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Dirigeant de société : comment anticiper sa succession ?

La transmission des titres d’une société peut être largement anticipée, tant sur le plan juridique (donation, donation-partage, réserve d’usufruit…) que sur le plan fiscal (notamment par la conclusion d’un pacte Dutreil). Mais la succession à la tête de la société mérite également d’être anticipée bien avant la transmission : elle seule peut garantir la continuité de l’exploitation, notamment en cas de décès prématuré du dirigeant.

Plusieurs mécanismes peuvent être envisagés, certains relevant du droit civil, d’autres du droit des sociétés, le choix devant être guidé, au cas par cas, selon les enjeux en cause, tant professionnels que familiaux.

METTRE EN PLACE UN MANDAT A EFFET POSTHUME

Prévu par les articles 812 et suivants du Code civil, le mandat à effet posthume permet de donner à une ou plusieurs personnes (physiques ou morales) le pouvoir d’administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession, pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers nommément désignés.

Reçu obligatoirement en la forme authentique, ce mandat a une durĂ©e de cinq ans (qui peut ĂŞtre prorogĂ©e) s’il est motivĂ© par « un intĂ©rĂŞt sĂ©rieux et lĂ©gitime Â», notamment l’inaptitude ou l’âge des hĂ©ritiers, ou la nĂ©cessitĂ© de gĂ©rer des biens professionnels.

Si la succession comporte des titres de société, le mandataire aura qualité pour voter en assemblée générale, voire se désigner dirigeant. Toutefois, si en règle générale, le mandataire peut exercer les actes d’administration, il n’en est pas de même pour les actes de disposition (à moins qu’ils ne soient nécessaires à la conservation ou la valorisation du patrimoine successoral).

Par ailleurs, le caractère temporaire du mandat, son ouverture limitée mais également la complexité de sa mise en place (concurrence avec l’exécuteur testamentaire) en font un outil imparfait.

CONSTITUER UNE HOLDING FAMILIALE

Le recours à une holding familiale permet de conforter la position de l’un des héritiers en tant que successeur dans la direction de la société, sans avoir à transmettre par avance les titres à l’ensemble des héritiers.

Soit, par exemple, le cas d’une société, dont le capital est divisé en 1000 actions détenues par une personne X, qui a trois enfants ; l’un d’eux (que l’on appellera Z) a vocation à lui succéder comme dirigeant. Si rien n’est fait, les titres de la société seront transmis à égalité entre les enfants et le successeur sera minoritaire (333 actions).

La constitution d’une holding familiale permettra  de bĂ©nĂ©ficier d’un effet de levier juridique et d’éviter cet Ă©cueil :

  • X donne 160 actions Ă  Z ;
  • Constitution d’une sociĂ©tĂ© holding, Z apporte les 160 actions reçues, X apporte 240 actions. Z est dĂ©signĂ© mandataire social (cf. ci-après).

 Au dĂ©cès de X :

  • Dans la holding, chaque hĂ©ritier recevra 80 actions ; Z disposera donc de 160 + 80 = 240 actions.
  • Dans la filiale, la holding dĂ©tiendra 400 actions et les hĂ©ritiers 200 actions chacun.

Dans la mesure où il contrôle la holding, Z détient donc, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote dans la filiale (400 + 200) et est assuré d’y conserver le pouvoir.

DESIGNER PAR AVANCE SON SUCCESSEUR

Si le droit des sociétés ne connaît pas de mécanisme général permettant de désigner par avance la personne qui succèdera au mandataire social à son décès, plusieurs options sont ouvertes, qui dépendent avant tout de la forme de la société.

S’agissant d’une société civile, la cogérance est admise, tout comme la désignation d’une personne morale (holding familiale) en qualité de gérant.

Si la société est une SARL, la désignation d’un gérant suppléant n’est pas admise, ni celle d’une personne morale. En revanche, il est possible de désigner une cogérance, soit en organisant les pouvoirs entre cogérants (mais la limitation des pouvoirs ne serait pas opposable aux tiers), soit en repoussant dans le temps la prise d’effet des fonctions de l’un d’eux (par exemple au décès ou à l’incapacité de l’autre). La modification devra être publiée au RCS à la date de sa prise de fonction (Avis CCRCS n° 2012-010 du 23 mars 2012).

Si la société est une SAS, il n’est pas possible de désigner une co-présidence, mais a été admise la désignation, par voies statutaire ou assemblée générale :

  • d’un supplĂ©ant, qui sera amenĂ© Ă  exercer la prĂ©sidence en cas de dĂ©cès ou d’empĂŞchement de l’actuel prĂ©sident, jusqu’au terme du mandat de celui-ci ;

d’un successeur, qui deviendra de plein droit président au décès de son prédécesseur.

Pacte Dutreil : l’encadrement des fonctions de direction

Lorsque la transmission de la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime du Pacte Dutreil (cf nos prĂ©cĂ©dents bulletins), l’exercice des fonctions de direction est restreint.

Avant la transmission, la direction de la société (gérant de SARL, président de société par action…) doit être exercée par l’un des signataires de l’engagement collectif de conservation.

Après la transmission, la direction de la société peut être exercée :

  • Soit par l’un des signataires de l’engagement collectif de conservation,
  • Soit par l’un des bĂ©nĂ©ficiaires de la transmission qui a souscrit un engagement individuel de conservation.

Des modalités spécifiques sont prévues, par exemple au cas où l’engagement collectif n’a pas été souscrit, ou lorsque la direction de la société est exercée par une personne morale.

Que faire ?

Afin d’anticiper sa succession, il convient :

  • de bien identifier la personne qui sera susceptible d’occuper les fonctions de dirigeant,
  • de vĂ©rifier et, le cas Ă©chĂ©ant, modifier les clauses statutaires relatives, tant Ă  la dĂ©signation du successeur qu’à la rĂ©partition des pouvoirs (notamment en cas de dĂ©membrement des titres).

Expatriation : anticiper l’exit tax

Face aux changements de domicile entre Etats, si les Etats adoptent des mesures fiscales de nature à encourager les nouveaux arrivants, ils ont également le souci d’éviter les expatriations dictées par le seul motif d’éluder l’impôt.

L’ « Exit tax Â», prĂ©vue Ă  l’article 167 bis du Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts poursuit cet objectif : son rĂ©gime et ses consĂ©quences doivent ĂŞtre anticipĂ©s bien en amont de l’expatriation.

QUI EST CONCERNÉ PAR L’EXIT TAX ?

Les contribuables qui ont Ă©tĂ© domiciliĂ©s en France pendant au moins 6 des 10 dernières annĂ©es sont imposables lors du transfert de leur domicile hors de France sur :

  • Les plus-values latentes liĂ©es soit Ă  une participation reprĂ©sentant au moins 50 % du capital d’une sociĂ©tĂ©, soit un portefeuille de titres, droits sociaux et autres droits financiers dont la valeur excède 800.000 € ;
  • Les crĂ©ances reprĂ©sentatives d’un complĂ©ment de prix (clause d’indexation du prix des titres cĂ©dĂ©s sur les rĂ©sultats futurs de la sociĂ©tĂ©) ;

En outre, les plus-values en report d’imposition (notamment au titre de l’art. 150-O B Ter du CGI) sont Ă©galement imposables, sans condition de durĂ©e de rĂ©sidence en France du contribuable.

Depuis le 1er janvier 2018, ces plus-values et créances sont imposables :

  • Soit au taux forfaitaire de 12,8 % (PFU),
  • Soit sur option globale du contribuable, au barème progressif de l’impĂ´t sur le revenu (moyennant quelques retraitements prĂ©vus par le texte).

Elles sont Ă©galement soumises aux prĂ©lèvements sociaux en vigueur lors du transfert du domicile fiscal hors de France.

COMMENT AVOIR DROIT AU SURSIS DE PAIEMENT

En cas de sursis de paiement, l’impôt n’est pas payé à l’occasion du transfert du domicile hors de France, mais à l’occasion d’évènements ultérieurs (cf. ci-dessous). Ce sursis est de droit ou optionnel selon les situations :

• Sursis de droit et sans prise de garanties lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou dans un autre État (hors Etats non coopĂ©ratifs) ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’Ă©vasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;

• Dans les autres cas, le sursis est  subordonnĂ© au respect des conditions suivantes :

– Demande expresse dĂ©posĂ©e au service des impĂ´ts des non-rĂ©sidents via le formulaire 2074-ETD, dans les 90 jours prĂ©cĂ©dant le transfert

– Constitution de garanties (caution bancaire, hypothèque…) Ă©gales au montant de l’impĂ´t en sursis

– DĂ©signation d’un reprĂ©sentant fiscal (organisme accrĂ©ditĂ©, banque…) en charge des formalitĂ©s  dĂ©claratives.

JUSQU’À QUAND COURT LE SURSIS DE PAIEMENT

Le sursis de paiement court, soit jusqu’à certains évènements qui rendent l’impôt exigible, soit jusqu’au dégrèvement

Evènements rendant l’impĂ´t exigible â€˘Pour les plus-values latentes : cession Ă  titre onĂ©reux, rachat, remboursement ou annulation des titres ;•Pour les crĂ©ances de complĂ©ment de prix : perception du complĂ©ment de prix, apport ou cession de la crĂ©ance ou donation de la crĂ©ance lorsque le donateur est fiscalement domiciliĂ© dans un ETNC ou un État ou territoire tiers Ă  l’UE n’ayant pas conclu les conventions (sauf si cette donation n’a pas Ă©tĂ© faite dans un but principalement fiscal) ;•Pour les plus-values placĂ©es prĂ©cĂ©demment en report d’imposition : cession Ă  titre onĂ©reux (hors opĂ©rations d’Ă©change ou d’apport), rachat, remboursement, annulation des titres reçus lors de l’Ă©change ou de l’apport Ă  l’origine du report ;•Non-respect des obligations dĂ©claratives (cf ci-contre).Evènements ouvrant droit Ă  dĂ©grèvement â€˘DĂ©cès du contribuable ;•Retour en France du contribuable ;•Transmission Ă  titre gratuit des valeurs mobilières ;•A l’issue d’un dĂ©lai de conservation de :-2 ans lorsque la valeur des titres entrant dans le champ de « l’exit tax Â» est infĂ©rieure Ă  2.570.000 € ; -5 ans dans le cas contraire.  NB : si le contribuable n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© du sursis de paiement, ces Ă©vènements ouvrent droit Ă  restitution de l’impĂ´t payĂ©.

Quand le transfert de domicile fiscal est-il effectif ?

Le transfert de domicile fiscal hors de France intervient donc :

  • lorsque le contribuable n’a plus son domicile fiscal en France en vertu de l’article 4 B du CGI ;
  • ou lorsque le contribuable a transfĂ©rĂ© son domicile ou sa rĂ©sidence fiscale, au sens de la convention fiscale internationale qui lie la France Ă  l’État de destination.

Selon l’article 4 B du CGI, est considĂ©rĂ© comme ayant son domicile  en France le contribuable qui y a :

  • Son foyer (lieu de rĂ©sidence de la famille) ou, Ă  titre subsidiaire, le lieu de sĂ©jour principal (il y rĂ©side plus de 183 jours par an),
  • Son activitĂ© professionnelle principale (attention, les dirigeants de grosses entreprises sont soumis Ă  des critères spĂ©cifiques)
  • Le centre de ses intĂ©rĂŞts Ă©conomiques (principaux investis-sements, source de la majeure partie des revenus etc.)

Quelles obligations déclaratives ?

A compter de son expatriation, le contribuable relève de la compétence du SIP non-résidents. Deux déclarations doivent être déposées :

  • L’annĂ©e du transfert du domicile fiscal hors de France : dĂ©claration n°2074-ETD 
  • Au titre de chacune des annĂ©es suivantes, jusqu’à exigibilitĂ© de l’impĂ´t ou dĂ©grèvement :  dĂ©claration n°2074-ETS, destinĂ©e Ă  assurer le suivi de l’imposition.

Le montant global des droits en sursis de paiement doit en outre être reporté sur la déclaration 2042 C (case 8TN).

Déclarations d’impôts : N’oubliez pas de déclarer vos comptes et contrats étrangers !

Les résidents fiscaux français sont astreints à une obligation de déclaration des comptes ouverts à l’étranger. Avec le développement des offres de prestations de services bancaires et financiers en ligne, cette obligation concerne de plus en plus de contribuables. Nous détaillons dans le présent bulletin les comptes et contrats concernés, ainsi que les sanctions auxquelles s’exposent les contrevenants.

Une obligation Ă©tendue en rĂ©ponse au dĂ©veloppement de l’offre « fintech Â»

L’obligation de dĂ©claration des comptes dĂ©tenus Ă  l’étranger par des contribuables français n’est pas nouvelle, le premier texte datant de 1990 mais concernait surtout les comptes bancaires « classiques Â». Le dĂ©veloppement relativement rĂ©cent de nouvelles offres bancaires et financières (nĂ©o-banques, open banking, plateformes de courtage, financements participatifs), communĂ©ment appelĂ©es « fintech Â», a conduit l’administration fiscale Ă  Ă©tendre le champ des obligations dĂ©claratives. En effet, un grand nombre de ces nouveaux acteurs bancaires et financiers est implantĂ© Ă  l’étranger (N26 en Allemagne, Revolut en Lituanie…) et entre donc dans le champ d’application de l’obligation dĂ©clarative. Le dĂ©veloppement des cryptoactifs (cryptomonnaie et NFT notamment) a Ă©galement induit une nouvelle extension du champ de l’obligation dĂ©clarative des comptes dĂ©tenus Ă  l’étranger.

Une obligation déclarative aux larges contours

Cette obligation de déclaration, à remplir en même temps que la déclaration d’impôt sur le revenu annuelle, s’impose aux résidents fiscaux français :

  • Pour les comptes « ouverts, dĂ©tenus, utilisĂ©s ou clos Ă  l’étranger» au cours de l’annĂ©e d’imposition (CGI, art. 1649 A). Étant prĂ©cisĂ© que cette obligation concerne tous les comptes ouverts auprès d’établissements bancaires, mais Ă©galement de tout organisme ou personne (dont les notaires Ă©trangers par exemple).
  • Depuis 1990, pour les contrats de capitalisation ou de placements (dont les assurances-vie) ouverts et dĂ©tenus Ă  l’étranger, ainsi que les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es sur ces comptes au titre de l’annĂ©e en cours (CGI, art. 1649 AA).
  • Depuis le 1er janvier 2020, pour les « comptes d’actifs numĂ©riques (…) ouverts, dĂ©tenus, utilisĂ©s ou clos» dans l’annĂ©e auprès d’organismes Ă©tablis Ă  l’étranger (CGI, art. 1649 bis C).

Cette obligation dĂ©clarative s’impose de manière particulièrement large, puisqu’elle implique la dĂ©claration des comptes et contrats ouverts ou dĂ©tenus Ă  l’étranger quand bien mĂŞme ceux-ci n’auraient pas Ă©tĂ© utilisĂ©s ou seraient totalement vides. Les contribuables doivent utiliser le formulaire n°3916 – 3916 bis, ou remplir l’annexe correspondante lors du dĂ©pĂ´t des dĂ©clarations en ligne.

Une obligation sanctionnée strictement

Une double sanction est prĂ©vue en cas de non-respect de ces obligations, d’une part via l’application automatique d’amendes, de l’autre par la possibilitĂ© d’application d’un redressement sur les revenus non dĂ©clarĂ©s les cas Ă©chĂ©ant. S’agissant des comptes bancaires ainsi que des contrats de capitalisation ou de placement dĂ©tenus Ă  l’étranger, l’absence de dĂ©claration est sanctionnĂ©e par une amende de 1.500 € par compte non dĂ©clarĂ© lorsque celui-ci n’a pas servi Ă  percevoir des revenus imposables. Cette amende est portĂ©e Ă  10.000 € si l’organisme dĂ©positaire est situĂ© dans un État ou territoire non coopĂ©ratif. S’agissant des comptes d’actifs numĂ©riques, la non-dĂ©claration est sanctionnĂ©e par une amende de 750 € par compte (portĂ©e Ă  1.500 € si le montant des actifs dĂ©tenus par le biais du compte Ă©tranger est supĂ©rieur Ă  50.000 € Ă  un moment quelconque de l’annĂ©e). Les omissions ou inexactitudes sont quant Ă  elles sanctionnĂ©es par une amende de 125 € par erreur commise, dans la limite de 10 000 € par dĂ©claration. Notez enfin que la non-dĂ©claration des comptes et contrats ouverts Ă  l’étranger emporte l’application d’une prĂ©somption qui consiste Ă  considĂ©rer toutes les sommes qui transitent par lesdits comptes comme imposables. Les droits supplĂ©mentaires Ă©ventuellement dus peuvent dans ce cas faire l’objet de majorations pouvant s’élever jusqu’à 80 %. Il appartient alors au contribuable d’être en mesure de prouver que les sommes dĂ©posĂ©es sur ces comptes ne constituent pas des revenus imposables, tâche qui n’est pas forcĂ©ment aisĂ©e.

Le développement de la communication des informations

Dans le cadre du dĂ©veloppement de la lĂ©gislation europĂ©enne et nationale dite « KYC Â» (Know Your Customer), de plus en plus de plateformes poursuivent leur mise en conformitĂ© avec la rĂ©glementation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans ce contexte, la coopĂ©ration entre les fintech et l’administration fiscale est amenĂ©e Ă  se renforcer dans les prochaines annĂ©es.

Une possibilité de régularisation

Si vous avez omis de dĂ©clarer un compte ou un contrat dĂ©tenu Ă  l’étranger, vous pouvez rĂ©gulariser votre situation. Que le compte ou le contrat ait ou non Ă©tĂ© utilisĂ© pour la perception de revenus normalement imposables, le recours Ă  un avocat est conseillĂ©. La rĂ©gularisation volontaire de la situation des contribuables, preuve de bonne foi, peut faire l’objet d’une nĂ©gociation avec l’administration fiscale afin d’attĂ©nuer les sanctions prĂ©vues par les textes. Les dĂ©lais de prescription varient entre 3 et 10 ans suivant les situations.