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LE RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE DU CONTRAT PUBLIC OUVERT AUX TIERS – CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994

LE RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE DU CONTRAT PUBLIC OUVERT AUX TIERS – CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994

LE RECOURS DES TIERS SUSCEPTIBLES D’ETRE LESES DANS LEURS INTERETS

« Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles »

L’encadrement du recours

Le Conseil d’Etat encadre la possibilité pour ces tiers d’agir en contestation de validité du contrat à deux titres :

  • Il limite l’action des tiers en n’ouvrant ce recours qu’à ceux susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par le contrat.
  • Il encadre les moyens que ces tiers peuvent soulever au soutien de leurs prétentions. Ils ne peuvent invoquer « que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ».

Fin du recours contre l’acte détachable

Jusqu’à cet arrêt, et sauf exceptions très limitées (contrat de recrutement d’un agent ; clauses réglementaires), ces tiers ne pouvaient qu’attaquer les actes détachables du contrat pour en demander l’annulation (CE, 5 août 1905, Martin). Dorénavant, ce recours contre les contrats publics leur est fermé :

« La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ».

Cette jurisprudence met, ainsi, fin aux complexités procédurales existant après l’annulation d’un acte détachable

LE RECOURS DES ELUS ET DU REPRESENTANT DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT

« Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ».

L’ouverture du recours

Pour les élus et le représentant de l’Etat, la condition d’intérêt à agir est largement entendue, l’intérêt public local inhérent à leur fonction semble suffire.

Pour cette même raison, ils peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours.

Le maintien marginal du REP contre l’acte détachable

Seul le représentant de l’Etat garde la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre les actes dé- tachables du contrat mais seulement « jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ».

Rappels :

  • L’office du juge dans le cadre d’un recours en contestation de validité du contrat En présence d’irrégularités ne permettant pas de poursuivre l’exécution du contrat, le juge peut prononcer :

– soit la résiliation du contrat,

– soit l’annulation partielle ou totale pour les irrégularités les plus graves,

– et éventuellement, des indemnités en réparation du préjudice (frais de candidature et/ou manque à gagner) découlant de l’atteinte à des droits lésés.

  • Le délai de recours

Ce recours doit être exercé « dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ».

  • Application dans le temps Ce recours ne pourra être exercé par les tiers qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014.

Revente d’un bien ayant ouvert droit à l’avantage fiscal « Monument Historique »

Revente d’un bien ayant ouvert droit à l’avantage fiscal « Monument Historique »

Tout déficit « Monument Historique » imputé sur le revenu global à compter de 2009, au delà des conditions de droit commun (c’est à dire imputation sur le revenu global au delà de 10.700 euros ainsi que les intérêts d’emprunt) est subordonné à un engagement de conservation de l’immeuble de quinze ans. 

Cette obligation de conservation ne constitue pas une obligation de location : la cessation de la location avant un délai de quinze ans n’emporte aucune conséquence dès lors que le bien a été maintenu affecté à la location dans les trois ans suivant la dernière imputation sur le revenu global.

La revente du bien avant quinze ans entraine la réintégration des montants imputés sur le revenu global au delà des conditions de droit commun à compter de 2009 : le revenu global (dans le cas où propriétaire se garde la jouissance du bien) ou net foncier (dans le cas où le propriétaire affecte le bien à la location) de l’année de la cession et des deux suivantes sera majoré du tiers du montant des charges imputées au delà des conditions de droit commun. Les montants imputés avant 2009 ne sont pas concernés.

En contrepartie, les montants de travaux réintégrés peuvent être pris en considération dans le calcul de la plus-value.

Exemple

Acquisition le 1er janvier 2008 d’un bien « Monument Historique » en vue de sa location à l’issue des travaux. Son propriétaire déduit de son revenu global 150.000 euros de travaux par an en 2008 et 2009. Il impute sur son revenu global 8.000 euros d’intérêts d’emprunt non absorbés par ses revenus fonciers pour 2008, 2009 et 2010.

  1. Revente à compter du 1er janvier 2023 : engagement de conservation respecté, aucune remise en cause des sommes défiscalisées.
  2. Revente avant le 1er janvier 2023 = conséquences fiscales :
  • Les 150.000 euros de travaux et 8.000 euros d’intérêts d’emprunt défiscalisés en 2008, ainsi que les 10.700 euros de travaux imputés sur le revenu global de 2009 ne seront pas remis en cause, soit 168.700 euros non remis en cause par la revente.
  • Les intérêts d’emprunt imputés à compter de 2009 (date de la réforme) ainsi que les montants de travaux imputés en 2009 sur le revenu global au delà de 10.700 euros, soit 155.000 euros, devront être réintégrés ((150.000-10700)+ (8.000×2))
  • Le tiers de cette somme, soit 51.667 euros, viendra majorer le revenu net foncier de l’année de cession et des deux suivantes.
  • 139.300 euros (150.000-10.700), correspondant aux montants de travaux réintégrés, pourront venir majorer le prix d’acquisition dans le cadre de la plus value.

La réintégration des sommes initialement déduites ne constitue pas une remise en cause de l’avantage fiscal obtenu par le passé, mais peut au contraire s’apparenter à un crédit d’impôt gratuit. Pour ceux qui affectaient leur bien à la location, cette réintégration ayant la nature de revenus fonciers, elle pourra être gommée dès lors que l’on dispose de déficits fonciers à imputer. 

Bon à savoir

Pas de remise en cause de l’avantage fiscal si la revente du bien est liée au licenciement, à une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ou au décès du contribuable ou de son conjoint (même si ce dernier n’est pas propriétaire du bien).

Pas de remise en cause non plus en cas de mutation à titre gratuit pour peu que les donataires, héritiers ou légataires reprennent l’engagement de conservation pour la durée restant à courir.

En cas de réintégration spontanée des déficits précédemment imputés, le contribuable n’est redevable ni des intérêts de retard, ni de la majoration de 10%.