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Périmètre d’une délégation de service public : étendue et limites

La possibilite de conclure une convention portant sur une pluralité de services publics

 

L’objet des délégations de service public en question

Conformément à la définition de la DSP qui était en vigueur sous l’empire de la loi du 29 janvier 1993 et à celle issue de l’ordonnance du 29 janvier 2016, cette convention a pour objet de confier « la gestion d’un service public » à un ou plusieurs opérateurs économiques, sur lesquels doit nécessairement peser un risque économique dans l’exploitation de ce service (cf. Bulletin n° 2016-06 : TA Poitiers, ord., 27 avril 2016, n° 1600827).

Se posait ici la question de savoir si les services de transport urbain, de station-nement ainsi que de mise en fourrière pouvaient être réunis sous une seule et même DSP. En effet, les sociétés requé-rantes, spécialisées dans le seul transport urbain, s’estimaient incapables de candi-dater utilement à cette DSP, « définie trop largement » selon elles.

La libre appréciation du périmètre des DSP par les collectivités

Dans sa décision du 21 septembre 2016, le Conseil d’Etat a cependant admis « qu’aucune disposition législative ni aucun principe n’impose à la collectivité publique (…) de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts ». Par conséquent, une seule convention peut réunir une pluralité de services publics, et aucune obligation d’allotissement ne saurait peser sur les autorités adjudicatrices lors de la conclusion de DSP (cf. ordonnance et Bulletin précités).

La liberté d’appréciation du périmètre de ces nouvelles DSP « globales » dont bénéficient désormais les collectivités publiques apparaît d’autant plus assurée que le contrôle exercé par le juge administratif se limitera à celui de l’erreur manifeste d’appréciation.

Les limites a la conclusion des délégations portant sur une pluralité de services publics

Des services publics présentant un lien entre eux 

La première limite consiste à exiger que les services publics objets de la DSP aient un lien suffisant entre eux, alors même qu’ils sont distincts. Pour apprécier ce lien, le juge fait en l’espèce jouer un faisceau d’indices :

  • le fait, d’abord, que les services de transport urbain et de stationnement concourent, dans le cadre de l’article L. 5215-20 du CGCT, à l’organisation de la « mobilité urbaine » (alors même que le service de mise en fourrière, non concerné par cet article, ne paraît participer que très indirectement à cet objectif…) ;
  • le souci, ensuite, d’assurer une coordination efficace entre les différents modes de transport et de stationnement ;
  • la considération, enfin, qu’une partie significative des usagers soit identique.

La jurisprudence à venir devra toutefois préciser cette notion de « lien suffisant », afin de limiter le risque de restreindre excessivement l’accès des opérateurs spécialisés à ces DSP.

Le périmètre de la DSP ne saurait être excessif

Le principal risque de cette solution réside dans une possible méconnaissance des obligations générales de mise en concurrence. C’est pourquoi une délégation de service public portant sur plusieurs services distincts ne pourrait avoir un périmètre manifestement excessif. Il s’agit là de la deuxième limite.

Dans l’objectif d’assurer à l’ensemble des opérateurs économiques un accès effectif aux conventions de délégation de service public et aux concessions, le juge administratif devra donc s’attacher à contrôle le lien existant entre les services, mais aussi le fait que l’adjonction desdits services n‘aboutisse pas à la définition d’un périmètre excessif qui, par lui-même, méconnaitrait les principes essentiels du droit de la commande publique.

Loi « Création, Architecture, Patrimoine » : quelles conséquences fiscales ?

Loi « Création, Architecture, Patrimoine » : quelles conséquences fiscales ?

La loi n° 2016-926 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine rassemble le secteur sauvegardé, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (A.V.A.P.) ainsi que la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager au sein d’un dispositif unique : les sites patrimoniaux remarquables. Faisons le point de ce nouveau périmètre de protection et de ses conséquences fiscales.

LA FUSION DE TOUS LES PERIMETRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL EN UN SEUL

A.V.A.P., Z.P.P.A.U.P., secteur sauvegardé… désormais tous S.P.R.

L’article 112 de la loi remplace les secteurs sauvegardés, A.V.A.P. et Z.P.P.A.U.P. par un dispositif unique : les S.P.R.

Notons qu’un P.S.M.V. existant demeure opposable dans la limite de l’ancien secteur sauvegardé, y compris si le périmètre du S.P.R. est plus large.

Le règlement de l’A.V.A.P. ou de la Z.P.P.A.U.P. ne reste, quant à lui, applicable que dans l’attente de l’approbation d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (P.S.M.V.) ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (P.V.A.P.) (voir encadré).

Les sites patrimoniaux remarquables : modalités de fonctionnement

Un S.P.R. peut être en tout ou partie couvert par un P.S.M.V. ou un P.V.A.P. Dans le cas où ces deux documents coexisteraient, le P.V.A.P. s’appliquerait en dehors du périmètre d’application du P.S.M.V.
Hors cas de la conversion des secteurs protégés existants, la création d’un S.P.R. est de la compétence du ministre de la Culture sur proposition de l’autorité compétente en matière de P.L.U. ou assimilé ou de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées.
Une autorisation préalable sera nécessaire lorsque, au sein de ces S.P.R., des travaux seront projetés sur les parties extérieures des immeubles ainsi que sur les parties intérieures en cas de P.S.M.V. approuvé ou à l’étude.

LA FISCALITE APPLICABLE AU SEIN DES S.P.R.

Eligibilité des S.P.R. au régime fiscal Malraux

Bien que l’article 199 tervicies du CGI n’ait pas été modifié à l’occasion de l’adoption de ces dispositions, c’est le nouvel article L633-1 du Code du patrimoine qui dispose que ce régime s’applique au sein des S.P.R.

Concrètement, les immeubles compris dans le périmètre d’un P.S.M.V., lorsqu’il existe, sont éligible à la réduction d’impôts de 30% et ceux compris dans le celui d’une A.V.A.P. ou d’une Z.P.P.A.U.P. à la réduction d’impôts de 22%.

Ce texte ne fait pas obstacle au maintien du régime Malraux ancien pour les opérations en cours au sein des S.P.R. ainsi créés.

Des précisions fiscales attendues

Le renvoi de l’article L633-1 précité du Code du patrimoine est toutefois insuffisant pour déterminer la fiscalité applicable aux S.P.R. « nouveaux » créés après l’entrée en vigueur de la loi « C.A.P. ».

Notons que cette nécessaire modification du Code général des impôts est prévue à l’occasion de la loi de finances rectificative qui s’apprête à être débattue.

L’apparente simplification que constitue l’unification des différents zonages urbains au sein du seul dispositif des S.P.R. ne met pas un terme aux distinctions existantes, auxquelles s’ajouterait donc celle des P.V.A.P., n’ôte rien à la complexité des opérations de restauration Malraux…

Précisions

  • Le règlement conditionnant l’existence d’un S.P.R., hors cas de conversion des secteurs protégés existants, est le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (P.V.A.P.).
  • La création ou l‘évolution d’un P.V.A.P. peut être concomitante avec l’élaboration ou l’évolution du P.L.U. et faire l’objet d’une seule procédure d’enquête publique (art. L.631-4 du Code du patrimoine).
  • Le P.V.A.P. a la nature de servitude d’utilité publique : il doit être annexé au document d’urbanisme pour être opposable.
  • Le P.V.A.P., qui peut notamment identifier des immeubles ou espaces à protéger, ne peut prescrire de règles que pour l’extérieur des constructions, alors que le P.S.M.V. s’intéresse également aux travaux affectant les parties intérieures. 

Rappel

Au-delà de ces nouveaux S.P.R., une D.U.P. permettra l’éligibilité du régime fiscal Malraux aux opérations de restauration engagées dans le cadre d’un Q.A.D. ou d’un quartier conventionné N.P.N.R.U.

L’impact de l’instauration du prélèvement à la source sur les opérations de restauration immobilière se précise

L’impact de l’instauration du prélèvement à la source sur les opérations de restauration immobilière se précise

Suite à l’adoption d’une motion de procédure par le Sénat, l’Assemblée Nationale a dû opérer une nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2017 lors de laquelle le mécanisme du prélèvement à la source a été modifié. Focus sur cette nouvelle mouture du texte en ce qui concerne l’impact du prélèvement à la source sur les opérations de restauration immobilière.


STATU QUO POUR LES DEFICITS FONCIERS ET REDUCTIONS D’IMPOT

Le traitement des charges foncières

Hormis le cas spécifique des provisions pour dépenses de travaux votées en copropriété, qui font l’objet d’un traitement spécifique, rappelons que :
–    Seront comprises, dans les charges foncières de l’année 2017, les dépenses de travaux de cette même année 2017 ;
–    Seront comprises, dans les charges foncières de l’année 2018, la moyenne des dépenses de travaux supportées au titre des années 2017 et 2018.
Aussi, un déficit foncier réalisé en 2017 se reportera sur les revenus fonciers des dix années suivantes dans les conditions de droit commun et ce donc de manière cumulée avec la prise en compte de ces mêmes dépenses pour la détermination des charges foncières de l’année 2018.


Le traitement des réductions d’impôt

La loi de finances pour 2017 opère, au sein de chaque catégorie de revenus, une distinction entre les revenus considérés comme exceptionnels de ceux ne l’étant pas. Or, seul l’IR relatif aux revenus non-exceptionnels fera l’objet d’une neutralisation par le biais d’un crédit d’impôt spécifique : le CIMR. Une fraction résiduelle d’IR, en présence de revenus exceptionnels, restera donc due le cas échéant.

Etant prévu que les crédits et réductions d’impôt s’imputeront prioritairement sur l’IR dû au titre de 2017, l’investisseur bénéficiera donc mécaniquement d’un reliquat de CIMR d’égal montant qui fera l’objet d’un remboursement par l’Etat sauf à s’imputer, en présence de revenus exceptionnels, sur la fraction résiduelle d’IR correspondante.


REGIME DE FAVEUR POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 

REGIME DE FAVEUR POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 

L’heureux maintien du droit commun

Les dépenses de travaux relatives à un monument historique bénéficient désormais d’un retour au régime de droit commun : les dépenses de travaux éligibles des années 2017 et 2018 s’imputeront donc respectivement sur les revenus des année 2017 et 2018 dans les conditions de droit commun.

Si, de prime abord, ces modalités de déduction peuvent sembler moins favorables que celles des déficits fonciers faute de répercution des dépenses de travaux de l’année 2017 sur les charges foncières de l’année 2018, il s’agit au contraire d’un régime favorable dans la mesure où, qu’importe le montant de travaux réalisé en 2017, celui de l’année 2018 sera pleinement déductible au titre de cette même année.


Quelles conséquences?

D’un point de vue strictement fiscal, le propriétaire d’un monument historique n’aura d’intérêt à réaliser des dépenses de travaux au titre de l’année 2017 qu’en présence de revenus exceptionnels.

Toutefois, et comme évoqué, il ne se verra pas pénalisé au titre de travaux entrepris en 2018 dans le cas où il n’en aurait réalisé aucun en 2017. Par ailleurs, ce maintien du droit commun permettra aux investisseurs de devenir propriétaires dès 2017 sans que l’instauration du prélèvement à la source ne préjudicie leurs opérations de restauration au titre des années suivantes.

D’autres avantages pourront enfin être ménagés dans le cadre d’une réalisation astucieuse de l’investissement.


Précisions sur les charges foncières

– La règle dérogatoire de prise en compte des charges 2018 comme la moyenne des dépenses 2017 et 2018 ne s’applique ni aux immeubles acquis à compter du 1er janvier 2018, ni aux travaux d’urgence décidés d’office par le syndic de copropriété ou rendus nécessaires par l’effet de la force majeure. 

– Au même titre que certains revenus, considérés comme non-pilotables par la loi, certaines charges (assurances, impôts, et intérêts d’emprunt principalement) ne seront déductibles au titre de l’année 2017 que si leur exigibilité (et non leur paiement) intervient au cours de cette année et ce contrairement donc aux règles ordinaires applicables en matière de revenus et charges foncières.

Quel type investissement privilégier en 2017 selon votre profil ?

– Vous n’avez pas ou peu de revenus fonciers : investissement en déficit foncier ou Pinel/Malraux optimisé aux déficits fonciers
– Vous avez des revenus fonciers substantiels : investissement en Malraux
– Vous avez des revenus exceptionnels substantiels (PV sur cession de titres, dividendes…) : investissement en monument historique 

Fraus omnia corrumpit : le mensonge de l’attributaire d’un marché public justifie l’annulation du contrat

La cour administrative d’appel de Paris a fait une récente application de l’adage « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout) en contentieux contractuel. Dans cet arrêt du 29 juillet 2016 (n° 15PA02427), la Cour a jugé que la prise en compte par le pouvoir adjudicateur d’informations mensongères transmises par un candidat attributaire du marché dans son mémoire technique constitue un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du marché. Cet arrêt fournit également une occasion de rappeler l’étendue de l’obligation de contrôle des offres incombant au pouvoir adjudicateur.  

Le mensonge du candidat a un marché public : un vice d’une particulière gravite

Le mensonge de la société attributaire

En l’espèce, la ville de Paris avait lancé un appel d’offre ouvert tendant à l’attribution d’un marché à bon de commande relatif aux opérations d’enlèvement de la voie publique et de mise en fourrière des véhicules en stationnement illicite.

Si le marché avait été résilié par le tribunal en première instance au motif que des éléments d’appréciation n’avaient pas été portés à la connaissance des candidats, c’est sur le fondement de la fraude que la Cour a prononcé l’annulation du contrat.

En effet, dans son mémoire technique, l’attributaire du marché avait prétendu disposer de trois ateliers de réparation fixes à proximité de Paris… alors qu’il s’avérait que ce n’était pas le cas. 

Un vice d’une particulière gravité

Alors même que l’élément sur lequel la société attributaire avait fourni des informations mensongères ne tenait qu’une place résiduelle dans l’évaluation globale de son offre (seuls quatre points lui avaient été attribués à cet égard), la Cour a jugé que le marché était entaché d’un vice d’une particulière gravité.

Ainsi, quand bien même le mensonge de la société attributaire n’aurait pas eu une influence significative sur le choix final, le comportement déloyal vis-à-vis de la personne publique et des entreprises concurrentes suffit à disqualifier ce candidat.

Cette position rigoureuse du juge admi-nistratif n’est pas nouvelle et la jurispru-dence fournit quelques exemples similaires1

L’exigence de contrôle des offres par la personne publique

L’étendue de l’obligation du pouvoir adjudicateur

Le CE2 a récemment jugé que lorsque le pouvoir adjudicateur fixe un critère d’attribution technique précis, « il lui incom-be d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats3 ».

La Haute juridiction ne va cependant pas jusqu’à imposer au pouvoir adjudicateur la vérification de l’authenticité des candida-tures, celles-ci devant être examinées sur la foi des informations fournies par les can-didats3.

Le fait de demander les justificatifs de la valeur technique des offres permet à la fois de s’assurer de la réelle capacité des candidats et de garantir l’égalité de la compétition.

 

L’efficacité du référé précontractuel pour sanctionner ce manquement

La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat est susceptible de fausser l’appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et, en conséquence, d’attenter au principe d’égalité de traitement entre les candidats.

Dans ces conditions, il est possible pour un requérant évincé de se prévaloir d’un tel vice, non seulement à l’occasion d’un recours en contestation de la validité du contrat, mais également devant le juge du référé précontractuelsur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.

À noter

Dans un recours au fond en contestation de la validité du contrat, le mensonge de la société attributaire pourra entraîner l’annulation du contrat à condition que celle-ci ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

Si le mensonge de la société attributaire est soulevé à l’occasion d’un référé précontractuel, il pourra conduire à l’annulation de la procédure de passation.

En dehors de la fraude du candidat, un vice ne sera pas considéré comme d’une particulière gravité s’il n’a entraîné aucune conséquence sur le choix des entreprises ou sur la dévolution du marché. 

L’offre de la société candidate qui ne produit pas la pièce exigée doit être regardée comme irrégulière et  éliminée par le pouvoir adjudicateur.

Abréviations & Compléments

*1 CAA Marseille, 28 septembre 2015, req. n° 14MA00612 ;

*2 Conseil d’Etat ;

*3 CE, 9 novembre 2015, req. n° 392785, Société Autocars de l’Ile de beauté ; CE, 22 juillet 2016, req. n° 396597 ;

*4 CE, 3 octobre 2012, req. n° 360952, Déménagements Le Gars.

Droits d’enregistrement et non-respect partiel de l’engagement de revendre : faites valoir vos droits !

Droits d’enregistrement et non-respect partiel de l’engagement de revendre : faites valoir vos droits !

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 13 septembre 2016 a donné raison au marchand de biens qui entendait se prévaloir, pour s’opposer à une procédure de rectification, d’une doctrine favorable publiée postérieurement à ses opérations d’acquisition avec engagements de revendre. 

Pour la Cour, cette doctrine est opposable à l’administration fiscale dès lors que :

  • elle fixe pour la première fois l’interprétation d’une loi antérieure aux années d’impositions primitives et ;
  • elle est publiée antérieurement aux propositions de rectification et mises en recouvrement des suppléments d’impôt.

LE CAS D’ESPECE

Le régime

L’article 1115 du CGI permet à un assujetti à la TVA, qui acquiert un immeuble et s’engage à le revendre dans un certain délai, de bénéficier d’un taux réduit de droits d’enregistrement (0,715% au lieu de 5,09%).

L’article 1840 G ter du CGI prévoit que s’il ne respecte pas son engagement, l’assujetti devra rembourser la différence des droits, majorés des intérêts de retard.

A la suite de la réforme de la TVA immobilière en 2010, ce régime de sanction est demeuré identique. Néanmoins, l’instruction administrative du 18 avril 2011 a précisé que si l’acquéreur ne revend qu’une fraction du bien sur lequel portait son engagement mais que le prix de revente était supérieur au prix global d’acquisition, il n’aurait pas de droits supplémentaires à payer.

La problématique

Un marchand de bien acquiert des immeubles entre 2004 et 2007 et prend un engagement de revendre, tout cela avant la réforme de la TVA immobilière de mars 2010. A l’expiration du délai, il n’a revendu qu’une partie des biens et l’administration fiscale le redresse. 

Le prix de sa revente étant supérieur au prix d’acquisition de l’immeuble entier, il conteste les redressements et se prévaut de la doctrine précitée publiée en avril 2011.

Mais l’administration considère que cette tolérance doctrinale n’est applicable qu’aux opérations réalisées à compter de la réforme immobilière de 2010, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

CONSEQUENCES DE L’ARRET

L’opposabilité de la doctrine

La décision de la Cour d’appel de Paris admet donc qu’une doctrine administrative relative aux sanctions applicables en cas de non respect de l’engagement de revente, publiée postérieurement à la réalisation des opérations ayant donné lieu au paiement des droits réduits, est opposable à l’administration fiscale, dès sa publication, dès lors qu’aucune interprétation du texte en cause (article 1840 G ter du CGI) n’avait été publiée auparavant.

Les réclamations sont ouvertes

Les contribuables qui ont dû acquitter des compléments de droits d’enregistrement à la suite d’une procédure de rectification peuvent initier une réclamation contentieuse, selon le délai qui leur est le plus favorable : 

  • jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit la proposition de rectification (jusqu’au 31/12/2016 pour les propositions de rectification notifiées depuis 2013) ;
  • jusqu’au 31 décembre de la 2ème année qui suit l’avis d’imposition complémentaire.

Rappel du principe d’opposabilité de la doctrine

En principe, seule une doctrine administrative publiée anté-rieurement à la date à laquelle le contribuable a fait application de cette doctrine ou aurait pu en faire application est opposable à l’administration fiscale.

La condition d’antériorité doit être appréciée à la date limite impartie au contribuable pour souscrire sa déclaration ou, en l’absence d’obligation déclara-tive, à la date de mise en recouvrement de l’imposition primitive à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l’impôt.

Portée de cet arrêt

Cet arrêt vient enrichir la règle du principe d’antériorité de la doctrine ouvrant de nouvelles possibilités pour le contribuable. L’administration peut  se trouver liée par une première doctrine même pour la période antérieure à sa publication, c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur du texte commenté. 

Remarque 

En cas de versement spontané de droits complémentaires à la suite du non-respect partiel d’un engagement de revendre, le délai de réclamation expire le 31 décembre de la 2ème année suivant le versement (jusqu’au 31/12/16 pour les versements de 2014).