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REFORME DES MARCHES PUBLICS A VENIR L’adoption de nouvelles directives marchés par le Parlement européen

REFORME DES MARCHES PUBLICS A VENIR L’adoption de nouvelles directives marchés par le Parlement européen

DES DIRECTIVES MARQUÉES PAR L’INFLUENCE FRANÇAISE

Le parlement européen consacre deux instruments centraux du code des marchés publics de 2006 : « l’allotissement » et le choix de « l’offre économiquement la plus avantageuse ».

L’allotissement

Destiné à favoriser l’accès des PME aux marchés publics, l’allotissement devient le principe applicable à tous les marchés. Cette nouveauté européenne n’emportera vraisemblablement aucune modification du code des marchés publics. En revanche, l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public devra être modifiée pour incorporer cet instrument.

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

Le critère de « l’offre économiquement la plus avantageuse » sera dorénavant la règle pour permettre aux collectivités de mettre l’accent sur la qualité des prestations ainsi que les aspects environnementaux et sociaux, éléments qui pourront être pris en compte à tous les stades de la procédure. Suivant cette logique de sélectionner les offres présentant un meilleur rapport qualité/prix, les directives instaurent des règles plus rigoureuses concernant les offres « anormalement basses », dont le rejet serait automatique en cas de non-respect de la législation sociale par les entreprises candidates

LES NOUVEAUTÉS APPORTÉES PAR LES DIRECTIVES MARCHÉS

Le parlement européen apporte des nouveautés au droit de la commande publique dans un objectif de simplification et sécurisation de l’achat public.

Faciliter l’accès aux PME aux marchés publics

Les directives du 15 janvier 2014 allè- gent les obligations documentaires par la généralisation de la déclaration sur l’honneur, ou « auto-déclaration », n’obligeant que le candidat retenu à fournir les documents originaux. La Commission estime ainsi réduire de 80% les formalités administratives.

Elles introduisent également un plafonnement des exigences relatives au chiffre d’affaires minimal du candidat pour répondre à un marché.

Règles strictes en matière de sous-traitance

Dans le but de privilégier la qualité de l’achat public, les directives mettent à la charge du contractant principal d’informer en amont le pouvoir adjudicateur de sa volonté de sous-traiter une partie déterminée du marché et de l’identité de son sous-traitant principal. Ainsi, les critères sociaux et environnementaux seront également pris en compte dans le cadre de la soustraitance.

Calendrier

  • Obligation de transposition :

À partir de la publication des directives marchés publics au JOUE, la France aura 24 mois pour les transposer.

  • Possibilité de transposition accélérée :

On peut s’attendre à une transposition accélérée de certaines mesures par décret dès le 1er semestre 2014, notamment pour introduire le plafonnement des exigences en matière de capacité financière des candidats et la gé- néralisation du système de déclaration sur l’honneur au stade de la candidature, qui s’inscrit dans la politique de simplification que tente de mettre en œuvre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

TVA A 5,5 % SUR CERTAINS TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE

TVA A 5,5 % SUR CERTAINS TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE

I – Application dans le temps de ce régime

Ce taux de 5,5 %, codifié à l’article 278-0 ter du CGI, s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014.

II – Travaux concernés

Certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique…

Ces travaux doivent porter sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, et notamment :

  • Les chaudières à condensation ;
  • Les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou opaques (pour plus de précisions sur les parois éligibles au taux réduit, voir rubrique « Bon à savoir ») ;
  • Les volets isolants ;
  • Les portes d’entrée donnant sur l’extérieur ; etc…

Les caractéristiques précises que doivent présenter ces éléments afin d’être éligibles au taux réduit de TVA sont détaillées au BOI-IR-RICI-280-10-30.

…Et les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

Les travaux induits sont les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique. Selon les indications données par M. Bernard Cazeneuve lors des débats au Sénat le 23 novembre 2013, pour être induits, les travaux doivent être indispensables pour réaliser l’un de ces trois objectifs :

  • Atteindre les performances intrinsèques des matériaux et équipements ;
  • Conserver les fonctionnalités initiales du bâtiment ;
  • Maintenir dans le temps les performances énergétiques des matériaux et équipements mis en œuvre.

En revanche, cela ne concerne pas les simples travaux d’ordre esthétique.

De plus, ces travaux doivent être indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique. Le caractère dissociable ou non de travaux vis à vis d’autres travaux est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas.

III – Articulation avec les travaux soumis à d’autres taux

Au cas où les travaux éligibles au taux de 5,5 % sont réalisés de manière conjointe ou successive avec d’autres travaux relevant de taux plus élevés, il semble possible, dès lors que les travaux éligibles au taux de 5,5 % figurent sur une facture propre, distincte des factures concernant les autres travaux, de pouvoir faire bénéficier ces travaux du taux de 5,5 % sans que ceux-ci soient considérés comme relevant du même taux que ces autres travaux. Ceci sous réserve que les travaux éligibles au taux réduit ne soient pas considérés comme indissociables des travaux relevant d’autres taux (v. pour exemple rubrique « Bon à savoir »). 

Bon à savoir

Deux grandes catégories de travaux éligibles :

Sont soumis au taux de 5,5 % la pose, l’installation et l’entretien des matériaux d’isolation thermique des parois opaques et des parois vitrées :

Parois opaques : il s’agit des planchers en cave ou en combles, des plafonds de combles, des murs et des toitures-terrasses ou rampants de toiture. Les matériaux d’isolation peuvent être indifféremment apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler (sauf pour les toitures-terrasses, où l’isolant doit être appliqué en face externe).

Parois vitrées éligibles : il s’agit des fenêtres, portes fenêtres ou doubles fenêtres. Pour toutes ces parois, la performance des matériaux utilisés doit en outre répondre aux normes posées par l’administration pour que le taux réduit s’applique.

Attestation par le preneur :

L’application du taux de 5,5 % est subordonnée à la fourniture d’une attestation par le preneur selon laquelle les travaux concernés sont éligibles au taux réduit (attestation 1300-SD). 

RÉFORME MAJEURE DE LA TVA DANS LE BÂTIMENT L’entreprise principale doit dorénavant autoliquider la TVA des sous-traitants

RÉFORME MAJEURE DE LA TVA DANS LE BÂTIMENT L’entreprise principale doit dorénavant autoliquider la TVA des sous-traitants

I – Application dans le temps de la nouvelle mesure

Ce nouveau dispositif, codifié au 2 nonies de l’article 283 du CGI, s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Il ne s’applique pas en revanche aux contrats de sous-traitance déjà conclus à cette date, sous réserve de l’hypothèse de tacite reconduction (v. rubrique « bon à savoir »).

II – Champ d’application de la nouvelle mesure

Opérations concernées

Les travaux visés sont (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, n°534 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30) :

  • Les travaux de construction d’immeubles ;
  • Les travaux de rénovation d’immeubles ;
  • Et plus généralement les travaux de réparation et équipement d’immeubles.

Personnes concernées

Redevable de la taxe : l’entreprise générale

C’est le donneur d’ordre (au sous-traitant réalisant les travaux) assujetti qui autoliquide la TVA, qu’il s’agisse de sous-traitance en chaîne ou de paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage (le maître de l’ouvrage paye alors le soustraitant sur une base hors taxe).

Personne devant réaliser les travaux

La mesure ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.

III – Conséquences de la nouvelle mesure

Pour l’entreprise sous-traitante

Celle-ci ne devra plus facturer la TVA due au titre de ces travaux, et n’aura donc plus à la déclarer ni à la payer. 

Les factures devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation » (CGI ann. II, art. 242 nonies A, I, 13°).

Pour le preneur

Celui-ci devra liquider la TVA dont il est redevable en application des nouvelles dispositions, et pourra déduire cette taxe dans les conditions de droit commun.

La TVA sera exigible au moment de l’encaissement, et payable au moment du dépôt de la déclaration de TVA au titre de laquelle la TVA est devenue exigible. 

Bon à savoir

Sanctions :

Si le preneur ne procède pas à l’autoliquidation, il s’expose à deux sanctions :

  • L’amende de l’article 1788 A, qui s’élève à 5 % du montant de la taxe qui aurait dû être autoliquidée et qui est déductible pour le preneur assujetti
  • Les sanctions de droit commun concernant le rappel de taxe non déductible

Application temporelle :

Ce régime s’applique également :

  • aux contrats de sous-traitance tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2014, mais uniquement pour les prestations réalisées après cette date ;
  • ainsi qu’à tout autre document démontrant la volonté de soustraitance des travaux et leur prix (ex : devis) établi à compter du 1er janvier 2014.

Nouveau mécanisme de réaction rapide :

La loi de finances pour 2014 prévoit la possibilité pour le pouvoir exécutif de mettre en place un dispositif d’autoliquidation, là où il n’en existe pas, lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque grave et soudain de fraude à la TVA.

L’entrée en vigueur de la Procédure Intégrée pour le Logement, le 1er janvier 2014, permet-elle de répondre plus vite à la demande ?

L’entrée en vigueur de la Procédure Intégrée pour le Logement, le 1er janvier 2014, permet-elle de répondre plus vite à la demande ?

FONCTIONNEMENT ET CHAMP D’APPLICATION DE LA PIL

Fonctionnement de la PIL

Concrètement la PIL pourra être utilisée par une collectivité compétente en matière d’urbanisme ou par l’État, dans le cadre d’une déclaration de projet justifiant d’un caractère d’intérêt général suffisant en matière de réalisation de logements (au moins 50 %).

Cette condition remplie, il sera possible pour le besoin d’un projet d’imposer :

  • la mise en compatibilité nécessaire d’un ou plusieurs documents d’urbanisme ;
  • l’adaptation d’autres documents (DTA, ZPPAUP, AMVAP, PPRI…).

Toute l’opération étant effectuée dans le cadre d’une procédure unique où les principaux acteurs sont, le cas échéant, réunis.

Pour quels projets ?

Les projets concernés par la PIL doivent présenter un caractère d’intérêt géné- ral et concourir à la mixité sociale à l’échelle de la commune.

Il semble raisonnable de penser que la création de logements sociaux pré- sente un caractère d’intérêt général de sorte que le recours à cette procé- dure se conçoit particulièrement dans une commune présentant un déficit en logement social.

En revanche, le dispositif laisse en suspens plusieurs interrogations :

  • combien de logements sociaux devront être créés par projet afin que la condition soit remplie ?
  • quand pourra-t-on considérer qu’il y a intérêt général dans une commune ne présentant pas de déficit en logement social ?

Où GAGNE-T-ON DU TEMPS ?

Mise en compatibilité élargie

Un projet d’intérêt général entrant dans le champ d’application de la PIL permettra la mise en compatibilité de davantage de documents (relevant avant de l’adaptation par l’Etat).

Outils accélérant la procédure :

  • l’enquête publique unique ;
  • l’évaluation environnementale peut être évitée ;
  • procédure d’instruction du dossier anticipée si le projet est suffisamment élaboré.

Un réel gain de temps ?

On peut douter de l’efficacité de ce dispositif dont la portée semble avant tout symbolique et révélatrice de la complexité des documents d’urbanisme :

  • la PIL n’est, en définitive, qu’une déclaration de projet restreinte aux questions du logement ;
  • le risque contentieux est accru dans le cadre du contrôle de légalité (justification du recours à cette procédure dérogatoire, en sus de l’examen de la légalité des permis de construire obtenus par la suite).

A noter :

  • L’ordonnance du 3 octobre 2013 (2013-888) instaure une nouvelle procédure pour le logement à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme (PIL).
  • La PIL est applicable dans les unités urbaines pour un projet concernant une opération d’aménagement ou une construction.

Rappels :

  • Les contradictions entre un projet de construction et les règles d’urbanisme ainsi que certaines normes hiérarchiquement supérieures empêchent de répondre rapidement aux besoins en matière de logement. 
  • L’adaptation (compétence étatique) et la mise en compatibilité permettent d’harmoniser le projet avec le cadre légal en vigueur.
  • La déclaration de projet (L. 300-6 CU) est un processus qui permet l’harmonisation et dont s’inspire la PIL.