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Harmonisation du taux d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents UE/EEE ou hors UE/EEE au taux de 19%

Harmonisation du taux d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents UE/EEE ou hors UE/EEE au taux de 19%

Jusqu’à présent, la taxation des plus-values immobilières des non-résidents (article 244 bis A du CGI) variait selon le lieu de domiciliation :

  • 19 % si le non-résident est domicilié fiscalement dans un Etat membre de l’EEE;
  • 33,1/3% si le non-résident est domicilié fiscalement dans un autre Etat qui n’est pas un Etat ou territoire non-coopératif ;
  • 75 % si le non-résident est domicilié dans un Etat ou territoire non-coopératif (Botswana, Brunei, Guatemala, Iles Marshall, Iles Vierges britanniques, Montserrat, Nauru, Niue).

L’article 60 du PLFR 2014 a été définitivement adopté le 18/12/2014 à la suite d’un amendement déposé au cours des débats parlementaires

Le taux d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents (qu’ils soient ou non situés dans l’UE ou l’EEE) est donc fixé au taux de 19% en vigueur pour les résidents fiscaux en France. Cet amendement ne concerne pas les plus-values immobilières réalisées par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, ni celles réalisées par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) qui demeurent soumises au taux de 75 %.

Attention, cette modification qui vise toutes les personnes physiques (associées de SCI ou non) s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015. 

Cet amendement est en réalité venu tirer les conséquences du droit communautaire.

L’application du taux de 33,1/3% a été jugée contraire à la libre circulation des capitaux pour les cessions réalisées via une SCI

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°367234 du 20 octobre 2014, a jugé que les associés de SCI de droit français qu’ils soient résidents français, résidents d’un état membre de l’UE ou d’un état partie à l’EEE, résidents d’un état tiers doivent en cas de plus-value de cession d’un bien immobilier par la société être imposés au taux de 19% et non au taux de 33,1/3%.

Selon cette décision du Conseil d’Etat, la différence de fiscalisation des plus-values immobilières selon que les investisseurs se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espace Economique Européen (EEE) constitue « une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays », et est donc contraire à l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

Le Conseil d’Etat ne s’est prononcé que pour les associés de SCI françaises (ne résidant pas dans un Etat non coopératif), aucune différence de situation entre les associés de SCI résidents de l’EEE et ceux résidents d’un Etat tiers n’étant de nature à justifier une différence de taux sur le fondement de la clause de sauvegarde. Reste à savoir si l’application du taux de 331/3 % sera également jugée contraire au droit communautaire pour des biens détenus directement par des personnes physiques.

Que faire pour les années passées si un taux de 331/3 % a été acquitté par les associés de SCI françaises?

L’limposition doit donc être ramenée (sans prendre en compte la taxe exceptionnelle sur les plus-values immobilières supérieures à 50.000 ! et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus éventuellement appliquées) au taux de 34,5 % (19%+15,5%) et même au taux de 19% (si les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et plus-values immobilières étaient jugés contraires au droit communautaire)(Cf. notre Bulletin en date du 2 décembre 2014 sur le sujet) au lieu actuellement de 48,84 % (33,34 % + 15,5%). Le remboursement doit être demandé par réclamation.

Bon à savoir

Dans vos reclamations demandant le remboursement de la différence entre le taux de 19% et 33,1/3%, vous pouvez par la même occasion demander le remboursement des cotisations sociales acquittées. Attention aux délais de prescription (Cf. bulletin du 2 décembre 2014).

Les plus-values et contributions sociales acquittées en 2011 sont prescrites. Néanmoins, s’agissant des plus-values immobilières réalisées en 2011, il serait possible, jusqu’au 31 décembre 2014, de solliciter le remboursement de la CEHR (contribution Fillon) acquittée en 2012 et calculée sur le revenu fiscal de référence (RFF) 2011 lequel incluait des plus-values immobilières acquittées en 2011 (le Conseil Constitutionnel a estimé que cette contribution instaurée fin décembre 2011 ne pouvait s’appliquer rétroactivement aux revenus déjà soumis à un prélèvement libératoire au cours de l’année 2011. On peut donc estimer que cette décision s’applique aux plusvalues immobilières imposées en 2011).

(Cf. notre bulletin du 18 décembre sur ce point).

Le décret du 31 octobre 2014 : précisions sur les travaux situés sur les immeubles protégés

Le décret du 31 octobre 2014 : précisions sur les travaux situés sur les immeubles protégés

LA CREATION D’UN MECANISME DE PEREMPTION DES AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR MH CLASSES

Le régime du PC réformé en 2005/2007 a prévu un mécanisme de péremption pour les autorisations sur les MH inscrits (identique à toutes les autres autorisations), mais aucune disposition en ce sens n’avait été prévue par le régime d’autorisation des travaux sur des MH classés, réformé à la même époque. Le décret met fin à cette distinction en créant un mécanisme de péremption des autorisations de travaux sur les MH classés, lorsque les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est intervenue la décision tacite ou s’ils sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Une prorogation d’un an est possible sur demande du bé- néficiaire (Cf. Art. R. 621-16-1. I. du code du patrimoine).

L’UNIFICATION DU REGIME DES AUTORISATIONS DE TRAVAUX NON SOUMIS AU CODE DE L’URBANISME SUR LES IMMEUBLES ADOSSES OU SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D’UN MH

Le droit antérieur : un régime inachevé

Depuis la loi Warsmann du 22 mars 2012 (n° 2012-387), « lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au monuments historiques, il ne peut faire l’objet (…) d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable », prise avec accord de l’ABF (Cf. Art L. 621-31 du code du patrimoine).

Si la demande d’autorisation préalable était intégrée dans la procédure de permis de construire, de démolir etc., aucune précision n’était apportée par le législateur pour les demandes d’autorisation de travaux non soumises à ces régimes (Cf. Art. L. 621-32 du même code). Le décret vient donc préciser les modalités et le contenu des dossiers de demande de travaux dans cette dernière hypothèse, et résout les difficultés pratiques auxquelles étaient confrontés les pétitionnaires.

La détermination des modalités de demande préalable d’autorisation

Le nouvel article R. 621-96-3 précise le contenu du dossier de demande d’autorisation pour les travaux réalisés sur les immeubles adossés ou situés dans le champ de visibilité d’un monument historique non soumis à formalité d’urbanisme. Il varie selon la nature de l’opération projetée (modification, édification d’une construction ou d’une infrastructure, etc.) et de la situation de l’immeuble objet des travaux (immeubles adossés ou situés dans le champ de visibilité d’un MH).

L’ensemble des modalités de la procédure de demande d’autorisation préalable est fixé aux nouveaux articles R. 621-96-1 et suivants du code du patrimoine (nombre d’exemplaires dé- posés en mairie, avis de l’ABF, notification de la décision du préfet, affichage de l’autorisation sur le terrain etc.).

Remarque : Un mécanisme de péremption a également été créé pour les autorisations de travaux sur les immeubles adossés ou situés dans le champ de visibilité d’un MH, non soumis à formalité d’urbanisme. Attention, le délai de péremption est ici fixé à deux ans après l’octroi de l’autorisation (Cf. Art. R. 621-96-16 et s.).

A noter :

  • Le silence du préfet vaut refus implicite d’autorisation

La procédure d’autorisation des travaux sur les immeubles adossés ou situés dans le champ de visibilité des monuments historiques compte parmi les exceptions à la règle le « silence vaut accord » (Cf. Décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014). En effet, le silence gardé par le préfet pendant plus de quarante jours à compter du dépôt complet de la demande vaudra décision de rejet (Art. L. 621-32 et R. 621- 96-9 du code du patrimoine).

  • La non rétroactivité du régime de péremption des autorisations de travaux

Le nouveau régime de péremption des autorisations de travaux sur MH classés n’apparaît opposable qu’aux seules autorisations délivrées à compter du 5 novembre 2014, date d’entrée en vigueur du décret.

  • Point de départ du délai de péremption des autorisations pour les tiers

L’affichage sur le terrain de l’autorisation de travaux constitue, pour les tiers, le point de départ du délai de péremption (Cf. R. 621-16 et R. 621-96-15 du code du patrimoine). 

Contribution Fillon – A vos Réclamations avant le 31 décembre 2014 !

Contribution Fillon – A vos Réclamations avant le 31 décembre 2014 !

Une contribution instaurée fin 2011 et applicable sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2011

Le législateur a institué le 28 décembre 2011 une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus codifiée à l’article 223 sexies du CGI (dont le taux varie entre 3% et 4% selon le niveau de revenu et la situation du foyer fiscal), applicable à l’ensemble des gains et produits réalisés depuis le 1er janvier 2011 – et imposables en 2012 – par les contribuables dont le revenu fiscal de référence (ci-après le RFF) pour 2011 était supérieur à 250.000 ! (ou à 500.000 ! pour les couples).

Y compris sur les revenus pour lesquels un contribuable a opté pour le Prélèvement Forfaitaire Libératoire

Cette contribution est assise sur le RFF et inclut donc non seulement les revenus soumis à l’IRPP mais également les revenus non soumis à l’IRPP, c’est-à-dire ceux ayant fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire (ci-après PFL).

Or, en 2011, les revenus de capitaux mobiliers pouvaient encore être soumis sur option à un PFL. Et comme son nom le précise, un prélèvement libératoire est supposé libérer le contribuable de toute imposition au titre de ces revenus.

Du fait de l’instauration de cette contribution fin 2011 et applicable aux revenus perçus à compter de 2011, des contribuables ont pu être, en 2012, soumis à cette nouvelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour des revenus pour lesquels ils avaient pourtant opté l’année précédente, et avant la loi de finances intervenue fin 2011, pour un prélèvement libératoire.

Une rétroactivité jugée contraire à la constitution pour les revenus ayant déjà fait l’objet d’un PLF

Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par un particulier qui contestait la rétroactivité de cette Contribution.

Le Conseil Constitutionnel a estimé que l’application de la contribution exceptionnelle sur les revenus de l’année 2011 était constitutionnelle, sous réserve qu’elle ne s’applique pas aux revenus ayant déjà été soumis aux prélèvements libératoires au titre de cette même année.

Le Conseil Constitutionnel a relevé que : « les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire pouvaient légitimement attendre de l’application de ce régime légal d’imposition d’être, sous réserve de l’acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l’impôt au titre de ces revenus ».

Cette mesure a donc été jugée non conforme à la Constitution pour les sommes soumises à un prélèvement censé être libératoire de l’impôt dans la mesure où ces sommes ne pouvaient pas être ensuite soumise, de manière rétroactive, à une contribution qui n’existait pas encore lors du prélèvement libératoire.

Il est possible de demander le remboursement de cette contribution rétroactive jusqu’au 31 décembre 2014

Les contribuables soumis en 2012 à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur des revenus mobiliers perçus en 2011 pour lesquels ils avaient déjà acquitté un prélèvement libératoire sont ainsi en droit de formuler une réclamation.

La décision du Conseil Constitutionnel n’étant pas un évènement susceptible de rouvrir un délai de réclamation, il convient de déposer cette réclamation avant le 31 décembre 2014 pour ne pas se voir opposer la prescription.

Bon à savoir

Barème : 

  • 3% de la fraction du RFF supérieure à 250.000 ! et inférieure ou égale à 500.000 ! (célibataires, veufs, séparés ou divorcés) et à la fraction du RFF à 500.000 ! et inférieure ou égale à 1.000.000 ! (contribuables soumis à imposition commune);
  • 4 % au delà

Le RFF s’entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’IRPP, majoré de certains revenus exonérés ou déjà soumis à prélèvement et de certaines charges déductibles du revenu imposable.

Optimisation fiscale

Cette contribution peut être réduite voire évitée, au même titre et selon les mêmes modalités que l’IRPP, par les déficits fonciers ou mieux, les déficits « monuments historiques », qui en réduisant l’assiette de l’IR réduisent aussi l’assiette de cette contribution.

Autorisation d’urbanisme et autorisation d’exploitation commerciale : simplification des démarches administratives pour le pétitionnaire

Autorisation d’urbanisme et autorisation d’exploitation commerciale : simplification des démarches administratives pour le pétitionnaire

UN NOUVEAU RÉGIME DE SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR LE PÉTITIONNAIRE

Avant la réforme

La construction et l’exploitation d’une « grande surface* » supposaient cumulativement l’obtention :

  1.  d’une autorisation d’exploitation commerciale – AEP de la CDAC/CNAC (L. 752-1 du c.com) ;
  2. d’une autorisation de construire des services d’urbanisme compétents (PC, DP).

Ces deux procédures distinctes et r e l e v a n t d e l é g i s l a t i o n s indépendantes complexifiaient les démarches du futur exploitant.

L’entrée en vigueur de la loi Pinel le 18 décembre 2014 permet d’unifier ce régime d’autorisation.

Simplification des démarches

L’article 39 de la loi Pinel emporte la création du nouvel article L. 425-4 du code de l’urbanisme :

« lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial ».

En d’autres termes, le pétitionnaire n’aura à déposer qu’un dossier unique auprès des services d’urbanisme compétents. Le PC/DP délivré(e) tiendra lieu d’AEP.

LE RÉGIME PROPRE À CHACUNE DES AUTORISATIONS DEMEURE

Maintien du régime et exceptions

L’unicité du régime ne concerne que le pétitionnaire. En réalité, la CDAC/CNAC rend un avis conforme, les services d’urbanisme sont en situation de compétence liée.

En outre, ce système connaît des hypothèses dérogatoires :

  1. volonté d’une commune de saisir la CDAC (L. 752-4 c.com) ;
  2. saisine de l’autorité de la concurrence par la commune (L. 752-5 c. com) ;
  3. saisine directe de la CDAC/CNAC lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire ;
  4. « auto-saisine » de la CNAC pour certains projets (L. 752-17 du c. com).

Contentieux de l’autorisation unique

Dans le même ordre d’idée, la contestation de l’autorisation d’urbanisme unique reprend les spécificités procédurales propres à chaque régime (L. 600-1-4 c. urb) :

  • le volet « ancien AEP » relevant du domaine de compétence de la CDAC ne peut être contesté que par les personnes mentionnées à L. 752-17 du c.com et à condition qu’elles aient saisi la CNAC dans un délai d’un mois consécutif à l’avis de la CDAC ;
  • le volet urbanisme de l’autorisation de construire ne peut être contesté que par les tiers mentionnés à L. 600-1- 2 du c. urb dans les conditions habituelles du contentieux du droit des autorisations d’urbanisme

A noter

  • L’article 60 de la loi Pinel prévoit que les dispositions de l’article 39 de la loi Pinel entreront en vigueur au plus tard le 18 décembre 2014.
  • Les critères d’évaluation de la CDAC/CNAC sont précisés et assortis d’un nouveau critère accessoire :
  1. l’aménagement du territoire ;
  2. le développement durable ;
  3. la protection des consommateurs ;
  4. et accessoirement la contribution du projet en matière sociale (L. 752-6 c.com).

Remarques opérationnelles :

  • Une demande de permis modificatif qui fait suite à la nouvelle procédure unique ne nécessitera pas de nouvel avis de la CDAC/CNAC sauf modification substantielle du projet au sens des dispositions du code de commerce précitées (L. 425-4 c. urba).
  • L’autorisation d’urbanisme unique ne peut pas faire l’objet d’un transfert (même article) sauf si la demande est présentée par un promoteur (agissant comme tel) : le projet peut être vendu en VEFA (L. 752-15 c.com).

Vers une suppression des prélèvements sociaux pour les non résidents grâce au droit communautaire ?

Vers une suppression des prélèvements sociaux pour les non résidents grâce au droit communautaire ?

Des prélèvements appliqués depuis 2012 et contestés

Les non-résidents sont imposables aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % sur leurs plus-values immobilières et revenus fonciers tirés de leurs biens situés en France, depuis la seconde Loi de Finances Rectificative du 16 août 2012.

Critiquée dès son adoption, cette mesure pourrait être jugée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) comme contraire au règlement européen prévoyant qu’un résident de l’UE ne peut être soumis à des cotisations sociales dans plusieurs États-membres.

Le Conseil d’Etat a saisi la CJUE d’une demande de décision préjudicielle le 29 novembre 2013 (recours 623/13) afin de l’interroger sur la conformité de l’application des prélèvements sociaux aux revenus du patrimoine des non-résidents fiscaux avec la réglementation européenne (Règlement CEE n°1408/71).

Une décision imminente est attendue

L’Avocat général de la CJUE, dans ses conclusions du 21 octobre dernier, s’est prononcé dans un sens favorable aux contribuables et a estimé que les prélèvements sociaux français relèvent du règlement européen relatif à la sécurité sociale des états membres, et de ce fait, ne doivent pas aboutir à une double imposition des contribuables pour les résidents UE. Gageons qu’une décision favorable intervienne prochainement (la CJUE devrait rendre sa décision dans les prochains mois).

Si la France devait être condamnée, la disposition législative relative à l’assujettissement des non-résidents (UE a minima) à la CSG-CRDS sur leurs revenus immobiliers serait abrogée, une abrogation ne valant que pour l’avenir. Mais il n’est pas certain pour autant que la France décide d’un traitement identique pour les résidents UE et hors UE.

Comment récupérer les prélèvements réglés en cas d’issue favorable ?

Ainsi, afin de préserver au mieux les droits des non-résidents UE et hors UE et pour que ces derniers obtiennent un remboursement des prélèvements déjà acquittés, il convient, dès à présent et sans attendre la décision de la CJUE et encore moins celle de l’Etat Français, d’initier une réclamation contentieuse afin de solliciter le remboursement des prélèvements sociaux acquittés depuis 2012 et dont la demande de remboursement n’est pas encore prescrite.

Concrètement, les échéances à respecter

Les contribuables concernés doivent agir (i) avant le 31 décembre 2015 pour demander le remboursement des prélèvements sociaux relatifs aux revenus fonciers de l’année 2012 et mis en recouvrement en 2013 et (ii) avant le 31 décembre 2014 pour les prélèvements sociaux relatifs aux plus-values prélevées en 2013. Selon la jurisprudence, les prélèvements relatifs aux plus-value prélevées en 2012 seraient prescrits pour le contribuable, mais une action peut être envisagée par le représentant fiscal, le cas échéant, ayant effectué le versement en 2012, jusqu’au 31 décembre 2014.

La réclamation se fondera sur l’illégalité de ces prélèvements sociaux avec la réglementation européenne qui est d’application directe en droit interne.

L’administration fiscale a normalement un délai de six mois pour répondre. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet tacite et ce rejet tacite peut être directement soumis à la censure du Juge de l’impôt des non-résidents (en l’occurrence le Tribunal administratif de Montreuil).

Bon à savoir

Compte tenu des nouvelles règles de prescription des actions fondées sur une décision juridictionnelle révélant la nonconformité d’une règle de droit interne à une règle de droit supérieure, une réclamation fondée sur une décision juridictionnelle de nonconformité, ne peut être postérieure de plus de 2 ans au paiement de l’impôt ou de la taxe considérée (article L 190 du LPF). L’art 196-1 du LPF prévoit désormais que les décisions juridictionnelles de non conformité ne constituent pas un évènement ré-ouvrant un délai de réclamation.

Les réclamations doivent être initiées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement de l’imposition contestée ou le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle prélèvement ou retenues à la source sont effectués.

En attendant la décision juridictionnelle, les réclamations doivent être réalisées sur le fondement de l’illégalité des prélèvements dans les délais prévus à l’article R 196-1 du LPF auprès du Centre des Impôts des Non Résidents.