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DĂ©ductibilitĂ© des charges d’emprunt (intĂ©rĂŞts, primes d’assurance, frais d’emprunt etc.) souscrit pour le financement de l’acquisition et des travaux d’un immeuble donnĂ© en location nue – les Ă©cueils Ă  Ă©viter !

DĂ©ductibilitĂ© des charges d’emprunt (intĂ©rĂŞts, primes d’assurance, frais d’emprunt etc.) souscrit pour le financement de l’acquisition et des travaux d’un immeuble donnĂ© en location nue – les Ă©cueils Ă  Ă©viter !

REGLES DE DEDUCTIBILITE DES CHARGES D’EMPRUNT

Principes

Les charges d’emprunt sont celles destinées à financer l’acquisition, la construction ou l’amélioration d’un bien, en vue de procurer des revenus fonciers.
 
Elles doivent avoir été effectivement supportées par le propriétaire (justification de la souscription de l’emprunt, du montant des charges et de l’année de paiement) (article 31 I, 1°, d du CGI).
 
Il faut Ă©galement justifier de la corrĂ©lation entre le prĂŞt souscrit et les sommes engagĂ©es pour l’acquisition comme pour la conservation des revenus fonciers.
 
Que l’emprunt soit destiné à financer l’acquisition d’un bien ou les travaux, les charges d’emprunt sont déductibles selon les mêmes règles.

Précisions pour les emprunts substitutifs

Les intérêts et frais d’emprunt engagés pour un emprunt bancaire contracté en vue du remboursement d’un emprunt antérieur dont les intérêts ont été admis en déduction sont également déductibles à la condition qu’il y ait entre l’emprunt initial et le nouvel emprunt une continuité de l’objet d’endettement. Ce qui signifie que le nouvel emprunt soit effectivement intégralement utilisé pour rembourser l’emprunt antérieur.
(CE 1er février 2012 n°336469)

L’indemnitĂ© de rĂ©siliation du premier prĂŞt bancaire  peut Ă©galement ĂŞtre dĂ©ductible (article 13 du CGI, CE 5 juillet 2010 n° 301044)

Ne pas oublier d’indiquer sur les déclarations à quel prêt le nouveau se substitue
(CAA Nancy  29 septembre 2016)

EMPRUNT EN SUBSTITUTION D’UN AUTOFINANCEMENT
(en direct ou via apport en compte courant en SCI)

Un investisseur qui autofinancerait l’acquisition du foncier et/ou de dĂ©penses de travaux alors que le contrat de prĂŞt serait souscrit et les fonds dĂ©bloquĂ©s ultĂ©rieurement, risque de ne pouvoir justifier de la dĂ©ductibilitĂ© des charges de l’emprunt substitutif puisque l’emprunt serait destinĂ© Ă  l’obtention de  trĂ©sorerie personnelle et non Ă  l’acquisition ou aux travaux. Il faudrait pouvoir justifier que l’avance des fonds a entraĂ®nĂ© une situation dĂ©bitrice (compte bancaire dĂ©biteur) nĂ©cessitant de recourir Ă  un emprunt, situation nĂ©cessairement exceptionnelle.

La solution serait d’investir via une SCI et de procéder à une avance en compte courant. La SCI pourra souscrire un emprunt afin de rembourser l’associé. Les charges de cet emprunt substitutif seront déductibles si la SCI justifie de la continuité entre l’avance en compte-courant consentie et le prêt souscrit. Ce qui signifie que le contrat de prêt substitutif ait le même objet que l’avance en compte-courant et ait effectivement été affecté au remboursement de cette avance.

Cette déductibilité n’est plus conditionnée par le fait que le compte courant d’associés ait été rémunéré (CE 28 mars 2014 n°350816).

Point pour attention

La remise en cause des dépenses de travaux du fait de leur nature ne peut pas automatiquement entraîner la remise en cause des charges d’emprunt si le bien est destiné à être loué. L’erreur est souvent commise par l’administration fiscale.

Attention au nu-propriétaire de parts de SCI :

Les charges d’emprunt qu’il a souscrit personnellement pour financer l’acquisition de la nue-propriété des parts de la SCI détenant l’immeuble loué sont non déductibles (CE 24 février 2017) contrairement au cas du nu-propriétaire qui détiendrait directement l’immeuble.

Modalités Pratiques

Tenir une comptabilité de SCI a son intérêt pour justifier de la dette au passif du bilan à la clôture de l’exercice de la SCI au cours duquel elle a commencé à verser les fonds pour l’acquisition du foncier et/ou des travaux.

Pas de préemption sans transmission : une nouvelle illustration de la rigueur avec laquelle les conditions du droit de préemption doivent être mises en œuvre

Pas de préemption sans transmission : une nouvelle illustration de la rigueur avec laquelle les conditions du droit de préemption doivent être mises en œuvre

Dans un arrĂŞt n° 414840 du 4 avril 2018, le Conseil d’Etat rĂ©affirme la rigueur inhĂ©rente Ă  la mise en Ĺ“uvre du droit de prĂ©emption et rappelle les conditions d’exercice de ce dernier, notamment l’obligation de transmission de la dĂ©cision au prĂ©fet. Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une publication au recueil Lebon, cet arrĂŞt, qui illustre par ailleurs l’exercice du droit de prĂ©emption par une sociĂ©tĂ© d’économie mixte (S.E.M.), prĂ©sente l’avantage de renforcer la transparence et le contrĂ´le des dĂ©cisions de prĂ©emption prises par ce type de structure – CE, 4 avril 2018, req. n° 414840

I. La rĂ©affirmation de l’obligation de transmettre au prĂ©fet les dĂ©cisions de prĂ©emption

A. Rappel : les S.E.M. doivent transmettre leurs dĂ©cisions de prĂ©emption au prĂ©fet

Ce n’est que très récemment que le Conseil d’Etat a confirmé que, quelle que soit la nature des relations contractuelles liant les S.E.M. aux collectivités locales, les décisions de préemption qu’elles prennent doivent être soumises au contrôle de légalité du préfet (CE, 24 mai 2017, n° 397197, Tab. Leb.).

Compte tenu de l’atteinte portée au droit de propriété et à la liberté contractuelle du vendeur lors de l’exercice du droit de préemption, le juge fait preuve d’exigence dans son contrôle des décisions de préemption. Il s’assure ainsi du respect des conditions d’exercice du droit de préemption, notamment du caractère exécutoire de cette décision.

Tel était le cas dans l’affaire que le Conseil d’Etat a eu à connaître le 4 avril 2018 où l’autorité préemptrice était une S.E.M.

B. Une transmission au prĂ©fet dans les dĂ©lais pour rendre la dĂ©cision exĂ©cutoire

Dans cet arrĂŞt, le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’une S.E.M. est le dĂ©lĂ©gataire d’un droit de prĂ©emption, les dispositions combinĂ©es des articles L. 213-2 du code de l’urbanisme, L. 2131-1 et L. 2131-2, 8° du CGCT [1] :

« imposent que la dĂ©cision de prĂ©emption soit exĂ©cutoire au terme du dĂ©lai (…) imparti pour en faire usage, c’est-Ă -dire non seulement prise mais Ă©galement notifiĂ©e au propriĂ©taire intĂ©ressĂ© et transmise au reprĂ©sentant de l’Etat Â» (CE, 4 avril 2018, n° 414840).

L’originalitĂ© de cette affaire rĂ©sidait dans le fait que la transmission de la dĂ©cision de prĂ©emption au prĂ©fet avait Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois accordĂ© Ă  la suite d’une demande de documents complĂ©-mentaires [2].

II. La mise en Ĺ“uvre rigoureuse des conditions de prĂ©emption pour une rĂ©duction du risque contentieux

A. La sĂ©curisation des dĂ©cisions de prĂ©emption

Ce dĂ©lai d’un mois consĂ©cutif Ă  la rĂ©ception des documents complĂ©mentaires demandĂ©s a Ă©tĂ© mis en place par la loi A.L.U.R. n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Bien que prolongeant la période d’incertitude pour les propriétaires, ce délai a le mérite de permettre à l’autorité titulaire du droit de préemption de :

– disposer d’élĂ©ments supplĂ©mentaires afin de justifier sa dĂ©cision de prĂ©emption (consistance et Ă©tat de l’immeuble) ;

– bĂ©nĂ©ficier de plus de temps afin de transmettre sa dĂ©cision au prĂ©fet, Ă©tape obligatoire pour rendre sa dĂ©cision exĂ©cutoire.

B. Comment rĂ©duire le risque d’annulation d’une dĂ©cision de prĂ©emption ?

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le droit de préemption doit être mis en œuvre, le Conseil d’Etat rappelant les formalités de publicité à accomplir dans le délai de préemption :

– la dĂ©cision de prĂ©emption doit ĂŞtre prise et notifiĂ©e au vendeur ;

– elle doit ĂŞtre transmise au reprĂ©sentant de l’Etat. 

Une vigilance particulière doit en outre être accordée quant à la motivation de la décision de préemption, laquelle doit justifier de :

– la rĂ©alitĂ© d’un projet d’action ou d’opĂ©ration d’amĂ©nagement Ă  la date Ă  laquelle le bien est prĂ©emptĂ© ;

– la nature du projet (CE, 7 mars 2008, « Meung-sur-Loire Â», req. n° 288371, Rec.Leb.).

Ă€ noter

[1] Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique prises par des S.E.M. pour le compte d’une commune sont exé-cutoires de plein droit dès lors qu’il a été procédé à leur transmission au représentant de l’Etat.

[2] Lorsqu’une autorité titulaire du droit de préemption exerce son droit de préemption (délai de deux mois), il peut être demandé au propriétaire du bien préempté une commu-nication unique de documents.

Le délai est alors suspendu à compter de cette demande et reprend son cours dès la réception des documents. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire disposera d’un mois pour prendre sa décision de préemption (art. L. 213-2 du code de l’urbanisme).

IFI et dettes afférentes à la résidence principale : la position de l’administration fiscale serait-elle illégale ?

Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’IFI (nouveaux articles 964 à 983 du CGI) qui cible le seul patrimoine immobilier. Comme en ISF, la résidence principale continue de bénéficier d’un abattement de 30% sur sa valeur vénale libre. Toutefois, dans la notice destinée à aider les contribuables à remplir leur déclaration IFI, l’administration fiscale considère que les dettes contractées pour son acquisition ne sont déductibles qu’a hauteur de 70 % en raison de l’abattement. Cette position diffère de celle retenue pour l’ISF et nous semble contestable.

LES REGLES APPLICABLES EN ISF / IFI

L’abattement au titre de la rĂ©sidence principale 

En ISF comme en IFI, l’immeuble constituant la résidence principale du contribuable au 1er janvier de l’année rentre dans le champ d’application de l’impôt.

Comme en matière de droits de mutation Ă  titre gratuit, les biens immobiliers sont retenus pour leur valeur vĂ©nale au jour du fait gĂ©nĂ©rateur de l’impĂ´t. Cette valeur dĂ©pend des spĂ©cificitĂ©s du bien et notamment de son Ă©tat d’occupation.

La Cour de Cassation a jugĂ© que la valeur vĂ©nale de la rĂ©sidence principale devait ĂŞtre dĂ©terminĂ©e après application d’un abattement sur la valeur vĂ©nale libre (Jurisprudence Fleury – Cass. Com. 13 fĂ©vrier 1996).

Cette jurisprudence a été légalisée avec l’ancien article 885 S du CGI (ISF) et le nouvel article 973 du CGI (IFI) lesquels prévoient un abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale.

Déductibilité des dettes afférentes à la résidence principale

Pour l’ISF, les dettes contractées pour des biens hors assiette ou exonérés n’étaient pas déductibles (ancien article 885 G quater).

L’abattement de 30% n’étant pas une exonération, les dettes relatives à la résidence principale pouvaient être déduites en totalité (position confirmée par la doctrine fiscale).

Pour l’IFI, le nouvel article 974 relatif à la déduction du passif prévoit que: « sont déductibles (…) les dettes (…) afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable ».

Si la notion de fraction imposable remplace celle d’exonération, la logique est la même et ne peut justifier le revirement de l’administration fiscale sur ce sujet.

LA POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Ce qu’elle nous dit

La notice concernant la déclaration de l’IFI, publiée le 25 avril 2018, rappelle les règles applicables et donne des indications sur les montants à déclarer.

Dans la partie afférente aux biens immobiliers imposables, il est fait mention de l’abattement de 30% applicable à la résidence principale.

Dans la partie consacrée au passif déductible, l’administration fiscale indique que les dettes contractées pour des biens qui n’entrent pas dans l’assiette de l’IFI, ou qui en sont exonérés, ne sont pas déductibles.

Elle prĂ©cise que pour les biens partiellement exonĂ©rĂ©s ou bĂ©nĂ©ficiant d’un abattement lĂ©gal, les dettes ne sont imputables qu’à concurrence de la fraction taxable Ă  l’IFI. 
Elle en déduit que, pour la résidence principale, du fait de l’abattement de 30%, les dettes contractées pour son acquisition ne sont déductibles qu’à hauteur de 70 % de leur valeur.

En quoi est-ce contestable ?

  • L’article 974 du CGI prĂ©voit une dĂ©ductibilitĂ© des dettes Ă  proportion de la fraction imposable.
  • Limiter la dĂ©ductibilitĂ© des dettes Ă  70% voudrait dire que la rĂ©sidence principale est partiellement exonĂ©rĂ©e (la « fraction imposable » ne serait que de 70%).
  • Or, la « fraction imposable » demeure bien 100% de la valeur vĂ©nale de la rĂ©sidence principale, l’abattement prĂ©vu par la loi n’étant qu’une règle d’évaluation (application d’une dĂ©cote pour occupation).
  • La doctrine administrative relative Ă  l’ISF avait reconnu explicitement que l’abattement lĂ©gal ne constituant pas une exonĂ©ration, un emprunt contractĂ© pour son acquisition Ă©tait dĂ©ductible en totalitĂ©.
  • Concernant l’abattement de 30%, les dispositions applicables en IFI reprennent la mĂŞme rĂ©daction que celles applicables en ISF.

Valeur de la notice

D’après la jurisprudence et la doctrine administrative, les notices ou formulaires qui aident les contribuables à remplir leurs déclarations ne peuvent pas être considérés comme une prise de position formelle de l’administration fiscale et ne sont donc pas opposables. Aucun recours pour excès de pouvoir ne peut donc être exercé contre la notice.

En pratique ?

Deux choix s’offrent aux contribuables :

  1. Déclarer 100% des dettes afférentes à la résidence principale avec un risque de redressement assorti de pénalités et intérêts de retard.
  2. Déclarer 70% des dettes et initier une réclamation contentieuse pour demander la prise en compte de l’intégralité de la dette. En cas de gain de cause, l’impôt remboursé sera majoré d’un intérêt de retard au taux annuel de 2,4%. Cette solution est donc à privilégier.

Pour information

  • La doctrine fiscale relative Ă  l’IFI sera disponible au plus tard le 8 juin.
  • La date limite de dĂ©pĂ´t des dĂ©clarations IFI a Ă©tĂ© reportĂ©e au 15 juin 2018.