fermer menu

Que faire en cas d’absence de rĂ©ponse de la part de l’administration Ă  une demande d’agrĂ©ment fiscal ?

Que faire en cas d’absence de rĂ©ponse de la part de l’administration Ă  une demande d’agrĂ©ment fiscal ?

LE DÉFAUT D’INSTRUCTION EMPORTE L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION

Silence de la DGFiP malgrĂ© des conditions objectives d’obtention de l’agrĂ©ment fiscal

Au cas particulier, le juge a admis qu’on pouvait raisonnablement penser que les conditions de dĂ©livrance de l’agrĂ©ment fiscal fixĂ©es par le V de l’article 156 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Ă©taient remplies :

  • le bĂątiment est classĂ© au titre des monuments historiques depuis plus d’un an et
  • 75% de la surface consacrĂ©e initialement au logement est conservĂ©e dans le nouveau projet immobilier. 

Au surplus, conformĂ©ment au texte, la DRAC avait rendu son avis sur le projet de division de l’immeuble.

Absence de communication qui manifeste un dĂ©faut d’instruction

Le juge a vu par ailleurs, dans le silence de l’administration, une raison suffisante pour dĂ©clarer que « le refus litigieux est intervenu sans qu’il ait Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  l’examen de son projet », ce qui est « propre, en l’état de l’instruction, Ă  crĂ©er un doute sĂ©rieux sur sa lĂ©galitĂ© ».

Au cas d’espĂšce, ce dĂ©faut d’instruction est apparu d’autant plus manifeste que, en rĂ©ponse Ă  la convocation faisant suite Ă  la requĂȘte en rĂ©fĂ©rĂ© suspension prĂ©sentĂ©e par le conseil dĂ©partemental, un courrier a Ă©tĂ© envoyĂ© par le ministĂšre, demandant des piĂšces supplĂ©mentaires pour complĂ©ter le dossier.

ÉTABLIR L’URGENCE DE LA SITUATION POUR OBTENIR UNE INJONCTION À LA DGFIP DE PRENDRE UNE NOUVELLE DECISION

L’apprĂ©ciation de la condition d’urgence

Trois éléments ont été pris en compte :

  1. les graves consĂ©quences financiĂšres de l’absence de signature de la vente pour le dĂ©partement
  2. l’intĂ©rĂȘt public Ă  la rĂ©habilitation de cet ensemble immobilier
  3. la durĂ©e maximale de deux ans, Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la demande d’agrĂ©ment, pour la rĂ©alisation des travaux impartie par le V de l’article 156 bis, que le silence prolongĂ© de l’administration fiscale rend impossible Ă  respecter.

L’administration condamnĂ©e sous astreinte !

Compte-tenu de l’expiration de la promesse de vente le 29 dĂ©cembre, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a estimĂ© nĂ©cessaire « d’enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de faire toutes diligences Ă  l’effet de prendre une nouvelle dĂ©cision sur la demande d’agrĂ©ment en litige Â», dans un dĂ©lai de dix jours, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard.

Précisions

En l’espĂšce, il existait deux types de procĂ©dures d’urgence possibles :

  • Le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension (premier alinĂ©a de l’article L521-1 du code de la justice administrative) permet au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s d’ordonner la suspension d’exĂ©cution d’une dĂ©cision « lorsque (1) l’urgence le justifie et qu’il est fait Ă©tat d’un moyen propre Ă  crĂ©er, en l’Ă©tat de l’instruction, un (2) doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision ».
  • Si Ă  ces conditions s’ajoutent un doute manifeste (et non plus seulement sĂ©rieux) quant Ă  la lĂ©galitĂ©, et une une atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale, une requĂȘte en rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e (article L521-2). Pour rappel, le droit de propriĂ©tĂ© (d’oĂč dĂ©coule celui de disposer de son bien, c’est-Ă -dire de le vendre) a Ă©tĂ© jugĂ© comme faisant partie des libertĂ©s fondamentales.

Les résidents fiscaux étrangers peuvent bénéficier du régime fiscal « Monuments Historiques »

Les résidents fiscaux étrangers peuvent bénéficier du régime fiscal « Monuments Historiques »

FONDEMENTS JURIDIQUES

Le texte

L’article 164 A du code general des impĂŽts prĂ©voit que :

 » Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont dĂ©terminĂ©s selon les rĂšgles applicables aux revenus de mĂȘme nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges dĂ©ductibles du revenu global en application des dispositions du prĂ©sent code ne peut ĂȘtre dĂ©duite. »

La jurisprudence

Le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil 15 juillet 2010 n°09- 2600) a pour sa part jugĂ© que des contribuables amĂ©ricains : « (
) Ă©taient en droit de demander la dĂ©duction de leur revenu global des annĂ©es 2005 et 2006 du dĂ©ficit foncier rĂ©sultant de l’imputation de leur revenu foncier de ces annĂ©es les charges qu’ils ont exposĂ©es pour des travaux de ravalement et de façades effectuĂ©s sur l’immeuble inscrit Ă  l’inventaire supplĂ©mentaire des monuments historiques dont ils sont propriĂ©taires et qu’ils ont donnĂ©s en location ; que par suite, c’est par une inexacte application des dispositions de l’article 164 A du CGI, lequel, ne s’oppose, pour les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscale en France, qu’à la dĂ©duction des charges du revenu ».

EN PRATIQUE 

Conséquences pour les contribuables

  • Selon l’article 164 A du CGI, les charges dĂ©ductibles du seul revenu global ne peuvent ĂȘtre dĂ©duites, dĂšs lors que la personne physique n’a pas sa rĂ©sidence fiscale en France.
  • Cet article n’exclut pas l’imputation sur le revenu global des charges imputables en premier sur les revenus catĂ©goriels. Ainsi, les dĂ©ficits fonciers, qui constituent des charges imputables sur les revenus fonciers (article 156, 1-3° du CGI), ne sont pas concernĂ©s par l’exclusion.
  • En consĂ©quence, dĂšs lors que les charges sont dĂ©ductibles en premier lieu des revenus catĂ©goriels, en l’occurrence des revenus fonciers, et non directement du revenu global, le dĂ©ficit en rĂ©sultant est imputable sur le revenu global du rĂ©sident Ă©tranger. 

Points de précaution

L’application de ces dispositions favorables nĂ©cessite, toutes autres conditions Ă©tant remplies par ailleurs, d’ĂȘtre attentif, entre autres, Ă  certains points :

  • Le rĂ©sident fiscal Ă©tranger doit disposer d’un revenu global français pour la pĂ©riode concernĂ©e par l’imputation du dĂ©ficit ;
  • L’immeuble « Monument Historique » gĂ©nĂ©rant les dĂ©ficits doit ĂȘtre affectĂ© Ă  la location nue, en vue de la production de revenus fonciers, et non conservĂ© par son propriĂ©taire. A dĂ©faut, les charges gĂ©nĂ©rĂ©es ne seront pas dĂ©ductibles car imputables directement sur le revenu global. 

 

A noter

La distinction entre un dĂ©ficit Monument Historique et un dĂ©ficit foncier classique reside dans les modalitĂ©s d’imputation. Le surplus de dĂ©ficit “Monument Historique” pourra s’imputer intĂ©gralement sur le revenu global, intĂ©rĂȘts d’emprunt compris, sans limitation de montant. L‘excĂšdent de deficit est reportable sur les revenus globaux des annĂ©es suivantes jusqu’à la sixiĂšme incluse. En revanche, le deficit foncier classique ne peut s’imputer sur le revenu global que dans la limite de 10.700 euros et les intĂ©rĂȘts d’emprunt ne s’imputent que sur les seuls revenus fonciers.

Si l’on suit le raisonnement appliquĂ© par le Tribunal Administratif pour un resident Ă©tranger, l’imputation sur le revenu global d‘un dĂ©ficit foncier de 10.700 euros (gĂ©nĂ©rĂ© donc par des charges autres que les intĂ©rĂȘts d’emprunts) provenant d’une propriĂ©tĂ© rurale et urbaine est Ă©galement possible dĂšs lors que le bien en question est affectĂ© Ă  la location nue. 

Les biens immobiliers des casinos sont des « biens de retour »

Les biens immobiliers des casinos sont des « biens de retour »

LA QUALIFICATION DE « BIENS DE RETOUR » DES BIENS IMMOBILIERS DES CASINOS 

Les contrats relatifs à l’exploitation des casinos sont des DSP

Par son arrĂȘt du 19 mars 2012 n° 341562 SA Groupe Partouche, le Conseil d’Etat a jugĂ© que, bien que les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mĂȘmes, une activitĂ© de service public, « le cahier des charges, pris dans son ensemble, a le caractĂšre d’une concession de service public ».

Ainsi, l’ensemble des rĂšgles relatives au statut des biens compris dans le pĂ©rimĂštre de la DSP a vocation Ă  s’appliquer Ă  l’activitĂ© de casino et, partant, les notions de « biens de retour » et de « biens de reprise ». 

Application des principes issus de l’arrĂȘt commune de Douai aux DSP de casino

L’arrĂȘt d’AssemblĂ©e du Conseil d’Etat du 22 dĂ©cembre 2012 n° 342788 Commune de Douai pose le principe selon lequel : « Dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation de service public ou d’une concession de travaux mettant Ă  la charge du cocontractant les investissements correspondant Ă  la crĂ©ation ou Ă  l’acquisition des biens nĂ©cessaires au fonctionnement du service, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dĂšs leur rĂ©alisation ou leur acquisition Ă  la personne publique. Â»

Cette rĂšgle est applicable Ă  toutes les DSP ; elle concerne donc, en toute logique, les concessions de casinos. 

LES CONSEQUENCES DE LA QUALIFACTION DES BIENS DE RETOUR 

La rĂ©intĂ©gration des biens dans le patrimoine de la commune 

Au terme de la convention de DSP, le « retour » des biens dans le patrimoine de la commune doit s’effectuer gratuitement.

Si les biens n’ont, toutefois, pas Ă©tĂ© complĂštement amortis au cours de l’exĂ©cution du contrat, le retour s’effectuera moyennant une indemnitĂ© versĂ©e par la personne publique Ă©gale aux investissements non amortis Ă  l’issue du contrat c’est-Ă -dire Ă©gale Ă  la valeur nette comptable des biens. 

Le « retour » des biens, condition indispensable de la remise en concurrence de la DSP 

Par principe, la passation des DSP est soumise aux obligations de publicitĂ© et de mise en concurrence. La procĂ©dure doit, notamment, assurer l’égalitĂ© de traitement entre les candidats. Sans « retour » des biens, si l’on considĂ©rait qu’ils appartiennent Ă  l’exploitant du casino, cette Ă©galitĂ© de traitement entre les candidats ne pourrait ĂȘtre assurĂ©e. Outre que le « retour » des biens est un droit au profit de la commune, il constitue donc une mesure prĂ©alable indispensable Ă  la mise en concurrence. 

Précisions

‱ En fin de convention de dĂ©lĂ©gation de service public, le dĂ©lĂ©gataire est tenu de fournir un inventaire prĂ©cis des ouvrages entrant dans le pĂ©rimĂštre du contrat avec la dĂ©termination de leur valeur brute, de leur valeur nette comptable et de leur valeur de remplacement.

‱ Une indemnitĂ© de valeur Ă©quivalente Ă  la valeur nette comptable des biens n’ayant pas Ă©tĂ© amortis pourra ĂȘtre mise Ă  la charge du futur dĂ©lĂ©gataire au titre des droits d’entrĂ©e.

‱ L’annĂ©e probatoire qui interdisait Ă  un nouveau dĂ©lĂ©gataire d’exploiter les machines Ă  sous a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme contraire au principe d’égalitĂ© de traitement entre les candidats : CE, Section, 10 mars 2006, n° 264098. 

La durĂ©e de validitĂ© des autorisations d’urbanisme Ă  nouveau prolongĂ©e

La durĂ©e de validitĂ© des autorisations d’urbanisme Ă  nouveau prolongĂ©e

UNE AUTORISATION D’URBANISME VALABLE TROIS ANS ET PROROGEABLE DEUX FOIS 

Un nouveau dĂ©lai de validitĂ© de 3 ans  

Le dĂ©cret n° 2014-1661 du 29 dĂ©cembre 2014 avait, dans le mĂȘme esprit que le dĂ©cret n° 2008-1353 du 19 dĂ©cembre 2008, dĂ©jĂ  prolongĂ© provisoirement de 1 an le dĂ©lai de validitĂ© des autorisations d’urbanisme intervenues avant le 31 dĂ©cembre 2015.

Le dĂ©cret n°2016-6 du 5 janvier 2016 pĂ©rennise cette solution en modifiant l’article R*424-17 du code l’urbanisme :

« Le permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir est pĂ©rimĂ© si les travaux ne sont pas entrepris dans le dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la notification mentionnĂ©e Ă  l’article R. 424-10 ou de la date Ă  laquelle la dĂ©cision tacite est intervenue. […] Â»

Pour rappel : en cas d’interruption des travaux pendant 1 an, l’autorisation d’urbanisme devient caduque. 

La prorogation du dĂ©lai 

La prorogation du dĂ©lai de validitĂ© n’est possible que si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas Ă©voluĂ© de façon dĂ©favorable Ă  son Ă©gard.

PrĂ©cĂ©demment, l’article R*424-21 du code de l’urbanisme prĂ©voyait un allongement de la durĂ©e de validitĂ© d’un an. Autrement dit, la durĂ©e de validitĂ© pouvait ĂȘtre portĂ©e Ă  3ans ou mĂȘme 4 ans dans le cas d’application du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2008 ou de celui du 19 dĂ©cembre 2014.

Le nouvel article R*424-21 prévoit que :
« Le permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir ou la dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable peut ĂȘtre prorogĂ© deux fois pour une durĂ©e d’un an. Â».

DorĂ©navant, l’autorisation d’urbanisme a donc, potentiellement, une durĂ©e de validitĂ© de 5 ans. 

RETOUR SUR LE REGIME RELATIF A LA VALIDITE DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Le point de dĂ©part du dĂ©lai  

Aux termes de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, le dĂ©lai court Ă  compter de :

  •   la date de notification pour le permis de construire dĂ©livrĂ© de maniĂšre expresse ;
  •   le cas Ă©chĂ©ant, la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© acquis de maniĂšre tacite.

Dans l’hypothĂšse oĂč le commencement des travaux est subordonnĂ© Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation ou Ă  l’accomplissement d’une procĂ©dure au titre d’une autre lĂ©gislation, le dĂ©lai court Ă  compter de la date Ă  laquelle les travaux peuvent ĂȘtre rĂ©ellement entrepris (R. 424-20 du code de l’urbanisme). 

Suspension et interruption 

Ainsi que le prĂ©voit l’article R*424-19 du code de l’urbanisme, la suspension (Ă©coulement du dĂ©lai « en pause ») intervient dans deux cas:

  •  si le permis est contestĂ© par un tiers devant le tribunal administratif ;
  •  si une action en dĂ©molition de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme est engagĂ©e devant le juge civil.

Le dĂ©lai est suspendu jusqu’au prononcĂ© d’une dĂ©cision de justice irrĂ©vocable.

L’interruption du dĂ©lai (le dĂ©lai « repart Ă  zĂ©ro ») aura lieu si l’inexĂ©cution des travaux rĂ©sulte d’un acte administratif (CE 30 juillet 2003 n°255368), tel que le retrait du permis du permis de construire. Une dĂ©cision annulant le retrait du permis de construire relancera un nouveau dĂ©lai de validitĂ© de 3 ans. 

Remarques opérationnelles

  • Vous avez obtenu une autorisation d’urbanisme avant le 31 dĂ©cembre 2015 ?

Sa durĂ©e n’est pas modifiĂ©e, le dĂ©cret de 2014 l’avait dĂ©jĂ  portĂ©e Ă  3 ans. Vous pouvez en revanche le prolonger deux fois de un an.

  • Vous avez dĂ©jĂ  fait proroger votre autorisation d’urbanisme obtenue avant le 31 dĂ©cembre 2015 ?

Celle-ci est automatiquement prolongĂ©e d’une annĂ©e. Vous pourrez la faire proroger une seconde fois pour un an, par demande adressĂ©e Ă  la mairie (Art. 7 du dĂ©cret du 5 janvier 2015).

A noter

Le cas des ouvrages de production d’énergies renouvelables :

  • Le rĂ©gime autrefois applicable aux Ă©oliennes est Ă©tendu Ă  l’ensemble des ouvrages de production d’énergies renouvelables. Le permis de construire est prorogeable chaque annĂ©e d’un an, jusqu’à une durĂ©e maximale de validitĂ© de 10 ans. 

(I) : (permis de construire, dĂ©claration prĂ©alable, permis d’amĂ©nager, permis de dĂ©molir) 

Fiscalité : Un dispositif de faveur créé pour les monuments historiques pris à bail emphytéotique en vigueur le 1 janvier 2017

Fiscalité : Un dispositif de faveur créé pour les monuments historiques pris à bail emphytéotique en vigueur le 1 janvier 2017

QUELS SONT LES OPERATIONS CONCERNEES ?

Monuments historiques

L’article 31-0 Bis du CGI créé par la loi de finance du 29 dĂ©cembre 2015 mentionne expressĂ©ment le « monument historique classĂ© ou inscrit, bĂąti ou non-bĂąti ».

En d’autres termes, la disposition exclue les immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine (souvent assimilĂ© Ă  des bĂątiments historique).

Pour rappel : Tous travaux rĂ©alisĂ©s sur un monument historique inscrit ou classĂ© sont soumis Ă  la validation prĂ©alable de la DRAC, avant l’obtention d’autorisations d’urbanismes.

Le Bail emphytéotique

Le monument historique doit faire l’objet d’un bail emphytĂ©otique, qui bien que dĂ©finit Ă  l’article 451-1 et suivants du code rural et de la pĂȘche maritime, peut s’appliquer Ă  n’importe quel immeuble.

Ce bail est d’une durĂ©e de 18 Ă  99 ans et confĂšre au preneur un droit rĂ©el sur l’objet de la location. Il permet Ă  celui-ci d’exercer certaines prĂ©rogatives, en principe rĂ©servĂ©es au propriĂ©taire.

Le preneur peut entretenir et améliorer le fonds. Il ne peut en revanche réclamer à cet égard aucune indemnité au propriétaire.

Le bail emphytĂ©otique est gĂ©nĂ©ralement utilisĂ© lorsque le propriĂ©taire (privĂ© ou public) n’a pas les moyens de gĂ©rer et prĂ©server lui mĂȘme le fond.

LES MODALITES D’IMPOSITION DU PRENEUR

La qualité du preneur

En principe, le preneur d’un bail emphytĂ©otique a en vertu de la loi certaine prĂ©rogative et obligation du propriĂ©taire, cependant, il n’est pas assimilable Ă  celui-ci

La position de l’administration n’avait pas Ă©voluĂ©e sur la question (Simon AN 21/03/06 n°77374).

La loi de finances du 29 dĂ©cembre 2015 dans son article 119 assimile dorĂ©navant, et par exception, le preneur d’un bail emphytĂ©otique portant sur un monument historique, au propriĂ©taire, pour l’imposition de ses recettes.

Le nouveau rĂ©gime d’imposition

En principe les revenus tirés de la location sont imposés dans le cadre des bénéfices non commerciaux, par conséquent les travaux sur le fonds ne sont pas des charges déductibles de son revenu foncier.

Le nouvel article 31-0 Bis permettra, dans le cas des monuments historiques classĂ©s ou inscrits, une imposition « en qualitĂ© de propriĂ©taire », effectuĂ©e selon le rĂ©gime des revenus fonciers. L’imposition portera sur les recettes perçues, aprĂšs prise en compte des charges supportĂ©es.

Il est prĂ©cisĂ© qu’en cas de constatation de dĂ©ficits, les articles 156 et 156 bis du CGI s’appliqueront. Autrement dit, le preneur, puisqu’assimilĂ© au propriĂ©taire du monument historique, pourra imputer ce dĂ©ficit sur son revenu global.

A noter

Entrée en vigueur :

Le nouveau dispositif s’applique Ă  compter du 1er janvier 2017. Autrement dit, l’imputation des dĂ©ficits sera possible sur le revenu global de l’annĂ©e 2017.

Substitution au propriétaire :

Cette imposition se faisant par substitution au propriétaire du fond, le propriétaire ne pourra pas pratiquer la déduction des charges.

Contraintes :

– Ce nouveau rĂ©gime de faveur est soumis aux contraintes applicables aux monuments historiques prĂ©vues Ă  l’article 156 bis du CGI :

  • AgrĂ©ment ministĂ©riel.
  • L’engagement de maintien du bail pendant une durĂ©e de 15 ans minimum.

– Cette nouvelle disposition n’est pas applicable si le propriĂ©taire est une personne physique ou morale relevant des bĂ©nĂ©fices industriels ou commerciaux.