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DSI : Un service dédié au Droit des Sociétés Immobilières

Depuis 25 ans, Rivière | Avocats | Associés est le cabinet de référence dans l’accompagnement d’investisseurs, la sécurisation juridique et la garantie fiscale d’opérations d’investissement immobilier à effet de levier fiscal. Il accompagne également de nombreux professionnels de l’immobilier (opérateurs, marchands de biens, promoteurs), ainsi que des investisseurs privés et des collectivités publiques dans le cadre de leurs opérations immobilières.

Devant le besoin croissant d’une expertise spécifique, Rivière | Avocats | Associés dispose désormais d’un service dédié au droit des sociétés immobilières (DSI), qui s’appuie également sur les compétences du cabinet en matière patrimoniale, fiscale et immobilière.

Un service dédié spécialement à la structuration de l’investissement immobilier

Le service DSI s’adresse principalement à une clientèle de professionnels de l’immobilier :

Investisseurs professionnels ou institutionnels (sociétés foncières, SCPI…), dans la structuration des fonds, la levée de capitaux auprès du public et l’investissement immobilier,

Promoteurs, marchands de biens, dans la structuration de leur activité (SCCV, sociétés communes, SEP…),

Collectivités locales, dans le cadre de la réalisation de leurs opérations foncières ou immobilières, avec ou sans capitaux privés (SEM, SEMOP, SPL).

Des prestations spécialisées

Le service DSI conseille ses clients dans l’élaboration de leur stratégie et dans sa mise en œuvre opérationnelle.

Assistance stratégique

•Choix de la forme sociale la plus adaptée, mise en place de la gouvernance, modes de financement,

•Organisation de club-deals immobiliers,

•Négociation et rédaction de pactes d’associés.

Assistance opérationnelle

Opérations sur le capital (augmentation, réduction, amortissement),

•Emissions de valeurs mobilières simples (actions, obligations) ou complexes (obligations convertibles ou remboursables en actions, bons de souscription d’actions…),

Levées de capitaux, offre de titres au public, commercialisation de titres financiers,

Structuration de groupes, restructurations (fusions, acquisitions, transferts universels de patrimoines), transformations, dissolutions et liquidations,

Cessions de titres, garanties de passif.

Enfin nous accompagnons nos clients dans la gestion juridique des sociétés (gestion dématérialisée des assemblées, des registres obligatoires, etc.).

Notre philosophie

Forts de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement immobilier, nous disposons d’une véritable connaissance de ce marché et du métier de nos clients.

Notre spécialisation nous permet d’être, plus que de simples conseils, des partenaires à part entière de nos clients.

Le service DSI : Droit des Sociétés Immobilières

Le service DSI est placé sous la responsabilité de Vianney Rivière, avocat spécialiste en droit des sociétés, et sous la direction d’Olivier Naulot.

Olivier Naulot a intégré Rivière | Avocats | Associés en 2006. D’abord spécialisé en opérations de restauration immobilières, il a ensuite développé une expertise en droit des sociétés et droit financier (levées de fonds, SCPI, opérations de haut de bilan etc.).

Il devient en 2012 directeur juridique d’une entreprise d’investissement immobilier (marchand de biens, promotion immobilière, financements structurés).

Il rejoint Rivière | Avocats | Associés en 2021.

Pour nous joindre : on@riviereavocats.com

Taxe foncière sur les locaux professionnels : que vérifier, que contester ?

La taxe foncière sur les propriétés bâties suit des règles différentes selon le type de local : habitation, professionnel ou industriel. Dans cette série de bulletins sur les taxes locales, nous vous proposons de revenir sur les règles applicables et les opportunités de contestation relatives à chacune de ces catégories de locaux.

Ce premier volet sera consacré aux règles applicables aux locaux commerciaux et professionnels et à l’identification des éléments clés du contentieux des taxes locales de ces propriétés.

I. Les règles de la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels

Quels sont les locaux concernés ?

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels a fait l’objet d’un changement du  système d’établissement et de calcul de l’impôt : il s’agit de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).

Ce nouveau système concerne :

  • les locaux professionnels et commerciaux ;
  • les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale ;
  • les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations et organismes privés et qui ne se voient pas appliquer la CFE.

Sont naturellement visés les locaux utilisés pour le commerce, mais également à titre de bureaux (y compris par les professions libérales), ou encore par des artisans (lorsqu’ils ne sont pas qualifiés d’établissements industriels).

Les collectivités et l’État peuvent également être concernés pour leurs locaux administratifs ; de même que les associations et organismes à but non lucratif, pour les locaux utilisés pour leur fonctionnement.

Les règles de calcul de la valeur locative

Depuis 2017, la valeur locative de ces locaux a été révisée dans le cadre de la RVLLP.

Concrètement, la valeur locative correspond à la surface du local (éventuellement pondérée) à laquelle est appliqué un tarif au mètre carré.

Le tarif applicable est déterminé en fonction de la catégorie de rattachement du local (il en existe 39).

Or, la catégorie de classement d’un local (dont les tarifs peuvent varier du simple au triple) peut être déterminée de deux manières :

-Soit le local n’a connu aucun changement depuis 2017, et les services utilisent les informations qui étaient connues à cette date ;

-Soit sur déclaration du propriétaire (CERFA 6660-REV).

En effet, les propriétaires ont l’obligation de déclarer certains évènements à l’administration (changement de destination ou d’utilisation, transformations, etc.).

Ces déclarations sont donc d’une importance capitale : elles déterminent la valeur locative du local.

II. L’opportunité de contester ses taxes locales

Quels éléments vérifier ?

Dans un certain nombre de cas, les informations retenues par l’administration pour l’établissement de la valeur locative peuvent être obsolètes ou erronées.

Un montant de taxe foncière anormalement élevé (ou faible) doit donc attirer l’attention des propriétaires de locaux professionnels et commerciaux : l’un des termes du calcul (surface pondérée ou catégorie) est peut être mal renseigné auprès du service.

La base imposable qui figure sur l’avis de taxe est également un élément important. Une base très élevée pour un local de taille normale est un indicateur que l’un des termes du calcul (la surface connue ou la catégorie de rattachement) est peut être erroné.

Lorsqu’un doute existe, il est possible de demander les documents qui servent de base au calcul afin de vérifier l’opportunité de réclamer.

Le cas particulier des biens en travaux

Les biens qui font l’objet de travaux importants peuvent, sous condition, être considérés comme des propriétés non bâties, peu ou pas taxées à la taxe foncière.

La jurisprudence procède à cette requalification lorsque le bien fait l’objet soit :

-de travaux de démolition avant reconstruction ;

-de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.

Ainsi, les entreprises propriétaires d’immeubles destinés à subir d’importants travaux de restructuration ou de réhabilitation ont tout intérêt à faire procéder à une analyse fine de l’ampleur des travaux visant à déterminer si une requalification en propriété non bâtie est applicable.

Dans certains cas, les biens qui n’entrent pas dans ce cas de figure peuvent toujours faire l’objet d’un changement de catégorie le temps des travaux.

Quelques précisions

1. Comment contester ?

La taxe foncière, mise en recouvrement l’année de son exigibilité, ne peut être contestée que par le dépôt d’une réclamation contentieuse motivée en droit et en faits.

2. Quand contester ?

En matière de taxe foncière, les délais de réclamation des contribuables expirent le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement. Or, les taxes foncières sont établies par voie de rôle l’année même.

Ainsi, la taxe foncière 2022 peut être contestée jusqu’au 31 décembre 2023.

Il reste néanmoins des possibilités d’obtenir des dégrèvements sur des années antérieures.

Incidences sur la TFE

La valeur locative d’un local est également utilisée comme base pour la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises ou sociétés qui occupent des locaux passibles de taxe foncière.

Abréviations

TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties

TFPNB : Taxe foncière sur les propriétés non bâties

RVLLP : Révision des valeurs locatives des locaux professionnels

CFE : Cotisation foncière des entreprises

Projets photovoltaïques en zone agricole : le nouveau cadre posé par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies  renouvelables

Publiée au Journal officiel du 11 mars 2023, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables crée un cadre juridique pour l’implantation de projets photovoltaïques en zone agricole, distinguant notamment les installations agrivoltaïques des installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole. Son article 54 définit les installations agrivoltaïques (I.) et précise leur régime juridique, en partie distinct de celui des installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole (II.). La loi renvoie en outre à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer plusieurs éléments majeurs de cette définition et du régime juridique en découlant.

I. La définition multicritère de l’agrivoltaïsme fondée sur la priorité de l’activité agricole

Une installation au service de l’activité agricole

Aux termes de la loi

Une installation est qualifiée d’agrivoltaïque lorsqu’elle répond aux conditions suivantes (art. L. 314-36 du code de l’énergie) :

– elle produit de l’électricité en utilisant l’énergie radiative du soleil ;

– ses modules sont situés sur une parcelle agricole « où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole » ;

– elle apporte directement au moins l’un des services suivants à la parcelle agricole :

1. l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

2. l’adaptation au changement climatique ;

3. la protection contre les aléas ;

4. l’amélioration du bien-être animal.

– elle garantit une production agricole significative et un revenu durable en étant issu à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique.

Le futur décret en Conseil d’Etat

viendra préciser ce que recoupe chacun des 4 services susvisés [amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques | adaptation au changement climatique | protection contre les aléas | amélioration du bien-être animal]  ;

arrêtera une méthodologie pour définir la production agricole significative et le revenu durable en étant issu.

Une installation complémentaire à l’activité agricole

Aux termes de la loi

L’article L. 314-36 du code de l’énergie dispose qu’une installation ne pourra pas être qualifiée d’agrivoltaïque dès lors qu’elle  :

– porte une atteinte « substantielle » à l’un des quatre services susmentionnés [amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques | adaptation au changement climatique | protection contre les aléas | amélioration du bien-être animal] ;

– porte une atteinte « limitée » à deux de ces services ;

– ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

– n’est pas réversible.

Le futur décret en Conseil d’Etat

déterminera ce qu’il faut entendre par « activité principale de la parcelle », sachant que, sur ce point, la loi a quelque peu limité la marge de manœuvre du pouvoir réglementaire en précisant que pourront être pris en compte à cet égard le volume de production, le niveau de revenu ou l’emprise au sol.

– fixera également :

• les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme1 ;

• leurs modalités de suivi et de contrôle ;

•les sanctions en cas de manquement.

 II. Le régime juridique des installations agrivoltaïques et des installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole

Quelques précisions

1 Ces conditions devront s’appuyer « sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des SAFER, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. »

2 Ces critères sont similaires à ceux de la décision « Photosol » (CE, 8 février 2017, n° 395464,
Rec. Leb.). 

Point de vigilance : la loi prévoit que l’autorité administrative pourra soumettre les installations agrivoltaïques à la constitution de garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site (art. L. 314-41 du code de l’énergie), à l’instar de la réglementation de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (notamment celles soumises à autorisation et enregistrement). Un décret en Conseil d’État déterminera les prescriptions générales ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières.

Crédit photo : Adobe Stock

Nouvelles obligations déclaratives pour les propriétaires depuis le 1er janvier 2023 !

Depuis le 1er janvier, les propriétaires doivent déclarer l’état d’occupation de tous les biens immobiliers à usage d’habitation qu’ils possèdent. Cette déclaration devra intervenir avant le 1er juillet 2023.

Cette obligation doit être souscrite par voie électronique selon certaines modalités et aura de nombreux impacts fiscaux. Si le décret prévu reste en attente, le service est d’ores et déjà en ligne et une FAQ a été publiée apportant des précisions.

Le régime de la nouvelle obligation de déclaration des locaux d’habitation

L’objet de la déclaration

La loi de finances pour 2020 a supprimé, à compter de 2023 la taxe d’habitation sur les résidences principales mais a institué  une nouvelle obligation déclarative à compter de la même année.

Cette obligation, retranscrite à l’article 1418 du CGI, prévoit la nécessité pour les propriétaires de locaux bâtis affectés à un usage d’habitation de déclarer à l’administration fiscale et ce avant le 1er juillet de chaque année les biens dont ils sont propriétaires et les informations relatives à leur occupation.

Ainsi, il s’agit de préciser si le logement est vacant, si le propriétaire s’en réserve la jouissance à titre de résidence principale ou de résidence secondaire, ou s’il est occupé par des tiers. Dans cette dernière hypothèse, il convient de préciser leur identité et la période d’occupation.

Les personnes et les immeubles concernés 

Sont concernés :

tous les propriétaires tant les personnes physiques que les personnes morales ;

tous les biens situés en France.

En d’autres termes, un non-résident fiscal français, qui serait propriétaire, au 1er janvier, d’un bien situé en France, doit également souscrire la déclaration avant le 1er juillet 2023.

Les modalités déclaratives

La déclaration s’effectue depuis le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » accessible depuis son espace personnel ou professionnel (après adhésion au service GMBI) sécurisé impôts.gouv.fr.

Pour les résidences principales et secondaires, les informations sont préremplies ; une simple vérification suffira.

Pour les biens mis en location, il conviendra de cliquer sur l’onglet « déclaration d’occupation » pour pouvoir compléter les informations requises.

Concernant les biens en indivision, une seule déclaration suffit.

Concernant les biens démembrés, l’obligation de déclaration incombe à l’usufruitier.

Aucun Cerfa n’est prévu pour l’heure. Ainsi, les personnes n’ayant pas accès à internet doivent contacter le service des impôts des particuliers dont dépend le bien.

Pour les propriétaires de plus de 200 biens (appelés « grands comptes »), la déclaration devra se faire par fichier CSV. Les propriétaires détenant moins de 200 biens pourront également utiliser cette modalité de déclaration par souci de simplicité.

Les sanctions

L’article 1770 terdecies du CGI prévoit une amende fiscale de 150 € par local en cas d’erreur, omission ou insuffisance déclarative.

Les impacts de la nouvelle obligation de déclaration des locaux d’habitation 

L’incidence sur la taxe d’habitation

Rappelons que la loi de finances pour 2020 a amorcé le processus de suppression sur trois ans de la taxe d’habitation sur  la résidence principale.

Il en résulte qu’en 2023, plus aucun foyer ne devra acquitter de taxe d’habitation à raison de sa résidence principale.

La taxe est à compter de cette date renommée « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».  Comme son nom l’indique,  cette taxe aura vocation à s’appliquer  aux résidences secondaires et aux locaux meublés destinés à un usage autre que l’habitation principale.

L’obligation de déclaration est donc mise en œuvre afin d’identifier les locaux devant être imposés.

Attention aux conséquences en matière d’IFI !

La déclaration des biens va grandement faciliter, pour l’administration fiscale,  le croisement d’informations.

Le contrôle du bien fondé des déclarations IFI sera ainsi facilité.

En conséquence, il est essentiel de bien déclarer et valoriser son patrimoine.

L’incidence sur la taxe sur les logements vacants

Si la nouvelle obligation de déclaration permettra d’identifier les locaux devant être imposés à la nouvelle taxe d’habitation, elle permettra également d’identifier les locaux devant être imposés à la TLV.

En effet, la TLV concerne les locaux à usage d’habitation non meublés et vacants depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition. Il s’agit donc des logements qui ne sont pas soumis à la taxe d’habitation au titre de la même année.

La déclaration des locaux d’habitation risque donc de conduire également à un contrôle accru en la matière.

D’autant que le périmètre de cette taxe est étendu par la loi de finances pour 2023. Elle s’applique à présent de plein droit dans toutes les communes qui connaissent des tensions locatives, même si elles ne font pas partie d’une grande agglomération.

Quelques précisions

Dispense de déclaration ?

Il s’agit d’une obligation annuelle. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun changement n’est intervenu dans les informations transmises lors de la dernière déclaration, les propriétaires sont dispensés d’en déposer une nouvelle.

L’obligation pèse donc sur tous les propriétaires pour 2023 puis ne sera à renouveler qu’en cas de changement

L’incidence sur la TFPB

La nouvelle déclaration des locaux d’habitation pourra avoir une incidence à la marge sur la TPFB, notamment au regard des exonérations existantes et au plafonnement de cette dernière.

Quid d’un décret d’application ?

A l’heure actuelle, le décret d’application relatif à cette nouvelle obligation déclarative n’a pas encore été adopté.

Déclaration sur les loyers

Cette obligation se distingue d’une autre, portant sur la déclaration des loyers par les bailleurs de locaux d’habitation. Cette dernière a été repoussée au 1er juillet 2025 par la loi de finances pour 2023, pour concorder avec le report de l’actualisation des valeurs locatives en matière de taxe foncière.

Abréviations

TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties

CGI : Code général des impôts

IFI : Impôt sur la fortune immobilière

TLV : Taxe sur les logements vacants

Le Malraux de nouveau réformé et désormais plus souple !

Le Malraux de nouveau réformé et désormais plus souple !

Dans le but de le rendre toujours plus incitatif, le législateur a apporté de nouvelles modifications au nouveau régime « Malraux » (article 199 tervicies du CGI) dans la Loi de Finances Rectificative pour 2016 : outre son adaptation aux nouveaux zonages urbains, ses conséquences fiscales ont en effet été revues pour mieux correspondre aux enjeux entourant la restauration des immeubles concernés.

LES CONSEQUENCES DE LA LOI CREATION, ARCHITECTURE, PATRIMOINE

Applicable aux dépenses pour lesquelles une demande de PC/DP a été déposée à compter du 9/07/2016

La prise en compte de la création des Sites Patrimoniaux Remarquables

Conséquence de de la loi C.A.P n°2016-926 du 7 juillet 2016, la loi de finances rectificative pour 2016 intègre dans le champ d’application du régime Malraux la création des sites patrimoniaux remarquables (SPR), 

Sont ainsi regroupés au sein de ce dispositif unique les anciens secteurs sauvegardés, AVAP et ZPPAUP.

Le dispositif Malraux n’est donc désormais applicable qu’au sein de trois zonages :

  • Les SPR (résultant soit de la requalification des ex-secteurs sauvegardés, AVAP et ZPPAUP, soit de l’adoption d’un PVAP) ;
  • Les QAD ;
  • Les quartiers conventionnés NPNRU.

Le maintien de plusieurs taux applicables

En fonction du secteur concerné, l’avantage fiscal Malraux permettait une réduction d’impôt de 30% (secteur sauvegardé, QAD ou NPNRU) ou 22 % ZPPAUP ou AVAP) du montant des dépenses de travaux éligibles. 

Tout en intégrant les conséquences de la loi CAP, la loi de finances rectificative pour 2016 conserve cette distinction sectorielle par les taux. Seront donc concernés par le taux de : 
–    30% : les SPR avec PSMV approuvé, les QAD et NPNRU ; 
–    22% : les SPR avec PVAP approuvé ou dont le programme de restauration a été déclaré d’utilité publique.
Pour plus d’information : Cf. notre bulletin consacré à la loi CAP

UN DISPOSITIF RENDU PLUS ATTRACTIF

Applicable aux dépenses pour lesquelles une demande de PC/DP a été déposée à compter du 01/01/2017

Une prise en compte plus souple des dépenses de travaux éligibles

Désormais le plafond de dépenses de 400.000€ ouvrant droit à ce bénéfice n’est plus apprécié annuellement à raison de 100.000€ par an pendant 4 ans mais de façon pluriannuelle sur une période globale de 4 ans à compter de l’année de délivrance de l’autorisation de travaux.

Il sera donc possible de réaliser 400.000 € de travaux éligibles au cours d’une même année.

Un mécanisme de report au titre des 3 années suivantes est également mis en place pour la fraction de la réduction d’impôt qui ne serait pas imputée l’année de réalisation des dépenses faute d’impôt sur le revenu suffisant.

Confirmation de la condition tenant à  la nature de l’immeuble

Le législateur vient confirmer le bénéfice de la réduction d’impôt à tous les locaux destinés à l’habitation après réalisation des travaux, y compris ceux qui ne l’étaient pas originellement

Il vient ainsi conforter la position déjà adoptée par le cabinet dans l’interprétation qu’il faisait des dispositions de l’article 199 tervicies du CGI.

Rappelons, en revanche, que les locaux destinés après travaux à un usage autre que l’habitation (commercial notamment) ne demeurent éligibles à ce dispositif que s’ils n’étaient pas originellement affectés à cet usage et que le produit de leur mise en location relève de la catégorie des revenus fonciers (locations nues).

Précisions importantes vis-à-vis du prélèvement à la source de l’IR

Le régime Malraux verra son intérêt préservé lors de l’instauration du prélèvement à la source (PLS): la réduction d’impôt générée en 2017 sera imputée sur l’impôt dû au titre des revenus exceptionnels de 2017 et, à défaut, fera l’objet d’un remboursement par l’Etat en 2018.

Quant au régime Malraux ancien applicable jusqu’au 31 décembre 2017, il ne présentera plus d’intérêt sauf en présence de revenus exceptionnels. 
Aussi, il sera préférable de déclarer ces dépenses comme de simples déficits fonciers de droit commun.

Pour plus de précision, Cf. notre bulletin dédié à l’instauration du prélèvement à la source de l’IR.

Le point sur les QAD et NPNRU

Cette loi de finances rectificative pour 2016 étend l’éligibilité de ces zones aux dépenses de travaux supportées jusqu’au 31 décembre 2019 (contre 2017 actuellement).

Conséquences de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au regard des opérations de restauration immobilière réalisées sous le régime des monuments historiques

Conséquences de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au regard des opérations de restauration immobilière réalisées sous le régime des monuments historiques

BREF RAPPEL DU REGIME DES MONUMENTS HISTORIQUES

Le régime des monuments historique permet l’imputation des dépenses de travaux éligibles sur les revenus fonciers du propriétaire.

Lorsque, au titre d’une année, l’ensemble de ces dépenses excède le montant des revenus fonciers positifs, l’excédent constitue un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant ; l’éventuel surplus est reportable uniquement sur le revenu global des 6 années suivantes.

L’IMPACT DE L’INSTAURATION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IR SUR CE REGIME

Les dépenses de travaux exposées au cours de l’année 2017 et 2018 demeureront imputables respectivement sur les revenus des années 2017 et 2018.

Aucune règle particulière de prise en compte des dépenses de travaux n’impacte donc ce type d’investissement contrairement à ceux réalisés sous le régime des déficits fonciers de droit commun. Notons que la volonté du législateur était de ne pas pénaliser les propriétaires de tels monuments au titre de l’année 2018 et c’est pourquoi les dépenses réalisées au titre de cette année seront pleinement déductibles des revenus de cette même année, qu’importe l’année d’acquisition de l’immeuble

Enfin, certaines charges considérées comme non-pilotables par cette loi (assurances, impôts et intérêts d’emprunt principalement) ne seront toutefois déductibles au titre de l’année 2017 que si leur exigibilité (et non leur paiement) intervient au cours de cette même année et ce donc contrairement aux règles ordinaires applicables en matière de revenus et charges foncières.

CONCLUSION

L’impôt frappant revenus « ordinaires » de l’année 2017 étant neutralisé par le CIMR, seul restera dû l’IR relatif aux revenus exceptionnels, hors champ du CIMR.

Ainsi, un investisseur ne recueillant pas de revenus exceptionnels ne sera redevable d’aucun IR au titre de l’année 2017 et n’aura donc aucun intérêt fiscal à réaliser des dépenses de travaux sous le bénéfice du régime monument historique puisque, par ailleurs, ces dépenses 2017 n’emporteront aucune conséquence sur la détermination des revenus fonciers de l’année 2018.

En revanche, un investisseur recueillant des revenus exceptionnels sera redevable d’un IR résiduel au titre de l’année 2017 qui pourra être réduit par la réalisation de telles dépenses. 
Celles-ci engendreront en effet trois séries de conséquences :

  • En diminuant son revenu global, l’investisseur diminuera le montant brut de son IR ;
  • En diminuant prioritairement ses revenus fonciers, et donc ses revenus ordinaires, l’investisseur verra le ratio de son IR non neutralisé par le CIMR augmenter ;
  • Néanmoins, en diminuant son revenu global et donc son taux moyen d’IR, l’investisseur diminuera in fine son montant d’IR résiduel, non neutralisé par le CIMR, dont il sera redevable.

Il s’agit donc d’un calcul complexe mais retenons que l’efficacité des dépenses entreprises sera proportionnelle à l’importance que représenteront les revenus exceptionnels de l’investisseur dans son revenu global. 

Les profils pour qui ce dispositif fiscal s’avère particulièrement attrayant (pic de revenus et/ou revenu global important redondant) continueront donc d’y trouver leur intérêt.

Rappel du particularisme de l’année 2017

L’IR relatif aux revenus de l’année 2017 sera neutralisé par un crédit d’impôt exceptionnel dit de modernisation du recouvrement (« CIMR »). Cependant, seul l’IR relatif à certains revenus considérés comme ordinaires se verra neutralisé par ce crédit d’impôt : l’IR afférent aux revenus considérés comme exceptionnels au sens de cette mesure ne fera, pour sa part, l’objet d’aucune neutralisation

Partant, l’année 2017 ne sera donc pas, pour de nombreux contribuables, une année « blanche ».

Ce qu’il faut retenir pour 2017

Il n’y aura d’intérêt à réaliser des dépenses MH qu’en présence de revenus exceptionnels au moins plus importants que les revenus ordinaires.

A défaut, se porter acquéreur, dès 2017, d’un monument historique en prévision de travaux ultérieurs n’impactera pas défavorablement leur traitement fiscal.

Conséquences de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au regard des opérations de restauration immobilière réalisées sous le régime des déficits fonciers

Conséquences de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au regard des opérations de restauration immobilière réalisées sous le régime des déficits fonciers

BREF RAPPEL DU REGIME DES DEFICITS FONCIERS

Le régime des déficits fonciers permet l’imputation des dépenses de travaux ayant la nature de dépenses d’entretien, réparation et amélioration sur les revenus fonciers du propriétaire.

Lorsque, au titre d’une année, l’ensemble des dépenses éligibles excède le montant des revenus fonciers positifs, l’excédent constitue un déficit foncier imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700 € ; l’éventuel surplus est reportable uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

L’IMPACT DE L’INSTAURATION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IR SUR CE REGIME

Les dépenses de travaux exposées au cours de l’année 2017 seront déductibles, à la fois :

  • Des revenus de l’année 2017 dans les conditions de droit commun, et un éventuel déficit foncier généré au titre de cette année sera reportable pendant 10 ans lui aussi dans les conditions de droit commun après imputation sur le revenu global dans la limite précédemment citée de 10.700 € ;
  • Des revenus de l’année 2018 à hauteur de 50% de leur montant dans la mesure où les charges foncières de l’année 2018 seront constituées, en application de la loi, de la moyenne des dépenses de travaux des années 2017 et 2018. Corollairement, les dépenses de travaux de l’année 2018 ne seront donc retenues, au titre de l’année 2018, que pour 50% de leur montant.

Notons que ces règles ne s’appliqueront ni aux immeubles acquis à compter du 1er janvier 2018, ni aux travaux d’urgence décidés d’office par le syndic de copropriété ou rendus nécessaires par l’effet de la force majeure. 

Enfin, certaines charges considérées comme non-pilotables par cette loi (assurances, impôts et intérêts d’emprunt principalement) ne seront déductibles au titre de l’année 2017 que si leur exigibilité (et non leur paiement) intervient au cours de cette même année et ce donc contrairement aux règles ordinaires applicables en matière de revenus et charges foncières.

CONCLUSION

L’imposition relative aux revenus fonciers de l’année 2017 étant neutralisée par le CIMR, la réalisation de charges foncières au cours de cette année ne permettra pas de réaliser d’économie d’IR sur les revenus 2017

A première vue, l’investisseur ne tirera donc profit de ses dépenses de travaux que pour 50% de leur montant sous forme de charges foncières de l’année 2018.

Trois hypothèses sont cependant à distinguer :

  • Situation « idéale » : celle d’un investisseur n’ayant aucun revenu foncier : 100% des charges foncières décaissées en 2017 seront valorisées en tant que déficit foncier reportable (à l’exception de l’imputation précitée sur le revenu global dans la limite de 10.700 €), portant l’effet de levier fiscal de l’investissement à 150% de son montant ;
  • Situation « défavorable » : celle d’un investisseur ayant des revenus fonciers supérieurs aux charges foncières décaissées en 2017 : aucun déficit reportable ne sera généré et l’effet de levier fiscal de son investissement plafonnera donc à 50% de son montant ;
  • Situation intermédiaire : celle d’un investisseur ayant des revenus fonciers inférieurs aux charges foncières décaissées en 2017 : un déficit reportable sera généré mais d’un montant moindre à celui de l’investissement, de sorte que l’effet de levier fiscal de ce dernier sera compris entre 50% et 150% de son montant selon l’importance de ses revenus fonciers.

Rappel du particularisme de l’année 2017

L’IR relatif aux revenus de l’année 2017 sera neutralisé par un crédit d’impôt exceptionnel dit de modernisation du recouvrement (« CIMR »). Cependant, seul l’IR relatif à certains revenus considérés comme ordinaires se verra neutralisé par ce crédit d’impôt : l’IR afférent aux revenus considérés comme exceptionnels au sens de cette mesure ne fera, pour sa part, l’objet d’aucune neutralisation

Partant, l’année 2017 ne sera donc pas, pour de nombreux contribuables, une année « blanche ».

Ce qu’il faut retenir pour 2017

En fonction de la situation de chacun, et dans la mesure du possible, il serait préférable :

  • Soit de concentrer ses charges foncières en 2017 dans le cas où elles représenteraient plus du double des revenus fonciers positifs. 
  • Soit, à défaut, d’attendre 2019.

Conséquences de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au regard des opérations de restauration immobilière réalisées sous le régime « Malraux »

Conséquences de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au regard des opérations de restauration immobilière réalisées sous le régime « Malraux »

BREF RAPPEL DU REGIME  « MALRAUX »

Le régime Malraux permet une réduction d’impôt de 22% ou 30% (selon le secteur au sein duquel se trouve l’immeuble) des dépenses de travaux éligibles.

Rappelons que la réforme de ce régime, à l’occasion de la loi de finances rectificative pour 2016, pour en améliorer l’impact fiscal (déplafonnement des dépenses éligibles au titre de la même année et mécanisme de report de la réduction excédentaire le cas échéant) a fait l’objet d’une précédente publication de notre part.

L’IMPACT DE L’INSTAURATION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IR SUR CE REGIME

Les dépenses de travaux éligibles réalisées au cours de l’année 2017 permettront de bénéficier d’une réduction d’impôt imputable dans les conditions de droit commun.

L’impact fiscal du régime est préservé par la mise en place du mécanisme suivant :

  1. L’IR 2017 sera calculé sur les revenus 2017 dans les conditions de droit commun ;
  2. Le CIMR sera calculé pour neutraliser l’IR 2017 dû à raison des seuls revenus ordinaires ;
  3. Les crédits et réductions d’impôt s’imputeront en priorité sur l’IR 2017 initialement calculé, l’imputation du CIMR n’intervenant que dans un second temps ;
  4. Le CIMR ayant la nature d’un crédit d’impôt restituable, son excédent, après imputation sur un éventuel reliquat d’IR 2017, fera l’objet d’un remboursement par l’Etat dans le courant de l’année 2018. 

A titre d’exemple : 

  1. L’IR 2017 de M. X est de 100 ;
  2. M. X percevant des revenus exceptionnels, son CIMR est de 80 ;
  3. M. X bénéficiant d’une réduction d’impôt Malraux de 30, celle-ci s’impute en priorité sur l’IR 2017 de 100 initialement calculé ;
  4. Le CIMR de 80 s’impute ensuite sur le reliquat d’IR 2017, soit 70 : M. X se fera rembourser le surplus de CIMR, soit 10, correspondant bien au montant de sa réduction Malraux excédant l’IR dû au titre de ses revenus exceptionnels (30 – (100-80)).    —> Si M. X n’avait aucun revenu exceptionnel, il aurait bien aussi été remboursé de 30

Pour les années suivantes, il est à noter que le taux de prélèvement à la source applicable dépendra du montant d’IR dû l’année précédente avant imputation des crédits et réductions d’impôt : le contribuable se verra donc, à revenus et montants de travaux constants, prélevé d’un montant supérieur au montant d’IR qui sera effectivement dû compte tenu des réductions et crédits d’impôts réalisés. 

L’excédent prélevé (correspondant au montant des réductions et crédits d’impôt) fera alors l’objet d’un remboursement par l’Etat l’année suivante lors de la régularisation annuelle.

Les réductions d’impôt, telles que la réduction Malraux, seront donc sans incidence sur le taux de prélèvement à la source qui s’appliquera.

CONCLUSION

Bien que conservant toute sa portée, la réduction d’impôt Malraux conserve aussi ses mêmes limites : les contribuables ne pourront en effet se voir rembourser une somme supérieure au montant de leur IR 2017 théorique. Nul effet d’aubaine à saisir donc.

Tant les contribuables dont l’investissement est en cours que ceux qui en réaliseraient un à compter de l’année 2017 ne verront donc leur fiscalité ni pénalisée, ni améliorée par l’instauration du prélèvement à la source. 

Rappel du particularisme de l’année 2017

L’IR relatif aux revenus de l’année 2017 sera neutralisé par un crédit d’impôt exceptionnel dit de modernisation du recouvrement (« CIMR »). Cependant, seul l’IR relatif à certains revenus considérés comme ordinaires se verra neutralisé par ce crédit d’impôt : l’IR afférent aux revenus considérés comme exceptionnels au sens de cette mesure ne fera, pour sa part, l’objet d’aucune neutralisation

Partant, l’année 2017 ne sera donc pas, pour de nombreux contribuables, une année « blanche ».

Ce qu’il faut retenir pour 2017

Le Malraux conserve sa portée pour les investissements en cours et à venir.
Par ailleurs, il pourra se révéler être une alternative à étudier pour les profils dont le CIMR impacterait défavorablement d’autres typolo-gies d’investissement.

Loi « Sapin II » : la gestion du patrimoine immobilier des collectivités publiques soumise à publicité et mise en concurrence

La loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique -dite loi « Sapin II »- entend modifier en profondeur la pratique des collectivités dans la gestion de leur domaine immobilier en intégrant une logique concurrentielle dans le but d’une meilleure valorisation économique de ce patrimoine. L’article 34 prévoit que, désormais, tant la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public que les opérations de cession immobilière devront préalablement respecter des obligations de publicité et de mise en concurrence.

La mise en concurrence des titres d’occupation du domaine public

Le refus traditionnel d’une obligation de mise en concurrence

Alors que les obligations de publicité et de mise en concurrence préalables à la passation des contrats publics se multipliaient, et bien que la délivrance de titres d’occupation du domaine public puisse à l’évidence, dans certains cas, avoir une influence sur l’activité économique des opérateurs privés (mais aussi publics), droit interne comme droit de l’Union européenne ne reconnaissaient pas, en la matière, l’existence d’une telle obligation.

Le Conseil d’Etat affirmait en 2010 « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public » (CE, Sect., 3 décembre 2010, Ville de Paris c. Asso. Jean Bouin, n° 338272).

La consécration d’une obligation partielle de mise en concurrence

En 2016, et par deux fois, cet état du droit a été considérablement modifié.

En effet, par une décision Promoimpresa du 14 juillet 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe selon lequel la délivrance d’une autorisation d’occupation à un opérateur économique qui conditionne, du fait de la rareté du nombre des autorisations disponibles,  l’exercice d’une activité économique, doit être soumise à publicité et mise en concurrence préalable.

L’article 34 de la loi Sapin II a donc habilité le gouvernement a « moderniser et simplifier » les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue de prévoir de telles procédures préalables à l’attribution de « certaines » autorisations domaniales. Ces autorisations devraient certainement être celles conditionnant l’exercice d’une activité pour laquelle plusieurs opérateurs seraient susceptibles d’être mis en concurrence (a contrario de celles concernant les terrasses de café par exemple).

La securisation des transactions immobilieres des collectivités publiques

L’application de procédures de publicité et mise en concurrence préalables

En l’état du droit, les opérations des collectivités publiques portant sur la cession ou l’acquisition d’immeubles ne sont soumises à aucune obligation de publicité et mise en concurrence préalables.

Si l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a prévu,  à son article 14, que les marchés d’acquisition de biens immeubles demeuraient exclus du droit de la commande publique et donc des obligations de mise en concurrence, l’article 34 de la loi « Sapin II » habilite le Gouvernement à prévoir de telles mesures pour les opérations de cessions immobilières.

Il convient de remarquer que ces dispositions, contrairement à celles concernant les autorisations domaniales, ne semblent pas s’intéresser uniquement à « certaines » opérations de cession. Ainsi, Etat et collectivités territoriales devraient bientôt être tenus de soumettre toutes leurs opérations immobilières au libre jeu de la concurrence, ce qui est réputé de nature à assurer une meilleure valorisation de leur domaine.

La possibilité de conclure des avant-contrats

La pratique de la cession des biens immobiliers des collectivités territoriales veut souvent que les parties tentent de conclure des avant-contrats, notamment préalablement à l’intervention de l’autorité délibérante, seule compétente pour se prononcer sur les opérations immobilières de collectivité (v. not. art. L. 2241-1 du CGCT pour la commune). Reste qu’à défaut d’habilitation, ces compromis et promesses signés par l’autorité exécutive sont considérés comme nuls et qu’aucune des parties ne peut s’en prévaloir (CA Bordeaux, 1ère ch. civ., 30 mai 2014, Cne de Saussignac, n° 12/06792).

C’est pourquoi, dans une logique de sécurisation, l’habilitation -donnée au gouver-nement par l’article 34- relative la modernisa-tion des règles régissant le transfert de propriété des collectivités devrait permettre, une fois l’ordonnance prise, la conclusion de ce type de contrat (selon le rapport du député S. Deneja fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée Nationale).

A noter :

  • L’ensemble des mesures qui ont été décrites devront être prises par le Gouvernement dans un délai de douze mois prévu par la loi « Sapin II » à compter de sa promulgation, c’est-à-dire d’ici le 9 décembre 2017.
  • En plus des modifications relatives à la gestion du domaine des collectivités publiques, les disposi-tions de la loi du 9 décembre 2016 entendent compléter et achever la réforme du droit de la commande publique opérée par les ordonnances de 2015 et 2016. Au-delà de quelques dispositions éparses, l’article 38 habilite le gouvernement à adopter la partie législative du futur code de la commande publique d’ici le 9 décembre 2018.

L’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu contestée

L’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu contestée

Définitivement adoptée à l’occasion de la loi de finances pour 2017, l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu n’en est pas moins contestée sur divers fondements.

Après un rapport d’information très critique du Sénat, un député (en la personne de Monsieur Marc Le Fur) a déposé une proposition de loi dont l’unique article consiste à abroger cette réforme.

RESUME DES CHEFS DE CONTESTATION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE REVENU

L’exposé des motifs de la proposition de loi étudiée reprend les grandes lignes du rapport d’information précité de plus de 240 pages fait au nom de la Commission des finances du Sénat et intitulé « Le prélèvement à la source : un choc de complexité », les principaux chefs de contestation étant que :

  • « La relation directe entre le contribuable et l’État qui est au cœur du principe du consentement à l’impôt va de fait disparaître » ;
  • « Le dispositif proposé est inadapté à la familialisation de l’impôt » ; 
  • « L’immédiateté vantée par le gouvernement est fausse puisque les taux qui seront appliqués aux revenus du contribuable (…) seront calculés en fonction des revenus de l’année n-2 jusqu’en septembre, puis de l’année n-1 pour les trois derniers mois de l’année. Le contribuable peut certes, en théorie, choisir de moduler le taux si ses revenus baissent. Mais attention, s’il se trompe les amendes sont lourdes ! » ;
  • « Cette réforme est source d’inégalités et d’injustice. D’inégalités tout d’abord entre salariés et non-salariés. (…) D’injustice aussi à l’égard du contribuable précarisé » ;
  • « Cette réforme va en outre instaurer une contribution des familles à la trésorerie de l’État. (…) En 2018, le contribuable paiera l’impôt sans déduction, puis se verra rétrocéder le crédit d’impôt l’année suivante. Qui bénéficie de ce dispositif si ce n’est l’État ? (…) Résumons, l’impôt c’est pour tout de suite, le crédit d’impôt c’est pour dans un an ! » ;
  • « Cette réforme va également représenter un coût supplémentaire pour les entreprises de l’ordre de 2 milliards d’euros selon le Conseil des prélèvements obligatoires » ;
  • « L’année de transition dite « année blanche » est en réalité pleine d’incertitudes » ; 
  • « La confidentialité proposée par le présent article est de surcroît illusoire et coûteuse » ;  « Cette réforme risque également d’avoir des effets désastreux pour le bâtiment et nous allons même, si nous l’adoptons, vers un véritable krach dans le bâtiment ! » ;
  • « Le prélèvement à la source est aussi une mesure anti-jeune » ; 
  • « Enfin le prélèvement à la source est un mode de prélèvement qui aura des effets négatifs sur la consommation ». 

ET APRES ?

Compte tenu de la connotation politique qu’aurait la remise en cause de cette réforme, celle-ci n’a en pratique que peu de chance d’aboutir avant l’issue du scrutin présidentiel. A l’inverse, certains députés, sachant le Sénat acquis à cette cause, pourraient justement se laisser tenter par un coup d’éclat à forte connotation politique avant que ne s’ouvrent les élections législatives. 

Si son annulation ne peut être aujourd’hui que supputée, il semble néanmoins probable que cette réforme fera à tout le moins l’objet de discussion allant dans le sens d’une plus grande souplesse et d’une meilleure prise en compte des situations individuelles, quitte à se muer en « simple » mensualisation obligatoire de l’impôt sur le revenu.

Rappel

Les revenus de l’année 2017 devront être déclarés courant mai 2018 dans les conditions de droit commun et leur (non)imposition interviendra à l’occasion de l’avis qui sera émis courant septembre de cette même année.

Concernant le taux du prélèvement à la source qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2018, celui-ci sera calculé selon les revenus de l’année 2016 qui seront déclarés courant mai 2017 et dont l’avis d’imposition sera émis courant septembre 2017 : c’est à l’occasion de l’émission de cet avis que l’administration fiscale communiquera le taux à appliquer (salaires et assimilés) ou le montant de l’acompte à verser (BIC, BNC, BA et revenus fonciers).

Remarque opérationnelle

Les investisseurs souhaitant connaître les incidences de cette réforme sur leurs investissements immobiliers sont invités à prendre connaissance de nos précédentes publications relatives à l’impact de celle-ci sur les régimes monument historiquedéficit foncier et Malraux.