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Réductions d’impôt Scellier, Duflot et Pinel 2018 : vérifiez qu’elle vous a bien été appliquée ou réclamez !

Réductions d’impôt Scellier, Duflot et Pinel 2018 : vérifiez qu’elle vous a bien été appliquée ou réclamez !

A la suite d’un changement de doctrine administrative lié à un arrêt du Conseil d’Etat, il est probable qu’un plafonnement des réductions d’impôt relatives à vos investissements locatifs Scelllier, Duflot et Pinel vous ait été appliqué pour la première fois sur votre avis d’imposition 2019 (revenus 2018). 

Regardez la colonne “réductions d’impôt” de votre avis d’imposition et comparez le montant indiqué dans la colonne “montant déclaré” avec la colonne “montant retenu”. En cas de différence, vous pouvez formuler une réclamation contentieuse !

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE RETENAIT LA DATE DE D’ACQUISITION DU BIEN OU DU DÉPÔT DU PERMIS POUR APPRÉCIER LE NOMBRE DE LOGEMENTS ÉLIGIBLES

Les règles de limitation de chaque régime

Plusieurs limitations s’appliquent aux réductions d’impôt pour investissements locatifs réalisés dans le cadre des dispositifs  « Scellier », « Duflot » et « Pinel ».

D’une part, au titre d’une même année d’imposition et pour un même contribuable, la base de la réduction d’impôt, prix de revient du ou des logements confondus, ne peut excéder 300.000 €

D’autre part, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est limité, au titre d’une même année d’imposition : 

  • pour la réduction d’impôt « Scellier », à l’acquisition ou la construction d’un seul logement ;
  • pour les réductions d’impôt « Duflot » et « Pinel » à l’acquisition ou la construction de deux logements.

La position antérieure de la doctrine

Pour apprécier la limite du nombre d’investissements éligibles, la doctrine administrative, retenait la date de la signature de l’acte authentique d’achat du logement ou local, ou la date du dépôt de la demande de permis de construire pour les logements que le contribuable fait construire.

Le fait générateur était et reste, quant à lui, l’année d’acquisition ou l’année d’achèvement des travaux si elle est postérieure.

Jusqu’à présent, des contribuables ayant acquis deux biens pour lesquels le fait générateur de la réduction d’impôt intervenait la même année pouvaient donc bénéficier de la réduction d’impôt au titre de chacun de ces biens sans limitation – s’ils avaient été acquis sur deux années distinctes.

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE RETIENT DÉSORMAIS LE FAIT GÉNÉRATEUR DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT POUR APPRÉCIER LE NOMBRE DE LOGEMENTS ÉLIGIBLES

 La décision problématique du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 18 juillet 2018 (n° 412142), a retenu que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt Scellier au titre d’une même année d’imposition s’apprécie au regard de l’année du fait générateur de la réduction d’impôt.

En l’espèce, des contribuables avaient fait construire deux biens pour lesquels les demandes de permis de construire avaient été déposées la même année. Ces biens ont été achevés respectivement en 2010 et 2011. Ils ont donc entendu bénéficier de la réduction d’impôt “Scellier” au titre des années 2010 et 2011, sans limitation – ce que leur déniait l’administration fiscale.

L’administration a donc, à tort, remis en cause la réduction d’impôt au titre du second bien au motif qu’un seul logement par année serait éligible, en retenant les demandes de permis de construire déposées la même année.

La nouvelle position de la doctrine

L’administration fiscale a dû tirer les conséquences de cette décision et a modifié sa doctrine le 10 mai 2019. 

Dorénavant, elle précise que pour apprécier la limite du nombre d’investissements éligibles il convient de retenir la date du fait générateur et, par conséquent, la date d’achèvement du logement ou sa date d’acquisition si elle est postérieure.

Concrètement, les contribuables qui avaient acquis des biens en VEFA au cours de deux années distinctes, mais achevés la même année, sont désormais soumis à la limitation suivante : un seul logement sera retenu pour la réduction d’impôt « Scellier » ou deux dans la limite de 300.000 € pour les réductions d’impôt « Duflot » et « Pinel ».

La nécessité de réaliser une réclamation contentieuse

La doctrine antérieure vous permettait de bénéficier de la réduction d’impôt sans limitation concernant vos biens acquis sur deux années distinctes.

Cette doctrine vous protège, elle peut être opposée à l’administration fiscale

L’enjeu est de préserver la totalité de votre réduction d’impôt au titre des revenus 2018 concernant vos biens acquis sur deux années distinctes, mais également celle des années suivantes, la réduction d’impôt Pinel s’appliquant sur 6, 9 ou 12 années et les réductions d’impôt Scellier et Duflot sur 9 années.

L’arrêt du Conseil d’Etat obère la sécurité juridique du contribuable

Le fait générateur de la réduction d’impôt étant désormais retenu pour apprécier ladite limitation, cela place le contribuable dans une situation d’insécurité juridique, puisque la notion d’achèvement est extrinsèque à ce dernier. Le contribuable est donc placé dans une situation d’aléa concernant la limitation du nombre de logements éligibles.

Deux actualités importantes en droit de l’urbanisme

Deux actualités importantes en droit de l’urbanisme

SEULES L’ABSENCE OU LE NON RESPECT DES MODALITES DE LA CONCERTATION ENTACHENT LA DELIBERATION APPROUVANT UN PLU

CE, 8 octobre 2012, Commune d’Illats, req. n° 338760

Tirant les conséquences de la nouvelle interprétation qu’il dégage des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat précise qu’un requérant ne saurait invoquer, à l’encontre de la délibération approuvant un PLU « que les modalités de la concertation qui [ont] précédé cette délibération méconnaissaient les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme »

Ainsi, l’insuffisance des modalités de la concertation ne peut être contestée que dans le délai de deux mois à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU les fixant. Désormais, seule l’illégalité résultant de l’absence de définition des objectifs poursuivis par l’élaboration ou la révision du PLU (CE, 10 février 2010, Cne de Saint-Lunaire, req. n° 327149) et des modalités de la concertation dans la délibération prescrivant l’élaboration peut être invoquée directement contre la délibération approuvant un PLU ainsi que lorsque les modalités de la concertation dument définies n’ont pas été respectées (CAA de Marseille, 17 décembre 2010, req. n° 10MA02529).

NB : cette solution paraît extensible à la procédure d’élaboration des SCOT.

SECURISATION DES CONVENTIONS DE MANDAT D’AMENAGEMENT :

Proposition de loi DOLIGE de simplification des normes applicables aux collectivités locales (enregistrée à la présidence du Sénat le 17 octobre 2012

Nonobstant la faculté pour les collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement de réaliser elles-mêmes (en régie) les opérations qu’elles ont décidées, elles peuvent aussi choisir de les faire réaliser par des tiers en leur nom et pour leur compte via le contrat de mandat d’aménagement (ancien article R. 321-20 du CU).

L’abrogation de cet article par le décret du 20 décembre 2011 a motivé la réintroduction d’un fondement législatif autorisant la passation de telles conventions. C’est également l’occasion de clarifier un ancien texte considéré comme sujet à caution notamment sur le contenu des missions qui relevaient ou non du code des marchés publics (prestations intellectuelles de services).

Conformément au futur article L. 300-3 du code de l’urbanisme, cette convention voit son champ d’application précisé : elle devra définir les besoins, objectifs et contraintes de l’opération d’aménagement ainsi que prévoir les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux par le mandataire. 

A noter :

Le Premier Ministre a annoncé que le projet de loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (adopté le 10 octobre 2012) serait annulé ce jour par le Conseil constitutionnel. Les conditions dans lesquelles le projet de loi a été examiné, en procédure accélérée, constitueraient une violation caractérisée de plusieurs articles de la Constitution et ne satisferaient pas aux « exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires » (cf. BDPI 2012-4)

N.B. : en cas d’annulation, le projet de loi sera à nouveau présenté au Conseil des ministres du 14 novembre.

Réforme du logement social : « une nouvelle étape vers la mixité sociale »

Réforme du logement social : « une nouvelle étape vers la mixité sociale »

Le Parlement a adopté le dispositif prévoyant la cession des terrains de l’Etat et de ses établissements publics par le biais d’un mécanisme de décote, mais surtout, le relèvement du seuil minimal de logements sociaux de 20 à 25 % pour les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants en Ile-de-France ) assorti du quintuplement des pénalités

RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL :

En plus du relèvement du seuil minimal de logements sociaux à 25 % la loi prévoit également que dans les villes faisant l’objet d’un arrêté de carence, toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher devra prévoir qu’au moins 30 % des logements familiaux seront des logements locatifs sociaux, hors PLS (art. L. 309-1-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-13 du code de l’urbanisme).

Le taux de 20% reste la norme pour les communes dans lesquelles le parc de logements existants ne justifie pas un effort de production supplémentaire. Par ailleurs, le texte adopté impose le même taux de 20 % pour les communes qui n’étaient jusqu’à présent pas assujetties :

  • celles de plus de 15 000 habitants et n’appartenant pas à une agglomération ou à un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dont la population a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret ;
  • les communes dont la population est comprise entre 1 500 et 3 500 habitants où les logements sociaux représentent moins de 10 % des résidences principales.

Enfin, le texte raccourcit le délai de réquisition des logements vacants en le portant à 12 mois tout en supprimant la possibilité pour les propriétaires de s’y soustraire en présentant un devis de travaux d’aménagement du logement.

LA MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC PRECISEE :

La cession des terrains de l’Etat et de ses établissements publics après décote, (pouvant atteindre 100% de la valeur vénale du terrain) variera en fonction de la part de logements sociaux prévue dans le programme de construction, de considérations locales tenant là la situation du marché financier et immobilier, ainsi que de la proportion et de la typologie des logements sociaux existants sur le territoire concerné (art. L. 3211-7 I. du code général des collectivités territoriales).

Les communes qui ne font pas l’objet d’un « constat de carence » pourront bénéficier de ce système de décote pour la construction d’équipements publics destinés aux occupants de ces nouveaux logements.

Le texte introduit enfin la possibilité de recourir à un bail à construction, la décote étant alors appliquée sur le montant de la redevance (art. 5 texte adopté modifiant l’art. 7 I. de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009).

A noter

Ce projet de loi est actuellement examiné par le Conseil Constitutionnel :

  • un groupe de sénateurs q formé un recours devant le Conseil Constitutionnel contre le projet de loi DUFLOT. Les requérants soutiennent, pour la première fois depuis la révision constitutionnelle de 2008, que la procédure parlementaire accélérée porterait atteinte « aux droits des groupes parlementaires » et « aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ». Affaire à suivre 

OPTIMISATION DES DEFICITS D’ASSIETTE PAR Le retour du plafonnement de l’ISF

OPTIMISATION DES DEFICITS D’ASSIETTE PAR Le retour du plafonnement de l’ISF

Restauration d’un mécanisme ancien mais remanié

A la demande du Conseil Constitutionnel (décision 2012-645 du 9 août 2012), le PLF pour 2013 prévoit le rétablissement d’un mécanisme de plafonnement de l’ISF .

Il ne s’agit pas du « bouclier fiscal», supprimé par la 1ère loi de finances rectificative pour 2011, mais du plafonnement de l’ISF, tel qu’il existait jusqu’en 2011 et qui avait pour but d’éviter que le total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu excède 85% des revenus de l’année précédente (article 885 V bis du CGI).

Le taux retenu par le PLF 2013 serait plus avantageux qu’auparavant (75%) mais l’assiette des revenus à prendre en compte serait plus étendue.

En cas d’excédent, celui-ci viendrait en diminution de l’ISF à payer, mais en aucun cas il ne pourrait s’imputer sur l’impôt sur le revenu ou donner lieu à une quelconque restitution.

Le plafonnement serait applicable au titre des revenus et impôts 2012 et s’appliquerait à l’ISF 2013.

Impôts à prendre en compte

Le montant des impôts à prendre en compte s’entendrait du total formé par l’ISF et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus d’activité et produits de l’année précédente : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité, prélèvements sociaux.

Revenus à prendre en compte

Les revenus s’entendraient des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente après déduction des déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée pour l’impôt sur le revenu, des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année, en France ou à l’étranger.

A la différence du dispositif en vigueur jusqu’en 2011, seraient également à prendre en compte pour le calcul du plafonnement :

  • les revenus capitalisés suivants : les intérêts des plans d’épargne-logement inscrits en compte pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, la variation nette constatée au titre de l’année précédente de la valeur de rachat des bons de capitalisation ou d’assurance-vie et placements de même nature, les produits capitalisés dans un trust l’année précédente ;
  • les plus-values en sursis d’imposition au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu à sursis ainsi que les plus-values placées en report d’imposition ;
  • à proportion des droits détenus dans les bénéfices sociaux par le redevable (et sous réserve qu’il détienne une participation supérieure à 25%), le bénéfice distribuable du dernier exercice clos lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés et n’exerce pas de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (société patrimoniale).

Toutefois, la rédaction de l’article 885 V bis du CGI prévoit de tenir compte de « la déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 », c’est-à-dire notamment des déficits fonciers provenant d’immeubles classés.

Cette référence à l’article 156 du CGI permet donc conformément aux souhaits du Conseil Constitutionnel de réduire, voire d’annuler l’ISF dans la mesure où le total des impositions représente plus de 75% des revenues du contribuable.

Un exemple chiffré et très simplifié :

Un contribuable célibataire avec un revenu de 300.000€ en 2012 qui devrait verser un impôt sur les revenus de 109.642€, a déduit 300.000 € de déficit, réduisant à 0 €, d’une part, ses revenus effectifs, et d’autre part, son imposition effective.

Ce même contribuable était redevable d’un ISF 2012 de 30.000 €, et son ISF 2013 est identique. Ses revenus 2012 ayant été ramenés à 0 du fait de la déduction des déficits, et le total de ses impositions étant supérieur à 75% de ses revenus, son ISF 2013 sera réduit à 0 €.

L’application dans le temps de la loi « Malraux »

L’application dans le temps de la loi « Malraux »

Depuis 2008, le régime Malraux subit chaque année des modifications :

L’ancien régime Malraux trouve à s’appliquer, quelque soit la date de l’investissement à tout immeuble dont le permis de construire a été déposé avant le 31 décembre 2008. Ce régime n’est soumis à aucun type de plafonnement.

A partir de 2009, et pour tout immeuble dont le PC a été déposé après le 1er janvier 2009, le régime d’imputation a été remplacé par un régime de réduction d’impôt soumis au plafonnement des niches fiscales.

Les taux de réduction d’impôt ont subi une diminution ces dernières années.

Parallèlement, le plafonnement global auquel est soumise la réduction « Malraux » subit, lui aussi, un abaissement :

L’administration fiscale dans son BOI du 19 septembre 2012 a pris position sur l’application dans le temps de ces différents taux et plafonnements et a finalement retenu le critère de réalisation de l’investissement (compromis enregistré ou acte authentique d’acquisition) et non celui des dépenses réglées.

Investissement réalisé en 2009

  • La réduction d’impôt sera égale à 40% en secteur sauvegardé et QAD et 30% en ZPPAUP ou AMVAP sur toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2012) 
  • Le plafonnement global sera de 25 000€ +10% pour toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2012)

Investissement réalisé en 2010

  • La réduction d’impôt sera égale à 40% en secteur sauvegardé et QAD et 30% en ZPPAUP OU AMVAP sur toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2013)
  • Le plafonnement global sera de 20 000€ +8% pour toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2013)

Investissement réalisé en 2011

  • La réduction d’impôt sera égale à 36% en secteur sauvegardé et QAD et 27% en ZPPAUP ou AMVAP sur toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2014)
  • Le plafonnement global sera de 18 000€ +6% pour toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2014)

Investissement réalisé en 2012

  • La réduction d’impôt sera égale à 30% en secteur sauvegardé et QAD et 22% en ZPPAUP ou AMVAP sur toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2015)
  • Le plafonnement global sera de 18 000€ +4% pour toute la durée de l’opération (soit jusqu’en 2015)

Investissement réalisé en 2013 : voir ci-dessous, discussions du PLF en cours

PLF 2013:

Absence de modification des taux de réduction d’impôt

30% de réduction en secteur sauvegardé ou QAD

22% en ZPPAUP ou AMVAP

Sortie du plafonnement global des niches fiscales du régime « Malraux » à compter de 2013

Investissement réalisé en 2012 et dont le permis a été déposé avant le 1er janvier 2013 : le plafonnement global de 18000€ + 4% s’appliquera pour toute la durée de l’opération.

Investissement réalisé en 2013 et dont le PC a été déposé après le 1er janvier 2013, aucun plafonnement global ne s’appliquera.

Réductions d’impôt Scellier, Duflot et Pinel 2018 : vérifiez qu’elle vous a bien été appliquée ou réclamez !

Réductions d’impôt Scellier, Duflot et Pinel 2018 : vérifiez qu’elle vous a bien été appliquée ou réclamez !

A la suite d’un changement de doctrine administrative lié à un arrêt du Conseil d’Etat, il est probable qu’un plafonnement des réductions d’impôt relatives à vos investissements locatifs Scelllier, Duflot et Pinel vous ait été appliqué pour la première fois sur votre avis d’imposition 2019 (revenus 2018). 

Regardez la colonne “réductions d’impôt” de votre avis d’imposition et comparez le montant indiqué dans la colonne “montant déclaré” avec la colonne “montant retenu”. En cas de différence, vous pouvez formuler une réclamation contentieuse !

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE RETENAIT LA DATE DE D’ACQUISITION DU BIEN OU DU DÉPÔT DU PERMIS POUR APPRÉCIER LE NOMBRE DE LOGEMENTS ÉLIGIBLES

Les règles de limitation de chaque régime

Plusieurs limitations s’appliquent aux réductions d’impôt pour investissements locatifs réalisés dans le cadre des dispositifs  « Scellier », « Duflot » et « Pinel ».

D’une part, au titre d’une même année d’imposition et pour un même contribuable, la base de la réduction d’impôt, prix de revient du ou des logements confondus, ne peut excéder 300.000 €

D’autre part, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est limité, au titre d’une même année d’imposition : 

  • pour la réduction d’impôt « Scellier », à l’acquisition ou la construction d’un seul logement ;
  • pour les réductions d’impôt « Duflot » et « Pinel » à l’acquisition ou la construction de deux logements.

La position antérieure de la doctrine

Pour apprécier la limite du nombre d’investissements éligibles, la doctrine administrative, retenait la date de la signature de l’acte authentique d’achat du logement ou local, ou la date du dépôt de la demande de permis de construire pour les logements que le contribuable fait construire.

Le fait générateur était et reste, quant à lui, l’année d’acquisition ou l’année d’achèvement des travaux si elle est postérieure.

Jusqu’à présent, des contribuables ayant acquis deux biens pour lesquels le fait générateur de la réduction d’impôt intervenait la même année pouvaient donc bénéficier de la réduction d’impôt au titre de chacun de ces biens sans limitation – s’ils avaient été acquis sur deux années distinctes.

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE RETIENT DÉSORMAIS LE FAIT GÉNÉRATEUR DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT POUR APPRÉCIER LE NOMBRE DE LOGEMENTS ÉLIGIBLES

La décision problématique du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 18 juillet 2018 (n° 412142), a retenu que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt Scellier au titre d’une même année d’imposition s’apprécie au regard de l’année du fait générateur de la réduction d’impôt.

En l’espèce, des contribuables avaient fait construire deux biens pour lesquels les demandes de permis de construire avaient été déposées la même année. Ces biens ont été achevés respectivement en 2010 et 2011. Ils ont donc entendu bénéficier de la réduction d’impôt “Scellier” au titre des années 2010 et 2011, sans limitation – ce que leur déniait l’administration fiscale.

L’administration a donc, à tort, remis en cause la réduction d’impôt au titre du second bien au motif qu’un seul logement par année serait éligible, en retenant les demandes de permis de construire déposées la même année.

La nouvelle position de la doctrine

L’administration fiscale a dû tirer les conséquences de cette décision et a modifié sa doctrine le 10 mai 2019. 

Dorénavant, elle précise que pour apprécier la limite du nombre d’investissements éligibles il convient de retenir la date du fait générateur et, par conséquent, la date d’achèvement du logement ou sa date d’acquisition si elle est postérieure.

Concrètement, les contribuables qui avaient acquis des biens en VEFA au cours de deux années distinctes, mais achevés la même année, sont désormais soumis à la limitation suivante : un seul logement sera retenu pour la réduction d’impôt « Scellier » ou deux dans la limite de 300.000 € pour les réductions d’impôt « Duflot » et « Pinel ».

La nécessité de réaliser une réclamation contentieuse

La doctrine antérieure vous permettait de bénéficier de la réduction d’impôt sans limitation concernant vos biens acquis sur deux années distinctes.

Cette doctrine vous protège, elle peut être opposée à l’administration fiscale

L’enjeu est de préserver la totalité de votre réduction d’impôt au titre des revenus 2018 concernant vos biens acquis sur deux années distinctes, mais également celle des années suivantes, la réduction d’impôt Pinel s’appliquant sur 6, 9 ou 12 années et les réductions d’impôt Scellier et Duflot sur 9 années.

L’arrêt du Conseil d’Etat obère la sécurité juridique du contribuable

Le fait générateur de la réduction d’impôt étant désormais retenu pour apprécier ladite limitation, cela place le contribuable dans une situation d’insécurité juridique, puisque la notion d’achèvement est extrinsèque à ce dernier. Le contribuable est donc placé dans une situation d’aléa concernant la limitation du nombre de logements éligibles.

Alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail

Alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail

Dividendes et intérêts : Imposition au barème de l’IR

Le projet de loi de finances pour 2013 prévoit la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire et de l’abattement forfaitaire de 1.525€ ou 3.050€. A compter de l’imposition des revenus 2012, ces revenus ne seront plus taxés au taux de 21% et 24% (plus 15,5% de prélèvements sociaux), mais seront soumis au barème de l’IR (jusqu’à 49% et 15,5% de prélèvements sociaux). L’abattement de 40% prévu pour les dividendes imposés au barème de l’IR est maintenu mais pas étendu aux intérêts. L’ensemble de ces dispositions ne fait, apparemment pas l’objet de projet d’amendement et devrait être approuvé par le Parlement.

Gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : la grogne des « Pigeons » fait reculer le gouvernement

Tel qu’il a été présenté le 28 septembre dernier, le projet de loi de finances pour 2013 prévoit la suppression du taux d’imposition forfaitaire de 19% et une imposition de ces plus-values au barème de l’IR (jusqu’à 49% et 15,5% de prélèvements sociaux). Le dispositif spécifique d’exonération de plus-values applicable aux dirigeants de PME à l’IS partant à la retraite (article 150- 0 D ter du CGI), ainsi que le dispositif d’exonération des plusvalues de cession d’actions ou de parts de sociétés à l’IS sous condition de remploi dans une société à l’IS (article 150 0 D bis du CGI) devaient être maintenus en l’état.

Deux mécanismes de « faveur » sont prévus par le projet de loi :

  • un système optionnel de quotient variable en fonction de la durée de détention applicable en cas de cessions intervenues en 2012, 2013 et 2014 ;
  • puis, l’introduction d’un abattement pour durée de détention décompté à compter du 1er janvier 2013 pour les titres détenus à cette date permettant d’aboutir à un maximum de 40% d’abattement après 12 années de détention…

En réponse au mouvement de protestation des chefs d’entreprise (#Géonpi), le gouvernement prévoit de proposer par amendements, plusieurs mesures visant à modifier le régime de taxation des plus-values de cession de titres sociaux tel que prévu par le PLF :

  • Aménagement de l’article 150-0 D bis du CGI : Actuellement report d’imposition subordonné au respect d’un certain nombre de conditions et notamment au fait que les produit de la cession des titres soit réinvesti, dans un délai de 36 mois et à hauteur de 80% du montant de la plus-value, dans la souscription de titres d’une autre société à l’IS. La plusvalue étant définitivement exonérée lorsque les titres acquis en remploi sont conservés pendant plus de 5 ans. L’aménagement consisterait à remplacer le report par une exonération sans attendre 5 ans.
  • Régime spécifique pour les plus-values de cession si détention minimale du capital social (10% ou 15% minimum) et durée de détention des titres supérieure à 2 ou 5 ans: maintien d’une imposition au taux de 19% ;
  • Pour les cessionnaires ne remplissant pas les conditions précédemment évoquées : imposition au barème de l’IR avec abattement pour durée de détention plus dégressif (40% après 6 années de détention) et suppression de l’option pour le quotient. Le décompte de la durée de détention se ferait à partir de la date d’acquisition des titres et non pas à partir du 1er janvier 2013 comme prévu initialement.

Gains de levée d’options sur actions et attributions d’actions gratuites

Le projet de loi de finances prévoit de taxer ces gains au barème de l’IR ( jusqu’à 49%) qui bénéficiaient jusqu’alors d’une imposition au taux de 18% alors qu’ils étaient assimilés à des revenus de nature salariale. Le système du quotient de droit commun leur serait applicable.

Le gouvernement réfléchirait à un assouplissement.

Dernière Minute

La majorité des organisations patronales, le MEDEF en tête ont appelé le gouvernement à retirer purement et simplement le texte sur la taxation des plusvalues de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. En revanche l’imposition des dividendes et des intérêts au barème del’IR ne paraît pas être remise en cause.

Projet de loi de finances pour 2013

Projet de loi de finances pour 2013

Impôt sur le revenu

Alourdissement de l’impôt sur le revenu

Gel du barème

Le projet de loi de finances prévoit un gel du barème de l’IR pour les revenus 2012 déclarés en 2013, ce qui équivaut, selon le Gouvernement, à un abaissement des seuils de déclenchement des tranches de l’impôt sur le revenu de 2% compte tenu de l’inflation.

Abaissement du plafond du quotient familial (article 197 du CGI)

Abaissement du plafond du quotient familial de 2.300€ à 2.000€

Création d’une nouvelle tranche à 45% (article 197 du CGI)

A compter des revenus 2012, déclarés en 2013, mise en œuvre d’une nouvelle tranche d’IR à 45% pour les revenus dépassant 150.000€ par personne.

  • Maintien de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (article 223 sexies du CGI)

Depuis l’imposition des revenus 2011 et « jusqu’au rééquilibrage des comptes publics », il existe une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, de 3% par part à compter de 250.000€, puis de 4% à compter de 500.000€ (sur le revenu fiscal de référence).

  • Soit un taux marginal de l’impôt sur le revenu de 49%

La nouvelle tranche de 45% se cumule avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% puis de 4%, aboutissant à un taux marginal d’imposition de 48% à compter d’un revenu fiscal de référence de 250.000€ ou de 49% à compter de 500.000€.

Surtaxe de 18% sur les très hauts revenus (45%+4%+8%+18%=75%) (article 223 sexies A) :

Etablissement d’une nouvelle taxe à compter des revenus 2012, déclarés en 2013. Contribution exceptionnelle de 18% sur la fraction des revenus d’activité professionnelle qui excède 1.000.000€ pour une personne.

Seuls les revenus d’activité professionnelle seront pris en compte (salaires, traitements, primes, rémunérations de gérance, BIC, BNC…).

Taxe applicable pendant 2 ans, soit pour les revenus de 2012 et 2013.

Ajouté au taux marginal d’impôt sur le revenu à 45%, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4%) et aux prélèvements sociaux (8% sur les revenus d’activité), le taux de 18% de cette nouvelle contribution aboutira à taxer globalement à 75% les revenus d’activité professionnelle qui dépassent 1 million d’euros.

S’agissant d’une taxe calculée essentiellement sur les revenus du travail, elle ne serait pas impactée par les mécanismes d’imputation sur le revenu global.

Elargissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu

Intégration des revenus du capital au barème de l’impôt sur le revenu (articles 117 quater, 125-0 A, 125 A, 80 quindecies…)

  • Actuellement, les gains de levée d’options sur actions et attributions d’actions gratuites sont taxés à 18% (30% au delà de 152.000€), les plus-values mobilières à 19%, les dividendes au taux de 21%, et les intérêts à 24%, mais à compter de l’imposition des revenus de 2012, ils seront intégrés à l’assiette de l’impôt sur le revenu et donc soumis au barème progressif (quelques dérogations et adaptations existent selon cas particuliers).
  • Concrètement, les anciens prélèvements continueront à s’appliquer à titre de simples acomptes, éventuellement remboursables.
  • Les plus-values immobilières sur le bâti sont exclues de cette imposition au barème de l’IR.
  • La contrepartie de cet alourdissement de la taxation des hauts revenus du capital est la possibilité de l’impacter par des mécanismes de déduction d’assiette.

« Niches fiscales »

Pafonnement global (article 200-0 A du CGI)

  • Actuellement à 18.000€+4% du revenu imposable du foyer ;
  • Le projet de loi de finances fixe le plafond à 10.000€ forfaitaires ;
  • Les dispositifs Malraux et SOFICA sont exclus de ce plafond global,
  • Malraux : si demande de permis de construire antérieure au 1er janvier 2013, application de l’ancien plafonnement (18.000€+4% du revenu imposable) ;
  • Investissement en Outre Mer : conservation de l’ancien plafond, déduction faite des réductions encombrant le plafond de 10.000€.

Le Scellier est mort, vive le Duflot ! (article 199 novovicies du CGI)

  • Dispositif très proche du dispositif Scellier.
  • Référence au zonage actuel (A, B1, B2 seulement si agrément du Préfet)
  • Maintien des logements concernés (neufs et assimilés, transformés et réhabilités)
  • Maintien de la limitation à 300 000 euros par logement et un seul logement par an
  • Réduction d’impôt de 18% répartie sur 9 ans
  • Plafonnement des loyers et ressources du locataire obligatoire (en principe plus bas que le régime Scellier)
  • Inclus dans le plafonnement global des niches fiscales.

ISF

Quasi retour à l’ancien barème et combinaison des seuils actuels et anciens (articles 885 A et suivants du CGI)

Seuil d’entrée à 1.310.000€, anciens taux réhabilités (de 0,50% à 1,5%) et imposition effective dès 800.000€.

Rétablissement du plafonnement ( le total des prélèvements devra être inférieur à 75% des revenus); réduction d’ISF pour investissement dans les PME inchangé.

Plus-value immobilières

Diversité de traitements

(articles 150 U, 150 VC, 244 bis A du CGI…)

Les plus-values immobilières autres que les terrains à bâtir devraient être exclues de l’intégration au barème progressif. Maintien du taux actuel de 19% hors prélèvements sociaux, de l’abattement pour durée de détention, et mise en place d’un abattement spécial de 20% en 2013 après prise en compte de l’abattement pour durée de détention dans les conditions de droit commun.

Des décisions favorables obtenues au profit d’agents commerciaux évincés sans motif légitime

Des décisions favorables obtenues au profit d’agents commerciaux évincés sans motif légitime

En privant son agent commercial de la distribution de ses nouveaux produits le mandant le mettait dans l’impossibilité de continuer à exécuter le contrat dans des conditions économiquement viables… Cette décision extrêmement préjudiciable pour l’agent commercial n’avait pour le mandant d’autre intérêt que celui d’obliger son cocontractant à renoncer au bénéfice du contrat tout en tentant d’échapper aux conséquences légales d’une rupture dont il aurait pris l’initiative…Les circonstances de la cause révèlent donc que la rupture du contrat d’agent commercial a été provoquée par la société EDITIONS ATLAS SAS pour des raisons extérieures à l’exécution du contrat de sorte que celle-ci n’est pas fondée à prétendre se soustraire à l’indemnité légale de fin de contrat et de préavis. 

COUR d’APPEL de RENNES, arrêt du 24 avril 2012

Dès lors que la rupture du contrat a été provoquée par le mandant, l’agent commercial conserve son droit à indemnité et n’a pas pour cela à rapporter la preuve d’une quelconque faute grave de son co-contractant.

L’agent commercial ne se trouve pas dans l’obligation de démontrer l’existence d’une faute grave de son mandant pour faire prospérer une action en résolution de son contrat aux torts de son mandant, mais doit rapporter la preuve de circonstances imputables à son mandant par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut raisonnablement être exigée.

TGI de PERIGUEUX, jugement du 08 novembre 2011

L’indemnisation de l’agent, d’un montant équivalant à deux années de commissions, doit être calculée sur la moyenne mensuelle des trois dernières années lorsque celles-ci ont été perturbées par le fait du mandant.

Le montant de l’indemnité est déterminé en fonction des rémunérations acquises. La période de référence pour le calcul de l’indemnité doit porter sur les trois dernières années d’exercice du mandat, compte tenu des difficultés précitées ayant perturbé la dernière année.

TGI DES SABLES D’OLONNE, jugement du 18 mai 2012

Article L134-12 du Code de Commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Article L134-13 du Code de Commerce :

La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.

2° Lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

Au lendemain de la loi ELAN, quels sont les effets de l’annulation d’un plan local d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme antérieurement délivrées ?

Au lendemain de la loi ELAN, quels sont les effets de l’annulation d’un plan local d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme antérieurement délivrées ?

L’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 80 de la loi ELAN [1], limite les incidences de l’annulation d’un plan local d’urbanisme sur les décisions relatives à l’utilisation ou l’occupation du sol. Désormais, si l’annulation ou la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, la disparition ou l’inapplicabilité de ce document découlant de la décision de justice est sans incidence sur l’autorisation d’urbanisme antérieurement délivrée.

I. La sécurisation des autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement à l’annulation du plan local d’urbanisme

Effets classiques de l’illégalité du PLU sur les autorisations délivrées sous son empire

L’article L. 600-12 du code de l’urbanisme [2], dans sa rédaction antérieure à l’intervention de loi « Elan », prévoyait que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme avait pour effet de remettre en vigueur le document d‘urbanisme immédiatement antérieur.

Admettant que l’illégalité du PLU puisse avoir des conséquences sur les autorisations d’urbanisme délivrées sous son empire, le Conseil d’Etat a conditionné ces effets à la démonstration de leur non-conformité au document d’urbanisme remis en vigueur :

« (…) il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal (…) à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ».

CE, 7 février 2008, « Cne de Courbevoie »,
n° 297227, Rec. Leb.

Limitation des effets de l‘illégalité du PLU par la loi “Elan“

La loi « Elan » a introduit dans le code de l’urbanisme l’article L. 600-12-1, réduisant davantage les répercussions des effets de l’illégalité du PLU sur les autorisations d’urbanisme délivrées sous son empire :

« L’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les [autorisations d’urbanisme] délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. »

L’analyse, dans de telles hypothèses, de la légalité de l’autorisation d’urbanisme apparaît ainsi complexifiée, puisqu’il incombe désormais au juge de trancher au préalable la question de savoir si le motif d’annulation retenu est étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, avant de s’interroger sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme au prisme des dispositions de l’ancien PLU remises en vigueur. 

II. Les incertitudes pesant sur la mise en œuvre de ce dispositif protecteur des autorisations d’urbanisme

La nécessaire précision des « motifs étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet »

L’article L. 600-12-1 du CU n’apporte aucun élément permettant  de cerner la notion de « motifs étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet ».

Ainsi que le commentent Mmes Christine Mauguë et Cécile Barrois de Sarigny [4], « (…) cette formule gagnera à être éclairée par la jurisprudence », tout particulièrement sur le point de savoir si un vice de légalité externe affectant le document d’urbanisme constitue, par hypothèse, un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables à une autorisation délivrée sous son empire.

Seule la CAA de Marseille [5] semble avoir fait application à ce jour de ces dispositions, jugeant qu’un motif tiré de l’insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur et de son rapport « constitue un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».

La question de l’application de ces dispositions nouvelles aux instances en cours

Reste à savoir si ces dispositions nouvelles sont applicables aux instances en cours.

Sur ce point, la circulaire du 21 décembre 20183 identifie les « mesures d’application immédiate » de la loi Elan, au nombre desquelles figurent celles de l’article L. 600-12-1 du CU, ainsi entrées en vigueur au 1er janvier 2019.

Toutefois, ni cette circulaire, ni la lecture de cette disposition n’apportent de quelconque précision sur l’éventuelle application de ce dispositif aux instances en cours.

La cour administrative d’appel de Marseille [5], a considéré sur ce point – ce qui peut sembler contestable – que l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme était applicable aux instances en cours (cf. arrêt précité).

Quelques précisions

[1] Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « ELAN ».

[2] La règle a été initialement posée par par la loi « Bosson » du 9 février 1994 à l’article L. 125-5 du CU, puis reprise par la loi SRU du 13 décembre 2000 à l’article L. 121-8 du même code.

[3] Circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d’application immédiate de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

[4] RFDA 2019 p. 33.

[5] CAA Marseille, 12 septembre 2019, n° 18MA04244.