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LE RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE DU CONTRAT PUBLIC OUVERT AUX TIERS – CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994

LE RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE DU CONTRAT PUBLIC OUVERT AUX TIERS – CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994

LE RECOURS DES TIERS SUSCEPTIBLES D’ETRE LESES DANS LEURS INTERETS

« Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles »

L’encadrement du recours

Le Conseil d’Etat encadre la possibilité pour ces tiers d’agir en contestation de validité du contrat à deux titres :

  • Il limite l’action des tiers en n’ouvrant ce recours qu’à ceux susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par le contrat.
  • Il encadre les moyens que ces tiers peuvent soulever au soutien de leurs prétentions. Ils ne peuvent invoquer « que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ».

Fin du recours contre l’acte détachable

Jusqu’à cet arrêt, et sauf exceptions très limitées (contrat de recrutement d’un agent ; clauses réglementaires), ces tiers ne pouvaient qu’attaquer les actes détachables du contrat pour en demander l’annulation (CE, 5 août 1905, Martin). Dorénavant, ce recours contre les contrats publics leur est fermé :

« La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ».

Cette jurisprudence met, ainsi, fin aux complexités procédurales existant après l’annulation d’un acte détachable

LE RECOURS DES ELUS ET DU REPRESENTANT DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT

« Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ».

L’ouverture du recours

Pour les élus et le représentant de l’Etat, la condition d’intérêt à agir est largement entendue, l’intérêt public local inhérent à leur fonction semble suffire.

Pour cette même raison, ils peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours.

Le maintien marginal du REP contre l’acte détachable

Seul le représentant de l’Etat garde la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre les actes dé- tachables du contrat mais seulement « jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ».

Rappels :

  • L’office du juge dans le cadre d’un recours en contestation de validité du contrat En présence d’irrégularités ne permettant pas de poursuivre l’exécution du contrat, le juge peut prononcer :

– soit la résiliation du contrat,

– soit l’annulation partielle ou totale pour les irrégularités les plus graves,

– et éventuellement, des indemnités en réparation du préjudice (frais de candidature et/ou manque à gagner) découlant de l’atteinte à des droits lésés.

  • Le délai de recours

Ce recours doit être exercé « dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ».

  • Application dans le temps Ce recours ne pourra être exercé par les tiers qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014.

Revente d’un bien ayant ouvert droit à l’avantage fiscal « Monument Historique »

Revente d’un bien ayant ouvert droit à l’avantage fiscal « Monument Historique »

Tout déficit « Monument Historique » imputé sur le revenu global à compter de 2009, au delà des conditions de droit commun (c’est à dire imputation sur le revenu global au delà de 10.700 euros ainsi que les intérêts d’emprunt) est subordonné à un engagement de conservation de l’immeuble de quinze ans. 

Cette obligation de conservation ne constitue pas une obligation de location : la cessation de la location avant un délai de quinze ans n’emporte aucune conséquence dès lors que le bien a été maintenu affecté à la location dans les trois ans suivant la dernière imputation sur le revenu global.

La revente du bien avant quinze ans entraine la réintégration des montants imputés sur le revenu global au delà des conditions de droit commun à compter de 2009 : le revenu global (dans le cas où propriétaire se garde la jouissance du bien) ou net foncier (dans le cas où le propriétaire affecte le bien à la location) de l’année de la cession et des deux suivantes sera majoré du tiers du montant des charges imputées au delà des conditions de droit commun. Les montants imputés avant 2009 ne sont pas concernés.

En contrepartie, les montants de travaux réintégrés peuvent être pris en considération dans le calcul de la plus-value.

Exemple

Acquisition le 1er janvier 2008 d’un bien « Monument Historique » en vue de sa location à l’issue des travaux. Son propriétaire déduit de son revenu global 150.000 euros de travaux par an en 2008 et 2009. Il impute sur son revenu global 8.000 euros d’intérêts d’emprunt non absorbés par ses revenus fonciers pour 2008, 2009 et 2010.

  1. Revente à compter du 1er janvier 2023 : engagement de conservation respecté, aucune remise en cause des sommes défiscalisées.
  2. Revente avant le 1er janvier 2023 = conséquences fiscales :
  • Les 150.000 euros de travaux et 8.000 euros d’intérêts d’emprunt défiscalisés en 2008, ainsi que les 10.700 euros de travaux imputés sur le revenu global de 2009 ne seront pas remis en cause, soit 168.700 euros non remis en cause par la revente.
  • Les intérêts d’emprunt imputés à compter de 2009 (date de la réforme) ainsi que les montants de travaux imputés en 2009 sur le revenu global au delà de 10.700 euros, soit 155.000 euros, devront être réintégrés ((150.000-10700)+ (8.000×2))
  • Le tiers de cette somme, soit 51.667 euros, viendra majorer le revenu net foncier de l’année de cession et des deux suivantes.
  • 139.300 euros (150.000-10.700), correspondant aux montants de travaux réintégrés, pourront venir majorer le prix d’acquisition dans le cadre de la plus value.

La réintégration des sommes initialement déduites ne constitue pas une remise en cause de l’avantage fiscal obtenu par le passé, mais peut au contraire s’apparenter à un crédit d’impôt gratuit. Pour ceux qui affectaient leur bien à la location, cette réintégration ayant la nature de revenus fonciers, elle pourra être gommée dès lors que l’on dispose de déficits fonciers à imputer. 

Bon à savoir

Pas de remise en cause de l’avantage fiscal si la revente du bien est liée au licenciement, à une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ou au décès du contribuable ou de son conjoint (même si ce dernier n’est pas propriétaire du bien).

Pas de remise en cause non plus en cas de mutation à titre gratuit pour peu que les donataires, héritiers ou légataires reprennent l’engagement de conservation pour la durée restant à courir.

En cas de réintégration spontanée des déficits précédemment imputés, le contribuable n’est redevable ni des intérêts de retard, ni de la majoration de 10%. 

LA LOI ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 RÉFORME LA LOCATION MEUBLEE

LA LOI ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 RÉFORME LA LOCATION MEUBLEE

Encadrement de principe de la location meublée saisonnière et assouplissements exceptionnels

Encadrement

La loi ALUR consacre la position des services de la Commune de Paris pour contrôler le développement de l’activité de location meublée à titre saisonnier. En effet, les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui soumettent à une autorisation préalable le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation sont modifiées.

Désormais, la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, constitue un changement d’usage. En consé- quence, une autorisation administrative subordonnée ou non à compensation est requise dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les communes de la petite couronne de Paris.

Assouplissements

La loi ALUR assouplit le régime d’autorisation préalable au changement d’usage en créant le nouvel article L.631-7-1 A dans le CCH. Ces dispositions permettent aux conseils municipaux de définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage pour les locations de courtes durées destinées à l’habitation pour une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. Ce régime qui ne concerne que ce type de location est une alternative à l’autorisation préalable de l’article L.631-7 qu’il ne sera donc pas nécessaire de requérir. Cette autorisation précaire ne nous semble pas pouvoir être subordonnée à compensation.

Son champ d’application matériel et notamment territorial est fixé par délibération du conseil municipal. 

La location meublée à usage d’habitation principale entre dans le giron de la loi du 6 juillet 1989 

Champ d’application

La loi ALUR créée dans la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un titre Ier bis relatif à la location de logements meublés à usage de résidence principale. Ces dispositions d’ordre public ne concernent pas les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi. Ceux-ci demeurent soumis aux dispositions qui leurs étaient applicables.

Le législateur donne pour la première fois une définition juridique de la notion de local meublé. Il s’agit d’ « un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. »

Cadre apporté à ce régime

Contrairement à la location meublée à titre saisonnier, la loi ALUR ne prévoit aucun régime d’autorisation préalable pour développer une activité de location meublée à usage d’habitation principale. Ceci étant, comme en location nue la loi ALUR précise que la détermination du loyer est encadrée par un loyer de référence minoré et majoré fixé chaque année par arrêté préfectoral dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Enfin, le législateur oblige le bailleur à motiver son refus de renouvellement, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif sérieux et légitime et ce sous peine d’amende pénale.

A noter :

  • Compensation par achat de commercialité : Le Conseil constitutionnel consacre implicitement la compensation par acquisition de « commercialité ». En effet, reprenant l’article L 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation, il affirme de nouveau que lorsque l’autorisation de changement d’usage est subordonnée à une compensation, alors le titre est attaché au local. En conséquence l’autorisation acquiert un caractère réel et peut donc être cédée.
  • Invalidation de l’article L 631- 7-1 B nouveau : Le conseil constitutionnel invalide cet article inséré par la loi dans le code de la construction et de l’habitation. L’AG des copropriétaires ne pourra donc pas soumettre à son accord préalable toutes demandes d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation. La copropriété ne peut pas en conséquence, contrôler la location meublée saisonnière

Loi ALUR : l’harmonisation des règles d’urbanisme du lotissement avec le document local d’urbanisme (PLU, POS), une tentative ambitieuse de remédier à un problème redoutable mêlant droit public et droit privé : « le cahier des charges »

Loi ALUR : l’harmonisation des règles d’urbanisme du lotissement avec le document local d’urbanisme (PLU, POS), une tentative ambitieuse de remédier à un problème redoutable mêlant droit public et droit privé : « le cahier des charges »

L’ORIGINE DU PROBLÈME

Les dispositions contractuelles

Le cahier des charges du lotissement est un document de nature contractuelle qui peut contenir des dispositions en opposition directe avec les règles d’urbanisme contenues dans un POS ou PLU.

L’objectif poursuivi par la loi ALUR consiste notamment à permettre dans le respect des droits des colotis de modifier ces dispositions contractuelles afin de les harmoniser avec les règles locales d’urbanisme.

Néanmoins, les retouches successives apportées au dispositif légal en vigueur n’ont pas encore permis de résoudre le problème. 

Les solutions avant la loi ALUR

Avant la loi ALUR, trois articles prévoyaient les cas d’évolution des règles contenues dans les documents du lotissement :

  1. L. 442-9 CU : automatique au bout de 10 ans (si PLU approuvé) ;
  2. L. 442-10 CU : par la volonté de 2/3 des colotis détenant 2/3 de la superficie du lotissement ;
  3. L. 442-11 CU : après enquête publique comme suite à l’adoption d’un POS/PLU.

Un arrêt récent et remarqué du Conseil d’Etat du 7/10/13 a admis que ces articles s’appliquaient bien à l’évolution des dispositions contractuelles à l’inverse de la position classique du juge civil.

LES SOLUTIONS DE LA LOI ALUR

Viser les dispositions contractuelles

La loi ALUR réécrit les articles précités et vise directement les dispositions contractuelles du cahier des charges qui :

« ont pour objet ou effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble » en prévoyant que les colotis devront dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la Loi ALUR procéder à leur publication dans les conditions de majorité assouplie de L. 442-10 sous peine de leur péremption (L. 442-9 CU). Précisons que le nouvel article L. 442-10 CU soumet à présent la modification des documents à la volonté de 1/2 des colotis détenant 2/3 de la superficie.

Un équilibre subtil

La loi ALUR propose un équilibre subtil pour « débloquer » des situations parfois sans issues entre les colotis en mettant en place une mécanique de péremption automatique des règles contractuelles du cahier des charges tout en se voulant respectueuses de leur volonté initiale en leur offrant la possibilité de les proroger.

En ce sens et même si le Conseil constitutionnel ne semble pas avoir été saisi de cette question, ce nouveau mécanisme n’a pas fait l’objet d’une censure (DC no 2014-691 du 20/03/14).

A noter :

  • Le cahier des charges du lotissement est un réel obstacle à une application uniforme des règles d’urbanisme sur le territoire d’une commune.
  • Les articles L. 442-9 à L. 442-11 du CU ont déjà fait l’objet de plusieurs retouches au cours des dix dernières années.

Rappels :

  • Le cahier des charges du lotissement a pour vocation de régir les relations entre colotis (il s’agit d’un document contractuel).
  • En principe, le cahier des charges du lotissement contient des règles de droit privé et le règlement des règles d’urbanisme. Ce principe n’est pas respecté en pratique.
  • Le juge civil a eu l’occasion d’ordonner la démolition d’une construction dans un lotissement conforme au POS mais contraire au cahier des charges du lotissement (Civ 3, 21/06/00, RDI 2001, p. 25).

L’interdiction de l’auto-contradiction, ou principe de l’estoppel, clairement affirmé par les juridictions françaises en matière civile

L’interdiction de l’auto-contradiction, ou principe de l’estoppel, clairement affirmé par les juridictions françaises en matière civile

Si les moyens nouveaux peuvent être admis en cause d’appel, l’auto contradiction (ou estoppel), qui a pour seul objectif de nuire aux intérêts de la partie adverse, est désormais sanctionnée en droit français.

La notion de l’estoppel est issue du droit de l’arbitrage international.

La question de la transposabilité de cette notion en droit français a été soulevée à plusieurs reprises devant des juridictions commerciales.

En matière civile, c’est la Haute Juridiction, dans un arrêt d’Assemblée Plénière du 27 février 2009 (n°07-19841), qui a consacré, fut-ce négativement, cette notion et en a posé les conditions d’admission ; identité de parties, action de même nature, fondée sur les mêmes conventions.

L’application de ce principe, clairement rattaché à l’article 1134 du Code Civil, nécessite, de plus, la constatation d’un comportement particulier de l’une des parties et la prise en compte de ce comportement par l’autre partie.

C’est-à-dire qu’il faut que la partie qui en est à l’origine ait « un comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions« . (C. Cass. Civ. 1. 3 février 2010, n°08- 21288)

Le cabinet Rivière, Morlon & Associés a eu récemment l’occasion de faire état de ce principe, jusqu’alors soutenu de manière très occasionnelle, dans une série d’affaires présentées devant la Cour d’Appel de Poitiers.

Dans chacun de ces dossiers, la Cour a fait droit à l’argumentaire fondé sur la notion d’estoppel.

Sur ce fondement, la Cour a, à trois reprises, rejeté systématiquement les moyens nouveaux développés par la partie adverses en contradiction avec sa motivation initiale ; « En conséquence, le comportement procédural de la société Editions Atlas constitue un estoppel qui rend irrecevable son moyen de défense… » (Arrêts des 26 novembre 2013 n°13/00110 – 21 février 2014 n°12/02083 – 21 février 2014 n°12/02094).

Des décisions très satisfaisantes eu égard au principe de loyauté qui doit régir les débats.

« Attendu que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires, dont la règle de l’estoppel , selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, constitue le corollaire. »

Cour d‘Appel de Poitiers, arrêt du 26 novembre 2013.

« Il convient de rappeler le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, cette règle s’appliquant en cas d’identité de parties, d’identité d’action et d’identité des conventions en cause. »

Cour d‘Appel de Poitiers, (deux arrêts), du 21 février 2014.

Plus d’un million d’euros d’indemnités de rupture accordés à des agents commerciaux dans un contentieux en série contre une société d’édition.

Plus d’un million d’euros d’indemnités de rupture accordés à des agents commerciaux dans un contentieux en série contre une société d’édition.

out agent commercial dont il est mis fin au mandat a droit à une indemnité calculée sur les commissions de ses deux ou trois dernières années d‘exercice.

Le fondement de ce droit à indemnité, droit d’ordre public auquel on ne peut déroger, est de compenser dans le patrimoine de l’agent, la perte de la valeur commune incorporelle de son contrat.

Les cas d’ouverture du droit à indemnité ont été étendus ces dernières années, tant par la jurisprudence française que par les directives européennes.

Deux uniques situations peuvent éventuellement permettre au mandant d’échapper à son obligation d’indemnisation de l’agent commercial évincé : la faute grave et la rupture à l’initiative du seul agent.

Pour éviter d’avoir à verser ces indemnités, le mandant tente parfois de se prévaloir, de façon détournée, de ces exceptions.

C’est ainsi qu’après avoir changé de politique commerciale et décidé de remplacer son réseau d’agents commerciaux par une force de vente en directe via internet, les Editions Atlas ont décidé de rompre l’ensemble de ses mandats d’agence commerciale, soit en invoquant une prétendue faute grave, soit en invitant ses agents à démissionner.

De nombreux agents ont décidé de saisir la justice pour faire constater qu’en réalité la rupture ne pouvait leur être imputée et ont fait valoir leur droit à indemnités.

Ainsi récemment, la Cour d’Appel de Poitiers a eu à se prononcer sur une rupture fondées sur une prétendue faute grave ; « la cour constate que la société éditions atlas ne satisfait pas à l’obligation, qui lui incombe, de rapporter la preuve d’une insuffisance, réelle et gravement fautive, d’activité de l’agent rendant impossible le maintien du lien contractuel. » (Arrêt du 21 février 2014)

De la même façon, la Cour d’Appel de Pau s’est fondée sur la notion de rupture détournée pour faire droit aux demandes de l’agent ; « Dès lors que M. D… rapporte la preuve suffisante de circonstances imputables au mandat (…) par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, au sens des articles L.134-13 2° du code de commerce, de sorte que la résiliation du contrat du … doit être prononcée aux torts exclusifs de la SAS Editions Atlas à compter de l’assignation du … Dès lors sa demande d’indemnisation est justifiée. » (Arrêt du 19 février 2013)

Ces décisions ont été relayées par la plupart des juridictions saisies pour le compte des agents Atlas par le cabinet Rivière Morlon et associés, en dépit des divers moyens invoqués en défense, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique et procédural.

Les agents commerciaux des Editions Atlas ayant sollicité le cabinet Rivière Morlon & Associés en quelques chiffres :

  • 12 jugements favorables obtenus devant les juridictions de première instance,
  • 9 arrêts de Cour d‘Appel reconnaissant le droit à indemnité,
  • trois pourvois en cassation engagés vainement par les Editions Atlas, la haute juridiction ayant à chaque fois confirmé les décisions attaquées,
  • plus de 1.022.000 € accordés de façon définitive aux agents au titre des indemnités de fin de contrat,
  • près de 800.000 € d’indemnités supplémentaires accordées et dans l’attente d’une confirmation par les cour saisies.

REFORME DES MARCHES PUBLICS A VENIR L’adoption de nouvelles directives marchés par le Parlement européen

REFORME DES MARCHES PUBLICS A VENIR L’adoption de nouvelles directives marchés par le Parlement européen

DES DIRECTIVES MARQUÉES PAR L’INFLUENCE FRANÇAISE

Le parlement européen consacre deux instruments centraux du code des marchés publics de 2006 : « l’allotissement » et le choix de « l’offre économiquement la plus avantageuse ».

L’allotissement

Destiné à favoriser l’accès des PME aux marchés publics, l’allotissement devient le principe applicable à tous les marchés. Cette nouveauté européenne n’emportera vraisemblablement aucune modification du code des marchés publics. En revanche, l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public devra être modifiée pour incorporer cet instrument.

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

Le critère de « l’offre économiquement la plus avantageuse » sera dorénavant la règle pour permettre aux collectivités de mettre l’accent sur la qualité des prestations ainsi que les aspects environnementaux et sociaux, éléments qui pourront être pris en compte à tous les stades de la procédure. Suivant cette logique de sélectionner les offres présentant un meilleur rapport qualité/prix, les directives instaurent des règles plus rigoureuses concernant les offres « anormalement basses », dont le rejet serait automatique en cas de non-respect de la législation sociale par les entreprises candidates

LES NOUVEAUTÉS APPORTÉES PAR LES DIRECTIVES MARCHÉS

Le parlement européen apporte des nouveautés au droit de la commande publique dans un objectif de simplification et sécurisation de l’achat public.

Faciliter l’accès aux PME aux marchés publics

Les directives du 15 janvier 2014 allè- gent les obligations documentaires par la généralisation de la déclaration sur l’honneur, ou « auto-déclaration », n’obligeant que le candidat retenu à fournir les documents originaux. La Commission estime ainsi réduire de 80% les formalités administratives.

Elles introduisent également un plafonnement des exigences relatives au chiffre d’affaires minimal du candidat pour répondre à un marché.

Règles strictes en matière de sous-traitance

Dans le but de privilégier la qualité de l’achat public, les directives mettent à la charge du contractant principal d’informer en amont le pouvoir adjudicateur de sa volonté de sous-traiter une partie déterminée du marché et de l’identité de son sous-traitant principal. Ainsi, les critères sociaux et environnementaux seront également pris en compte dans le cadre de la soustraitance.

Calendrier

  • Obligation de transposition :

À partir de la publication des directives marchés publics au JOUE, la France aura 24 mois pour les transposer.

  • Possibilité de transposition accélérée :

On peut s’attendre à une transposition accélérée de certaines mesures par décret dès le 1er semestre 2014, notamment pour introduire le plafonnement des exigences en matière de capacité financière des candidats et la gé- néralisation du système de déclaration sur l’honneur au stade de la candidature, qui s’inscrit dans la politique de simplification que tente de mettre en œuvre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

TVA A 5,5 % SUR CERTAINS TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE

TVA A 5,5 % SUR CERTAINS TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE

I – Application dans le temps de ce régime

Ce taux de 5,5 %, codifié à l’article 278-0 ter du CGI, s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014.

II – Travaux concernés

Certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique…

Ces travaux doivent porter sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, et notamment :

  • Les chaudières à condensation ;
  • Les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou opaques (pour plus de précisions sur les parois éligibles au taux réduit, voir rubrique « Bon à savoir ») ;
  • Les volets isolants ;
  • Les portes d’entrée donnant sur l’extérieur ; etc…

Les caractéristiques précises que doivent présenter ces éléments afin d’être éligibles au taux réduit de TVA sont détaillées au BOI-IR-RICI-280-10-30.

…Et les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

Les travaux induits sont les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique. Selon les indications données par M. Bernard Cazeneuve lors des débats au Sénat le 23 novembre 2013, pour être induits, les travaux doivent être indispensables pour réaliser l’un de ces trois objectifs :

  • Atteindre les performances intrinsèques des matériaux et équipements ;
  • Conserver les fonctionnalités initiales du bâtiment ;
  • Maintenir dans le temps les performances énergétiques des matériaux et équipements mis en œuvre.

En revanche, cela ne concerne pas les simples travaux d’ordre esthétique.

De plus, ces travaux doivent être indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique. Le caractère dissociable ou non de travaux vis à vis d’autres travaux est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas.

III – Articulation avec les travaux soumis à d’autres taux

Au cas où les travaux éligibles au taux de 5,5 % sont réalisés de manière conjointe ou successive avec d’autres travaux relevant de taux plus élevés, il semble possible, dès lors que les travaux éligibles au taux de 5,5 % figurent sur une facture propre, distincte des factures concernant les autres travaux, de pouvoir faire bénéficier ces travaux du taux de 5,5 % sans que ceux-ci soient considérés comme relevant du même taux que ces autres travaux. Ceci sous réserve que les travaux éligibles au taux réduit ne soient pas considérés comme indissociables des travaux relevant d’autres taux (v. pour exemple rubrique « Bon à savoir »). 

Bon à savoir

Deux grandes catégories de travaux éligibles :

Sont soumis au taux de 5,5 % la pose, l’installation et l’entretien des matériaux d’isolation thermique des parois opaques et des parois vitrées :

Parois opaques : il s’agit des planchers en cave ou en combles, des plafonds de combles, des murs et des toitures-terrasses ou rampants de toiture. Les matériaux d’isolation peuvent être indifféremment apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler (sauf pour les toitures-terrasses, où l’isolant doit être appliqué en face externe).

Parois vitrées éligibles : il s’agit des fenêtres, portes fenêtres ou doubles fenêtres. Pour toutes ces parois, la performance des matériaux utilisés doit en outre répondre aux normes posées par l’administration pour que le taux réduit s’applique.

Attestation par le preneur :

L’application du taux de 5,5 % est subordonnée à la fourniture d’une attestation par le preneur selon laquelle les travaux concernés sont éligibles au taux réduit (attestation 1300-SD). 

RÉFORME MAJEURE DE LA TVA DANS LE BÂTIMENT L’entreprise principale doit dorénavant autoliquider la TVA des sous-traitants

RÉFORME MAJEURE DE LA TVA DANS LE BÂTIMENT L’entreprise principale doit dorénavant autoliquider la TVA des sous-traitants

I – Application dans le temps de la nouvelle mesure

Ce nouveau dispositif, codifié au 2 nonies de l’article 283 du CGI, s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Il ne s’applique pas en revanche aux contrats de sous-traitance déjà conclus à cette date, sous réserve de l’hypothèse de tacite reconduction (v. rubrique « bon à savoir »).

II – Champ d’application de la nouvelle mesure

Opérations concernées

Les travaux visés sont (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, n°534 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30) :

  • Les travaux de construction d’immeubles ;
  • Les travaux de rénovation d’immeubles ;
  • Et plus généralement les travaux de réparation et équipement d’immeubles.

Personnes concernées

Redevable de la taxe : l’entreprise générale

C’est le donneur d’ordre (au sous-traitant réalisant les travaux) assujetti qui autoliquide la TVA, qu’il s’agisse de sous-traitance en chaîne ou de paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage (le maître de l’ouvrage paye alors le soustraitant sur une base hors taxe).

Personne devant réaliser les travaux

La mesure ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.

III – Conséquences de la nouvelle mesure

Pour l’entreprise sous-traitante

Celle-ci ne devra plus facturer la TVA due au titre de ces travaux, et n’aura donc plus à la déclarer ni à la payer. 

Les factures devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation » (CGI ann. II, art. 242 nonies A, I, 13°).

Pour le preneur

Celui-ci devra liquider la TVA dont il est redevable en application des nouvelles dispositions, et pourra déduire cette taxe dans les conditions de droit commun.

La TVA sera exigible au moment de l’encaissement, et payable au moment du dépôt de la déclaration de TVA au titre de laquelle la TVA est devenue exigible. 

Bon à savoir

Sanctions :

Si le preneur ne procède pas à l’autoliquidation, il s’expose à deux sanctions :

  • L’amende de l’article 1788 A, qui s’élève à 5 % du montant de la taxe qui aurait dû être autoliquidée et qui est déductible pour le preneur assujetti
  • Les sanctions de droit commun concernant le rappel de taxe non déductible

Application temporelle :

Ce régime s’applique également :

  • aux contrats de sous-traitance tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2014, mais uniquement pour les prestations réalisées après cette date ;
  • ainsi qu’à tout autre document démontrant la volonté de soustraitance des travaux et leur prix (ex : devis) établi à compter du 1er janvier 2014.

Nouveau mécanisme de réaction rapide :

La loi de finances pour 2014 prévoit la possibilité pour le pouvoir exécutif de mettre en place un dispositif d’autoliquidation, là où il n’en existe pas, lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque grave et soudain de fraude à la TVA.

L’entrée en vigueur de la Procédure Intégrée pour le Logement, le 1er janvier 2014, permet-elle de répondre plus vite à la demande ?

L’entrée en vigueur de la Procédure Intégrée pour le Logement, le 1er janvier 2014, permet-elle de répondre plus vite à la demande ?

FONCTIONNEMENT ET CHAMP D’APPLICATION DE LA PIL

Fonctionnement de la PIL

Concrètement la PIL pourra être utilisée par une collectivité compétente en matière d’urbanisme ou par l’État, dans le cadre d’une déclaration de projet justifiant d’un caractère d’intérêt général suffisant en matière de réalisation de logements (au moins 50 %).

Cette condition remplie, il sera possible pour le besoin d’un projet d’imposer :

  • la mise en compatibilité nécessaire d’un ou plusieurs documents d’urbanisme ;
  • l’adaptation d’autres documents (DTA, ZPPAUP, AMVAP, PPRI…).

Toute l’opération étant effectuée dans le cadre d’une procédure unique où les principaux acteurs sont, le cas échéant, réunis.

Pour quels projets ?

Les projets concernés par la PIL doivent présenter un caractère d’intérêt géné- ral et concourir à la mixité sociale à l’échelle de la commune.

Il semble raisonnable de penser que la création de logements sociaux pré- sente un caractère d’intérêt général de sorte que le recours à cette procé- dure se conçoit particulièrement dans une commune présentant un déficit en logement social.

En revanche, le dispositif laisse en suspens plusieurs interrogations :

  • combien de logements sociaux devront être créés par projet afin que la condition soit remplie ?
  • quand pourra-t-on considérer qu’il y a intérêt général dans une commune ne présentant pas de déficit en logement social ?

Où GAGNE-T-ON DU TEMPS ?

Mise en compatibilité élargie

Un projet d’intérêt général entrant dans le champ d’application de la PIL permettra la mise en compatibilité de davantage de documents (relevant avant de l’adaptation par l’Etat).

Outils accélérant la procédure :

  • l’enquête publique unique ;
  • l’évaluation environnementale peut être évitée ;
  • procédure d’instruction du dossier anticipée si le projet est suffisamment élaboré.

Un réel gain de temps ?

On peut douter de l’efficacité de ce dispositif dont la portée semble avant tout symbolique et révélatrice de la complexité des documents d’urbanisme :

  • la PIL n’est, en définitive, qu’une déclaration de projet restreinte aux questions du logement ;
  • le risque contentieux est accru dans le cadre du contrôle de légalité (justification du recours à cette procédure dérogatoire, en sus de l’examen de la légalité des permis de construire obtenus par la suite).

A noter :

  • L’ordonnance du 3 octobre 2013 (2013-888) instaure une nouvelle procédure pour le logement à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme (PIL).
  • La PIL est applicable dans les unités urbaines pour un projet concernant une opération d’aménagement ou une construction.

Rappels :

  • Les contradictions entre un projet de construction et les règles d’urbanisme ainsi que certaines normes hiérarchiquement supérieures empêchent de répondre rapidement aux besoins en matière de logement. 
  • L’adaptation (compétence étatique) et la mise en compatibilité permettent d’harmoniser le projet avec le cadre légal en vigueur.
  • La déclaration de projet (L. 300-6 CU) est un processus qui permet l’harmonisation et dont s’inspire la PIL.