manière rétroactive aux cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012.

Par cette mesure, le gouvernement veut mettre fin aux opérations consistant à céder l’usufruit temporaire d’un bien à une société à l’IS contrôlé par le cédant, le produit de la cession étant dans ce cas soumis au régime des plusvalues bénéficiant du taux forfaitaire et surtout d’un abattement pour durée de détention.

Remarques concernant le nouvel article 885 G quater du CGI présenté ci-contre :

La dernière phrase de cet article : « Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de ces biens qui n’est pas exonérée » reprend exactement la règle qui prévalait jusqu’alors, règle confirmée par la décision de la Cour de cassation du 31 mars 2009.

De plus, on ne voit pas ce que cette dernière phrase ajoute à la phrase précédente.

Serait-ce donc que, d’une certaine façon, la règle ancienne pourrait, dans certains cas, trouver encore à s’appliquer ? Affaire à suivre…