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Le cadre réglementaire de la commercialisation de titres de sociétés

Proposer au public la souscription de titres de sociétés (actions, obligations…) est un excellent moyen de lever des capitaux. Dans la mesure où elle s’accompagne d’une communication suffisamment précise à l’égard des souscripteurs potentiels, cette pratique constitue une offre publique de titres financiers, selon la définition qu’en donne le règlement UE « Prospectus » du 14 juin 2017.

Mais l’offre publique de titres financiers fait l’objet d’une réglementation éparse et complexe, qui se superpose aux règles classiques du droit des sociétés, assortie de lourdes sanctions, dont on trouvera ci-après une synthèse.

1 Le placement de titres (art. L. 321-1 du Code monétaire et financier) est un service financier réglementé consistant à rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur. Il ne peut être exercé que par un prestataire de services d’investissement (PSI) agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

NB : un conseiller en investissement financier n’a pas qualité pour exercer personnellement une activité de placement de titres. Il peut en revanche avoir une activité de conseil en haut de bilan (activité connexe non réglementée), ou intervenir comme apporteur d’affaires d’un PSI.

2 Le démarchage (art. L. 341-1 du CMF) est défini comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale déterminée en vue d’obtenir (entre autres) la réalisation d’une opération sur un instrument financier (par exemple, acquisition ou souscription). L’activité de démarcheur financier est réglementée (carte de démarcheur, information des clients…).

3 Les investisseurs qualifiés (annexe II directive MIF II 2014/65) sont les Etats, les organismes publics, certains organismes financiers et grandes entreprises. Néanmoins, des particuliers peuvent, à leur demande, être considérés comme investisseurs qualifiés à condition de respecter certains critères, dont le PSI doit veiller au respect, tenant :

•Au nombre de transactions récentes sur instruments financiers,

•A la valeur du portefeuille d’instruments, A la connaissance du secteur concerné.

Les risques

– Une offre publique irrĂ©gulière est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© des contrats conclus ou des titres Ă©mis (art. L. 411-1 CMF).

– L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers peut rĂ©aliser des contrĂ´les et des enquĂŞtes.

La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peut infliger des sanctions administratives en cas de manquement à ses règlements (notamment des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à cent millions d’euros).

– Enfin, des sanctions pĂ©nales peuvent ĂŞtre encourues : escroquerie, manquement aux règles sur le dĂ©marchage financier etc.

FIA : la zone grise

Constitue un fonds d’investis-sement alternatif (FIA) toute entitĂ©, hors OPCVM qui « lève des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intĂ©rĂŞt de ces investisseurs, conformĂ©ment Ă  une politique d’investissement que ces FIA ou leurs sociĂ©tĂ©s de gestion dĂ©finissent. Â» (art. L. 214-24 du CMF)

Cette qualification entraîne des obligations contraignantes (société de gestion, dépositaire financier, contrôle de l’AMF).

Il convient donc d’être particulièrement attentif aux  modalitĂ©s de la levĂ©e de fonds et de fonctionnement de la sociĂ©tĂ©.

Loi de finances pour 2024 : point d’étape à l’issue de sa première lecture devant l’Assemblée Nationale

Compte tenu d’échanges nourris tant en commissions qu’en séances publiques, le gouvernement a fait le choix de mettre fin à tout débat en engageant sa responsabilité dans le cadre de la procédure dite « de l’article 49.3 ».
Tour d’horizon des principales mesures retenues intéressant les opérations immobilières.

Une stabilité législative bienvenue

Prorogation d’un an du dispositif Denormandie

S’il peut être déploré que cette prorogation ne soit encore que d’une année, l’échéance du dispositif Denormandie se voit repoussée aux investissements réalisés jusqu’au 31/12/2024 (art. 6 bis du PLF).

Rappelons que ce dispositif, par suite d’imprĂ©cisions d’élĂ©ments de sa dĂ©finition, puis de la crise sanitaire, et enfin d’une date de fin toujours proche, n’a concrètement pas pu donner sa mesure jusqu’alors. Alors mĂŞme qu’il s’agit d’un outil particulièrement adaptĂ© pour atteindre les objectifs qu’il poursuit de redynamisation des villes moyennes et de transition Ă©nergĂ©tique des immeubles existants, il a donc failli disparaĂ®tre au motif qu’il ne « marchait pas Â» sans mĂŞme analyser les raisons de cet Ă©chec afin d’y remĂ©dier utilement.

Prorogation d’un an de l’éligibilité Malraux au sein des secteurs PNRQAD et NPNRU

Les opérations de restauration immobilière réalisées dans ces secteurs peuvent, sous conditions, bénéficier du dispositif Malraux sous réserve notamment que les dépenses y afférentes soient acquittées au plus tard jusqu’au 31/12/2023.

C’est donc ce délai d’éligibilité des dépenses qui vient d’être prorogé d’un an, soit jusqu’au 31/12/2024 (art. 3 undecies du PLF). Comme pour le dispositif Denormandie, nous ne pouvons donc que déplorer cette prorogation seulement annuelle en ce qu’elle ne permet pas la visibilité nécessaire au bon déroulé de ces opérations, étant précisé qu’il aurait pu y être remédié de manière assez simple en substituant le critère de la date de la dépense par celui de la date d’obtention de l’autorisation d’urbanisme sous-jacente

Une pression accrue sur les locations meublées

Réforme du régime micro bénéficiant aux meublés de tourisme classés

Pouvant actuellement bénéficier d’un abattement forfaitaire de 71% applicable au chiffre d’affaires, sous réserve que ce dernier n’excède pas 188 700 €, ce régime jugé trop favorable se voit donc aligné sur celui bénéficiant à la location meublée classique : l’abattement est ainsi ramené au taux de droit commun de 50% et la limite de chiffre d’affaires à 77 700 € (art. 5 duodecies du PLF).

Notons que le taux de 71% serait malgré tout conservé pour les meublés de tourisme classés proposés dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, d’une part, sous réserve que le chiffre d’affaires retiré par le contribuable de ses activités de location meublée n’excède pas 50 000 €, d’autre part.

Exclusion de la location meublée du périmètre d’application du dispositif Dutreil

Alors même que deux décisions récentes de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat ont pu laisser entrevoir une nouvelle possibilité d’éligibilité de l’activité de location meublée au dispositif Dutreil, ces espoirs se voient douchés par l’évolution contenue par le PLF qui, non seulement, exclut désormais expressément cette activité tout en précisant, de surcroît et pour éviter tout effet d’aubaine, que cette exclusion s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023 (art. 3 vicies du PLF).

A noter par ailleurs la prĂ©cision apportĂ©e selon laquelle l’activitĂ© Ă©ligible de la sociĂ©tĂ© transmise ne doit pas ĂŞtre accomplie Ă  titre exclusif dès lors qu’elle en constitue l’activitĂ© principale. Aussi, ces Ă©volutions sont apportĂ©es « dans l’attente d’autres prĂ©cisions qui pourraient centrer la mesure sur la transmission d’actifs professionnels Â».

Autres évolutions notables prévues par le PLF

– Sans revenir sur la rĂ©cente saga liĂ©e Ă  la remise en cause de l’actuel rĂ©gime d’assujettissement Ă  la TVA des locations para-hĂ´telières (cf. notre prĂ©cĂ©dent bulletin), un amendement gouvernemental (art. 10 ter du PLF) modifie le rĂ©gime lĂ©gal pour sĂ©curiser les opĂ©rations en cours et Ă  venir en instaurant une distinction entre les locations de courte durĂ©e (maintien du critère des 3 services sur 4 + ajout d’un nouveau critère liĂ© Ă  la durĂ©e du sĂ©jour ne devant pas excĂ©der 30 nuitĂ©es renouvelables) et celles de longue durĂ©e (maintien du seul critère des 3 services sur 4).

– Un certain nombre de dispositifs d’exonĂ©ration ou d’abattements exceptionnels sur les plus-values immobilières des particuliers en cas de cession de terrains Ă  bâtir ou assimilĂ©s (notamment en cas de cessionnaire s’engageant Ă  rĂ©aliser des logements sociaux ou intermĂ©diaires) se voient prorogĂ©s et/ou amĂ©nagĂ©s (art. 3 sexies du PLF).

– Le bĂ©nĂ©fice du taux d’IS de 19% en cas de cession, par une sociĂ©tĂ© soumise Ă  cet impĂ´t, de locaux Ă  usage de bureaux, commercial ou industriel ou d’un terrain Ă  bâtir dans certaines zones et destinĂ©s Ă  ĂŞtre transformĂ©s en habitation ou Ă  accueillir des constructions destinĂ©es Ă  cet usage se voit limitĂ©, sauf exceptions, au 31/12/2026 (art. 5 octodecies du PLF).

– En matière d’IFI, les dettes Ă  exclure pour le calcul de la valeur imposable de titres de sociĂ©tĂ© comprendront dĂ©sormais celles contractĂ©es directement ou indirectement par la sociĂ©tĂ© et qui se rapportent Ă  un actif non-imposable, mettant fin aux stratĂ©gies consistant Ă  « charger » ces sociĂ©tĂ©s de dettes dont l’objet se rapportait notamment Ă  des actifs mobiliers (art. 3 duovicies du PLF).

– En dĂ©finitive les modalitĂ©s de calcul des plus-values des LMNP ne se voient pas rĂ©formĂ©es, pour l’instant !

RĂ©munĂ©ration des dirigeants d’entreprise : TNS ou assimilĂ© salariĂ© ; salaires ou dividendes ?

Le mode de rĂ©munĂ©ration des dirigeants, interrogation frĂ©quente, est dĂ©terminant dans le choix de la forme sociale d’exercice d’une activitĂ© Ă©conomique. De nombreux critères  sont susceptibles d’influencer la pression fiscale et sociale qui pèse sur les rĂ©munĂ©rations : le montant, les arbitrages entre rĂ©munĂ©ration et dividendes, le statut du dirigeant ou encore la forme ou le rĂ©gime fiscal adoptĂ© par la sociĂ©tĂ©. 

Prendre en compte les critères dans leur globalitĂ© permet d’éviter des « choix rĂ©flexes Â» parfois contre-productifs.

I. TNS ou assimilé salarié : les différents statuts sociaux du dirigeant

L’impact de la forme sociale de la sociĂ©tĂ©

La forme sociale d’exercice d’une activitĂ© entraine des consĂ©quences sur le statut social du dirigeant d’entreprise :​

  • Sont assimilĂ©s salariĂ©s, les prĂ©sidents et DG de SAS, gĂ©rants minoritaires ou Ă©galitaires de SARL, gĂ©rants non associĂ©s d’EURL, et les prĂ©sidents de conseil d’administration, PDG, DG et prĂ©sidents du conseil de surveillance de SA.​

Ces dirigeants cotisent au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la SĂ©curitĂ© sociale.  â€‹

  • Sont au contraire TNS, les gĂ©rants majoritaires de SARL, entrepreneurs individuels, associĂ©s gĂ©rants d’EURL et de SNC.​

Ces dirigeants cotisent à la Sécurité sociale des indépendants.​

​Le prĂ©sent bulletin Ă©voque principalement les gĂ©rants majoritaires de SARL et les prĂ©sidents de SAS. 

TNS ou assimilé salarié : les implications

Alors que les cotisations sociales appliquĂ©es sur la rĂ©munĂ©ration d’un TNS sont de l’ordre de 21 Ă  45 %, elles vont de 38 Ă  70 % pour un assimilé salariĂ©. A noter qu’en l’absence de rĂ©munĂ©ration (ce qui est souvent le cas pour les premiers exercices), le dirigeant assimilĂ© salariĂ©, contrairement au dirigeant TNS, ne paie aucune cotisation. ​

​Exemple : pour une rĂ©munĂ©ration annuelle nette de 12.000 €, une SAS doit dĂ©bourser 20.498 € contre 17.266 € pour une SARL. â€‹

​Cette diffĂ©rence de coĂ»t s’explique par une diffĂ©rence de couverture sociale, plus complète pour les assimilĂ©s salariĂ©s, bien que des contrats d’assurance « Ă  la carte Â» peuvent complĂ©ter la couverture des TNS, tout en permettant, pour certains, la dĂ©duction des versements effectuĂ©s (cf. bulletin).​

​Pour ces raisons, sauf problèmes de santĂ© particuliers, le statut TNS est souvent privilĂ©giĂ©.

II. Dividendes ou rémunération : le choix du mode de rémunération du dirigeant

 L’imposition de la rĂ©munĂ©ration du dirigeant​

​Le dirigeant peut ĂŞtre rĂ©munĂ©rĂ© au titre de son mandat social : rĂ©munĂ©ration fixe et/ou proportionnelle, qui doit ĂŞtre fixĂ©e par les statuts ou par une dĂ©cision collective des associĂ©s.​

​Dès lors que la sociĂ©tĂ© est Ă  l’IS, la rĂ©munĂ©ration est imposĂ©e au barème progressif de l’IR dans la catĂ©gorie des traitements et salaires, après dĂ©duction d’un abattement pour frais professionnels, soit forfaitaire et Ă©gal Ă  10 % (plafonnĂ©), soit calculĂ© sur les frais rĂ©els (sur justificatifs).​

​Cette imposition est identique peu importe le statut TNS ou assimilĂ© salariĂ©. La fiscalitĂ© de la rĂ©munĂ©ration de gĂ©rance dĂ©pendra donc du TMI du foyer fiscal du dirigeant.​

Outre une rĂ©munĂ©ration, le dirigeant peut percevoir des dividendes en cas de rĂ©sultat bĂ©nĂ©ficiaire.​

NB : La situation des dirigeants et associĂ©s de SEL obĂ©it Ă  des règles propres.

Le coût des dividendes en SAS / SARL​

Le traitement des dividendes ne sera pas le mĂŞme selon que le dirigeant a un statut TNS ou assimilĂ© salariĂ©.​

Ceux-ci sont imposĂ©s, par principe, au PFU au taux forfaitaire de 30 % (12,8 % au titre de l’IR + 17,2 % au titre des PS) et sur option expresse, au barème progressif de l’IR après dĂ©duction d’un abattement de 40 %. â€‹

Toutefois, pour les dirigeants TNS, la part des revenus distribuĂ©s et des intĂ©rĂŞts des CCA payĂ©s supĂ©rieure Ă  10 % du capital social, des primes d’émission et des CCA est soumise Ă  cotisations sociales, et non plus aux PS.​

Il est donc couramment considĂ©rĂ© que la constitution d’une SARL est plus coĂ»teuse en cas de versement de dividendes (le taux de cotisations Ă©tant supĂ©rieur Ă  celui des PS), ce qui motive parfois le recours aux SAS (cf. Colonne de droite pour les SEL).​

III. Faut-il vraiment adopter le « dividende Ă  tout prix Â» en SAS ? 

Déconstruire les fausses bonnes idées …​

Pour les raisons de coĂ»t sus Ă©voquĂ©es, les dirigeants ont tendance Ă  choisir la SAS et Ă  prioriser la perception de dividendes soumis au seul PFU, contrairement aux dividendes soumis Ă  cotisations sociales en SARL. â€‹

Cette « fausse bonne idĂ©e Â» ne tient pas compte :​

  1. de la possibilitĂ© de prise en charge, par la SARL, des cotisations TNS supportĂ©es par le gĂ©rant venant minorer le rĂ©sultat imposable et donc l’IS (conditionnĂ©e au respect de certaines règles) ;​
  2. de la dĂ©gressivitĂ© du barème SSI de 50 % Ă  21 % : plus les dividendes versĂ©s seront importants, plus le taux de cotisations sera faible ;
  3. des cotisations gĂ©nĂ©ratrices de droits Ă  la retraite, contrairement aux PS inclus dans le PFU. â€‹

… pour ne retenir que les bonnes !​

  • le gain gĂ©nĂ©rĂ© par le rĂ©gime TNS compense largement les Ă©ventuelles pertes en prĂ©voyance et retraite du rĂ©gime assimilĂ© salariĂ©,​
  • SAS et TNS ne sont pas nĂ©cessairement incompatibles : il est possible, dans certaines conditions, de se rĂ©munĂ©rer via une holding SARL elle-mĂŞme dirigeante de la SAS sans commettre un AAG,​
  • un mix entre dividendes mesurĂ©s et rĂ©munĂ©ration TNS permet d’aboutir Ă  une solution optimale, l’arbitrage dĂ©pendant du niveau de rĂ©munĂ©ration et de la situation du foyer fiscal,​
  • il est en gĂ©nĂ©ral a minima toujours favorable de se distribuer des dividendes Ă  hauteur du rĂ©sultat soumis au taux d’IS rĂ©duit de 15 %,​

De quoi redorer le blason de la SARL !

Quelques prĂ©cisions​

  1. Le cas des sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©ral​

Contrairement aux dirigeants de SAS ou SA, ceux des SELAS ou SELAFA exerçant leurs fonctions techniques au sein de la sociĂ©tĂ© sont soumis aux cotisations sociales sur les dividendes qu’ils perçoivent (CSS, art. L.131-6).​

Cette situation pouvait motiver la dĂ©tention de ces sociĂ©tĂ©s par une holding (SPFPL) permettant la remontĂ©e des dividendes sans cotisations en l’absence de distribution Ă  l’associĂ©.​

NĂ©anmoins, un arrĂŞt rĂ©cent de la Cour de cassation remet en question ce schĂ©ma en jugeant que lorsque des bĂ©nĂ©fices sont rĂ©alisĂ©s au sein d’une SEL, ils entrent dans l’assiette des cotisations sociales, y compris s’ils sont distribuĂ©s Ă  la SPFPL, car ils constituent le produit de l’activitĂ© professionnelle du travailleur indĂ©pendant (Cass. 19/10/2023, 21-20.366).

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale devrait sans doute apporter une solution à cette problématique.​

  1. La SAS Ă  l’IR​

Les SAS nouvellement créées et ce, pendant 5 ans, peuvent opter pour leur imposition Ă  l’IR.​

Le rĂ©sultat de la sociĂ©tĂ© Ă©tant alors taxĂ© entre les mains des associĂ©s Ă  proportion de leurs droits sociaux, dans la catĂ©gorie d’imposition conforme Ă  l’activitĂ© exercĂ©e, il est donc exemptĂ© de charges sociales (sauf CSG/CRDS). â€‹

Si ce gain financier n’est pas nĂ©gligeable par rapport Ă  une SAS Ă  l’IS, cela signifie corrĂ©lativement que le dirigeant n’a pas de couverture sociale, sauf Ă  prĂ©voir une rĂ©munĂ©ration minimum.​

  1. Des changements Ă  venir ? â€‹

Le Haut Conseil du Financement de la SĂ©curitĂ© sociale a rendu une recommandation (n° 6)  en 2020 visant Ă  Ă©tendre les dispositifs « anti-abus Â» relatifs Ă  la distribution de dividendes applicables aux gĂ©rants TNS de SARL depuis 2013 Ă  l’ensemble des dirigeants de sociĂ©tĂ©s.​

  1. Application de la taxe PUMa​

L’absence de perception de revenus d’activitĂ© entraine l’assujettissement du dirigeant de SARL Ă  la cotisation subsidiaire maladie (ou taxe PUMa) au taux de 8 %. â€‹

​Abréviations​

AAG : acte anormal de gestion​

AG : assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale â€‹

CCA : compte courant d’associĂ©s​

IR/IS  : impĂ´t sur le revenu / impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s​

PFU : prĂ©lèvement forfaitaire unique​

SARL : sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e​

SAS : sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e​

SEL : sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral​

SPFPL :  sociĂ©tĂ© de participations financières de professions libĂ©rales​

SSI : sĂ©curitĂ© sociale des indĂ©pendants​

TMI : taux marginal d’imposition​

TNS : travailleur non salarié​

PS : prĂ©lèvements sociaux​