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IFI – Nouvelles règles d’évaluation de la fraction des titres de sociĂ©tĂ©s imposable : quel impact ?

« L’IFI frappe tout l’immobilier mais rien que l’immobilier » comme nous le rappelions dans nos précédents bulletins sur l’IFI (volet 1 et volet 2).

Cette maxime est d’autant plus vraie à l’aune des modifications apportées à l’article 973 du CGI par la loi de finances pour 2024. En effet, pour l’immobilier détenu en société, seul le passif afférent aux actifs imposables sera dorénavant déductible.

Dans ce bulletin, nous revenons sur l’origine, les conséquences et l’impact réel d’une telle modification.

I. Un objectif d’alignement des règles entre détention directe et indirecte

Le vote en faveur de la modification du passif déductible pour déterminer la fraction imposable à l’IFI des titres sociaux a été guidé par la volonté d’aligner l’assiette de l’IFI des contribuables possédant un patrimoine immobilier via une société sur le régime applicable aux détentions directes.

La détention d’immeubles en société pouvait provoquer un effet d’aubaine lorsqu’il existait un passif social non afférent à l’actif immobilier imposable. En pareil cas, l’IFI sur les parts de la société était moins élevé que si l’immeuble avait été détenu en direct. Néanmoins, dans d’autres situations, l’effet inverse pouvait se produire.

Le paragraphe IV de l’article 973 du CGI a ainsi Ă©tĂ© votĂ© par l’article 27 de la LF2024 en ces termes :

« IV.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnĂ©es au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractĂ©es directement ou indirectement par un organisme ou une sociĂ©tĂ© et qui ne sont pas affĂ©rentes Ă  un actif imposable.

Sans prĂ©judice des II et III du prĂ©sent article, la valeur imposable Ă  [l’IFI] des parts ou actions dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  leur valeur vĂ©nale dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au I ou, si elle est infĂ©rieure Ă  cette dernière, Ă  la valeur vĂ©nale des actifs imposables de la sociĂ©tĂ© diminuĂ©e des dettes y affĂ©rentes qu’elle a contractĂ©es, Ă  proportion de la fraction de capital de la sociĂ©tĂ© Ă  laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. Â»

Il ne sera dĂ©sormais plus tenu compte de la totalitĂ© du passif social dans l’Ă©valuation des titres des sociĂ©tĂ©s Ă  l’IFI, mais uniquement de celui affĂ©rent Ă  un actif imposable.

II. Nouvel objectif atteint ? Quel impact sur l’IFI ?

 Etapes de dĂ©termination de la fraction imposable des titres sociaux

Impact sur la valorisation des titres sociaux

🟢 L’objectif d’alignement sur une détention en direct sera atteint en cas d’application du second plafond qui ne tient compte que de la valorisation nette des actifs immobiliers.

🟠 En revanche, ces nouvelles règles pourraient bien créer de nouvelles discordances, cette fois-ci entre les sociétés elles-mêmes. En effet, si une société n’a que des dettes afférentes à des actifs imposables, il n’est absolument pas sûr que les nouveaux plafonds aient vocation à s’appliquer.

Réforme favorable ou défavorable ?

🟢 La réforme sera favorable, et l’assiette IFI des redevables sera mécaniquement diminuée par rapport aux règles préexistantes lorsque les sociétés détiendront des actifs mobiliers nets de passif mais des actifs immobiliers grevés d’un passif.

🔴 Elle sera au contraire défavorable lorsque les sociétés n’auront aucun passif immobilier.

đźź  Pour les autres cas, une analyse de l’état des dettes et de leur nature sera nĂ©cessaire.

Quelques interrogations

De nombreuses interrogations demeurent Ă  ce jour :

 1. Articulation des deux plafonds

La rĂ©daction du IV laisse planer le doute sur l’articulation entre les plafonds : la valeur des titres imposable Ă  l’IFI « ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  leur valeur vĂ©nale ou, si elle est infĂ©rieure Ă  cette dernière, Ă  la valeur vĂ©nale des actifs imposables de la sociĂ©tĂ© diminuĂ©e des dettes y affĂ©rentes Â».

Selon que le « elle Â» se rapporte Ă  la valeur des titres imposable Ă  l’IFI ou Ă  la valeur vĂ©nale des titres, la valeur Ă  retenir ne sera pas la mĂŞme :

  • soit le 2nd plafond ne s’applique que si la valeur des titres imposables Ă  l’IFI est infĂ©rieure au 1er plafond,
  • soit il convient de retenir le plus faible des deux plafonds.

Il nous semble conforme à l’intention du législateur de pouvoir retenir le plus faible des deux.

2. Articulation avec les clauses anti-abus et les règles sur les prêts consentis par les associés

Les plafonds doivent-ils tenir compte des dettes visées par les dispositifs anti-abus et les prêts consentis par les associés qui ne bénéficient pas des clauses de sauvegarde ?

La réponse nous semble positive.

3. Identification du passif social afférent aux actifs imposables

Quid du refinancement d’un bien ? Quid d’un passif portant à la fois sur un bien imposable et sur un bien non imposable ?

4. Applicabilité des plafonnements en cas de détention en chaine

La réponse semble positive avec pour conséquence une véritable complexification.

Abréviations

CGI : Code général des impôts

IFI : Impôt sur la fortune immobilière

LF2024 : Loi de Finances pour 2024

Obtenir la communication de documents indispensables : penser au référé mesures-utiles…

Depuis la loi NOTRe, les transferts de compĂ©tences entre collectivitĂ©s n’ont cessĂ© de s’accroĂ®tre. La forme de coopĂ©ration prĂ©vue par l’article L. 5111-1 alinĂ©a 1 du CGCT permet d’aboutir, Ă  l’issue du processus de transfert, Ă  une mutualisation des services aboutie et pĂ©renne. Dans l’intervalle toutefois, les rapports entre collectivitĂ©s peuvent s’avĂ©rer dĂ©licats, notamment lorsqu’il est question d’obtenir des documents indispensables pour la passation de contrats de la commande publique (1). C’est dans ce contexte que le recours au rĂ©fĂ©rĂ© mesures-utiles prĂ©vu Ă  l’article L. 521-3 du CJA peut s’avĂ©rer opportun. Cette procĂ©dure, bien que subsidiaire, apparaĂ®t en effet adĂ©quate pour obtenir la communication de documents en urgence. Peu usitĂ© dans les relations entre les collectivitĂ©s, le rĂ©fĂ©rĂ© mesures-utiles est pourtant un outil adaptĂ© (I.) tout autant qu’efficace (II.).  

I. Le référé mesures-utiles, un outil adapté

Une alternative Ă  la saisine de la CADA

La libertĂ© d’accès aux documents administratifs, rappelĂ©e Ă  l’article L. 300-1 du CRPA, englobe les demandes de transmission formulĂ©es entre collectivitĂ©s. Or, il arrive que certaines d’entre elles se montrent rĂ©ticentes Ă  accĂ©der Ă  de telles demandes.

Dans cette configuration, pour des collectivitĂ©s faisant face Ă  des impĂ©ratifs toujours plus forts et Ă  brève Ă©chĂ©ance (renouveler des contrats de la commande publique ; assurer la continuitĂ© et mutabilitĂ© des services publics ; mener Ă  bien les transferts de compĂ©tences ; etc.), la saisine de la CADA (2) ne constitue pas la solution la plus opĂ©rationnelle. Cette procĂ©dure nĂ©cessite effectivement du temps, ce dont les collectivitĂ©s, le plus souvent, ne disposent pas. 

En effet, pour aller devant la CADA, il est nécessaire de formuler une première demande auprès de la collectivité détenant les documents souhaités. Cette dernière peut expressément refuser d’accéder à la demande ou garder le silence durant un mois, ce qui constitue un refus implicite. En présence de tels refus, la CADA peut être saisie (sachant que cette saisine constitue un préalable obligatoire à la contestation du refus au contentieux). Cette commission se prononce dans un délai de deux mois, faute de quoi le recours devant elle est réputé rejeté. En cas d’avis négatif de la CADA ou de réitération du refus initial par la collectivité récalcitrante en dépit d’un avis favorable de la CADA, le juge pourra alors être saisi.

La lourdeur de cette procĂ©dure empĂŞche souvent les collectivitĂ©s d’assurer correctement leurs missions en temps et en heure. 

Dans ce contexte, la saisine du juge du rĂ©fĂ©rĂ© mesures-utiles peut s’avĂ©rer une action contentieuse plus efficace : juge de l’urgence, il devra en effet se prononcer dans les meilleurs dĂ©lais. 

La relative souplesse des conditions de recevabilité

Si le rĂ©fĂ©rĂ© mesures-utiles est assez souvent mis Ă  profit par les administrĂ©s en matière de communication de documents administratifs, il est bien moins utilisĂ© Ă  cette fin par les collectivitĂ©s. Pourtant, la relative souplesse de ses conditions de recevabilitĂ© constitue, pour celles-ci Ă©galement, un vĂ©ritable atout. Ainsi :

  1. la condition d’urgence est assez aisément satisfaite, notamment lorsqu’il s’agit de préparer, à court -voire moyen- terme, un contrat de la commande publique ou un transfert de compétences ;
  2. il en va de mĂŞme pour ce qui est de la condition tenant Ă  l’utilitĂ© de la demande. Sera ainsi, par exemple, satisfaite toute demande de communication qui apparaĂ®t « nĂ©cessaire Ă  la continuitĂ© et au bon fonctionnement du service public Â» (3) ;
  3. plus dĂ©licate est la condition s’attachant Ă  l’absence d’obstacle Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision administrative. En ce sens, le refus de la collectivitĂ©, de transmettre des documents, est une dĂ©cision administrative(4). Ainsi, introduire un rĂ©fĂ©rĂ© mesures-utiles afin de contrer ce refus constitue un obstacle Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision administrative. Pour pallier ce risque d’irrecevabilitĂ©, il convient d’introduire le rĂ©fĂ©rĂ© mesures-utiles juste après avoir formĂ© la demande de communication afin d’Ă©viter une quelconque rĂ©ponse du destinataire(5).

PrĂ©cisons enfin que ce recours est recevable en l’absence de recours parallèle au fond (contrairement au

référé-suspension (6)) et, on l’a vu, sans décision administrative préalable, ce qui assure un gain de temps indéniable pour celui qui l’intente.

II. Le référé mesures-utiles, un outil efficace

Un juge doté de forts pouvoirs

Alors que le rĂ©fĂ©rĂ© mesures-utiles constitue un recours subsidiaire au regard des rĂ©fĂ©rĂ©s d’urgence plus classiques (tels le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© ou le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension) (7), l’office du juge n’y est pas moins efficient. 

Par nature, il lui revient en effet de prononcer des injonctions de faire (dès lors qu’elles sont « utiles Â»), parfois Ă  destination de personnes privĂ©es, mais Ă©galement (le plus frĂ©quemment) Ă  l’encontre d’administrations.

Dès lors, et bien que l’article L. 511-1 du CJA rappelle que le juge du rĂ©fĂ©rĂ© peut uniquement, en principe, prononcer des mesures provisoires, il peut toutefois faire droit Ă  la demande d’ordonner Ă  la collectivitĂ© dĂ©faillante la communication des documents qu’elle dĂ©tient. Cette mesure prononcĂ©e par le juge du rĂ©fĂ©rĂ© mesures-utiles n’est pas contraire Ă  ses attributions.

Par ailleurs, lorsque ce dernier enjoint à une collectivité de délivrer un document, il lui fixe un bref délai pour s’y conformer.

Il a mĂŞme la possibilitĂ© d’assortir cette injonction d’une astreinte. Toutefois, dans le contexte des relations entre collectivitĂ©s oĂą la recherche d’une certaine harmonie doit ĂŞtre de mise, la radicalitĂ© d’une telle demande peut sembler inadaptĂ©e. 

Une solution rapide et possiblement consensuelle

Face à un refus de transmission de documents, la démarche contentieuse est souvent exclue par les collectivités car perçue comme chronophage et susceptible de crisper encore plus une situation déjà problématique.

  • Sur le premier point, on doit relever que le juge du rĂ©fĂ©rĂ© mesures-utiles, juge unique, se prononce dans un dĂ©lai variant entre quelques jours et un mois, selon l’urgence de la situation. On mesure tout l’intĂ©rĂŞt d’intenter un tel recours plutĂ´t que de suivre la voie « normale Â» qui, durant plusieurs mois, s’enlise dans les mĂ©andres de l’opposition du refus initial, de l’avis de la CADA et de l’éventuel contentieux qui s’ensuit. Et ce, d’autant plus lorsque la CADA a eu, dans des affaires prĂ©cĂ©dentes, l’occasion de se prononcer sur le caractère communicable du type de documents au cĹ“ur du litige…
  • Sur le second point, il n’est pas rare qu’une telle dĂ©marche contentieuse, en raison justement de sa brièvetĂ© et des Ă©changes -Ă©ventuellement oraux- qu’elle suscite entre les protagonistes, parvienne Ă  dĂ©bloquer la situation avant mĂŞme que le juge ait Ă  se prononcer, ce qui aboutit Ă  un non-lieu Ă  statuer dès lors que les documents en litige auront Ă©tĂ© effectivement communiquĂ©s.

Utiliser cette voie de droit peut ainsi apparaĂ®tre comme une stratĂ©gie contentieuse susceptible de dĂ©bloquer rapidement la situation. D’une part, par la survenance d’une dĂ©cision juridictionnelle rapide, et d’autre part, par la crĂ©ation d’un rapport de force susceptible d’ouvrir de nouveaux Ă©changes. 

Quelques précisions

  1. La passation de contrats de la commande publique suppose en effet, afin d’Ă©tablir un appel d’offre dans l’objectif de renouveler un marchĂ© public ou une DSP, de connaĂ®tre les informations sur le contrat qui arrive Ă  Ă©chĂ©ance. Ces donnĂ©es sont en effet primordiales puisqu’elles permettent au pouvoir adjudicateur de dĂ©finir ses besoins et d’ajuster le contrat futur sur le double aspect juridique et financier. 
  2. article L. 340-1 CRPA.
  3. CE 29 juillet 2002, CH d’Armentières, n°243500.
  4. CE 18 novembre 2015, Section française OIP, n°383189 ; CE 04 février 2021 n°441048.
  5. CE, 28 novembre 2018, Fock Sho Thien, n°420343.
  6. article L. 521-1 CJA.
  7. CE, 27 mars 2015, n°385332.

Abréviations

CGCT : code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales 

CJA : code de justice administrative

CADA : commission d’accès aux documents administratifs

CRPA : code des relations entre le public et l’administration

DSP : délégation de service public

SCCV : des interrogations et des opportunités

La Société civile de construction-vente (SCCV) est une forme sociale incontournable dans les métiers de la promotion immobilière. Mais son régime juridique et fiscal hybride (la promotion immobilière étant juridiquement civile, mais fiscalement commerciale) rend son maniement délicat. Aussi les complexités inhérentes à la SCCV doivent-elles être appréhendées avec précaution, notamment lorsque les associés ont des objectifs différents, que ce soit en termes de gouvernance, de responsabilité ou de liquidité.

Retour sur les principales caractéristiques de la SCCV et sur les principaux moyens d’en sécuriser le fonctionnement.

Un régime fiscal favorable, mais encadré

Une société civile qui exerce une activité commerciale est imposable de plein droit à l’impôt sur les sociétés (article 8 du Code général des impôts). Mais la SCCV bénéficie d’un régime fiscal favorable : ses associés sont imposés directement sur la part du résultat leur revenant (article 239 ter du Code général de impôts), à l’instar des associés d’une société en nom collectif, à condition que la SCCV respecte plusieurs conditions :

– elle doit avoir pour objet social mais aussi pour activitĂ© effective la construction d’immeubles en vue de la revente. L’exercice d’autres activitĂ©s est susceptible de remettre en cause le rĂ©gime fiscal.

  • Si l’exercice d’une activitĂ© de location nue n’entraĂ®ne gĂ©nĂ©ralement pas de risque de requalification, il peut en aller autrement si l’activitĂ© effective est commerciale (revente en l’état, location meublĂ©e…).
  • A l’inverse, une sociĂ©tĂ© civile dont l’objet statutaire est l’acquisition et la gestion d’immeubles, mais qui rĂ©alise des opĂ©rations de promotion, relève de plein droit du rĂ©gime spĂ©cial, sans possibilitĂ© d’option pour l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s (CE, 13 octobre 2023 n° 446017), ce qui peut s’avĂ©rer très dĂ©favorable si les associĂ©s sont des personnes physiques.

– les statuts de la sociĂ©tĂ© doivent prĂ©voir la responsabilitĂ© indĂ©finie des associĂ©s en ce qui concerne le passif social.

  • En revanche, des garanties spĂ©cifiques ou des limites aux engagements d’un associĂ© peuvent ĂŞtre amĂ©nagĂ©es dans un acte extrastatutaire

La responsabilité renforcée des associés

1- L’obligation aux dettes

A l’instar des associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© civile, les associĂ©s de SCCV rĂ©pondent du passif social sur leur patrimoine  personnel Ă  proportion de leurs droits sociaux (il est donc dĂ©conseillĂ© aux personnes physiques de participer Ă  une SCCV).

Mais cette obligation est renforcĂ©e, sur le modèle des sociĂ©tĂ©s en nom collectif  :

  • Les associĂ©s sont responsables des dettes sociales Ă  proportion de la participation qu’ils dĂ©tiennent Ă  la date de la naissance de la dette sociale, et non Ă  la date de son exigibilitĂ© (Civ. 3e, 6 juillet 2023, n° 21-20.620). Cette diffĂ©rence est sensible pour l’associĂ© qui entre ou sort du capital alors que l’opĂ©ration de construction est en cours.
  • Les crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ© peuvent poursuivre les associĂ©s après une simple mise en demeure adressĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© restĂ©e infructueuse (et non après avoir vainement poursuivi la sociĂ©tĂ©)/
  • Le pacte d’associĂ©s peut mettre en place des mĂ©canismes permettant d’anticiper les Ă©ventuelles difficultĂ©s et leurs consĂ©quences.

2- La contribution aux charges de construction

Contrairement au droit commun, la loi prévoit que le gérant peut appeler auprès des associés les fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social à proportion des droits de chacun (art. L. 211-3 du CCH).

  • Cet apport de fonds peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©, au choix de la gĂ©rance, sous forme, soit d’augmentation de capital, soit d’apport en compte courant d’associĂ©.
  • La jurisprudence a restreint le champ d’application  des appels de fonds aux seules sommes nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution de contrats de VEFA dĂ©jĂ  conclus ou Ă  l’achèvement de programmes dont la rĂ©alisation, dĂ©jĂ  commencĂ©e, n’est pas susceptible de division. A l’inverse, il ne peut ĂŞtre procĂ©dĂ© Ă  des appels de fonds qui ne seraient pas nĂ©cessaires Ă  l’achèvement d’une construction (visant, par exemple, Ă  l’apurement de dettes de la sociĂ©tĂ©).

Les associés sont tenus d’y répondre. A défaut, ses parts sociales sont mises aux enchères publiques.

  • Le pacte d’associĂ©s peut cependant crĂ©er des mĂ©canismes (garanties, sortie forcĂ©e) permettant d’éviter que les parts de l’associĂ© dĂ©faillant ne soient ainsi vendues aux enchères.

Illustrations : deux situations particulières

1- SCCV et bailleurs sociaux

La loi ALUR, puis la loi ELAN, ont offert la possibilitĂ© aux bailleurs sociaux (offices publics, SA ou coopĂ©ratives d’HLM) d’acquĂ©rir, « Ă  due concurrence de leurs apports Â», des logements auprès d’une SCCV (art. L. 421-1 du CCH), Ă  condition, notamment :

  • que la SCCV rĂ©alise au moins 25% de logements locatifs conventionnĂ©s (PLS, PLUS, PLAI) ou en accession sociale,
  • qu’elle soit constituĂ©e pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas dix ans.

Ce régime permet d’associer pleinement le promoteur et le bailleur social à la maîtrise d’ouvrage et la réalisation de l’opération et d’en améliorer le financement.

Dans certaines circonstances, les règles de la commande publique peuvent cependant s’appliquer.

2- SCCV ou SNC ?

Contrairement à la SCCV, dont le régime fiscal de faveur est encadré (cf. ci-contre), la SNC est fiscalement translucide, quelles que soient ses activités.

En cas de réalisation d’opérations mixtes, ou de doute sur la nature précise de l’opération à venir, le recours à la SNC plutôt qu’à la SCCV permettra de conserver le bénéfice de la translucidité fiscale, sans encourir le risque d’une imposition à l’impôt sur les sociétés.